ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LA SOCIETE SDEL ENERGIE SERVICE
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LA SOCIETE SDEL ENERGIE SERVICE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
SDEL Energie Service, Société par Actions Simplifiée au capital de 160.000 Euros ayant son siège social 61 Rue Mathieu Dussurgey – Parc d’Activités Ilot B – 69190 SAINT-FONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le N° 918 340 258, représentée par M. XXXX, Président,
d'une part,
Ci-après la
« Société »
et,
L’Organisation Syndicale représentative Le syndicat CGT, représenté par M. XXXX, Délégué Syndical
Ci-après l’
« Organisation Syndicale »
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail :
Préambule :
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collectif « responsable » souscrit auprès d’un organisme habilité. A ce titre, le régime mis en place par le présent accord respecte les conditions des contrats « solidaires et responsables » prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité sociale. Le présent accord annule et remplace tout autre accord, usage ou Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) antérieur portant sur le même objet.
Cette mesure d’adaptation s’inscrit dans la continuité du régime et ne donne pas lieu à la mise en place d’une nouvelle couverture.
Article 1 - SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime s’applique à l’ensemble du personnel de la société SDEL Energie et Service et bénéficiant, par ailleurs, du régime « socle » complémentaire de « remboursements de frais de santé » mis en place par la société.
Article 2 - ADHESION
2.1 Adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés sus-visés, présents et à venir.
Le régime comporte différentes options surcomplémentaires non « responsables » venant compléter respectivement chaque option du contrat complémentaire « responsable ». Le choix de l’option du contrat « responsable » détermine automatiquement l’option correspondante du contrat surcomplémentaire non « responsable ».
Trois formules de garanties surcomplémentaires sont proposées, intitulées « Option 1 », « Option 2 » et « Option3 ».
La formule de garantie surcomplémentaire du participant et de ses ayants-droits suit celle que celui-ci a choisi sur le contrat d’adhésion au régime Frais de santé SMI Prévoyance obligatoire.
Si le participant a choisi au titre du contrat d’adhésion au régime Frais de santé SMI Prévoyance obligatoire de formule « Option 1 », alors il souscrit au titre du présent contrat la formule « Option 1 ».
Si le participant a choisi au titre du contrat d’adhésion au régime Frais de santé SMI Prévoyance obligatoire de formule « Option 2 », alors il souscrit au titre du présent contrat la formule « Option 2 ».
Si le participant a choisi au titre du contrat d’adhésion au régime Frais de santé SMI Prévoyance obligatoire de formule « Option 3 », alors il souscrit au titre du présent contrat la formule « Option 3 ».
Tout changement de formule de garanties à la baisse ou à la hausse sur le contrat d’adhésion au régime Frais de santé SMI Prévoyance obligatoire est répercuté sur la formule de garanties surcomplémentaires du participant et de ses ayants droits.
Toutefois, et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont affiliés (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise) ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).
Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement de leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.
Le présent régime surcomplémentaire intervenant en complément du régime socle « responsable » mis en place par l’employeur, toute demande de dispense formulée au titre du régime socle s’appliquera également au présent régime.
2.2 Adhésion des ayants droit
L’adhésion au régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés tels que définis dans la Notice d’information fournie par l’organisme assureur.
De ce fait, les salariés seront obligatoirement affiliés et tenus de cotiser au régime en fonction de leur situation réelle de famille.
En cas de modification de leur situation de famille (mariage, conclusion d’un PACS, naissance d’un enfant…) les salariés s’engagent à en informer l’employeur dans un délai d’un mois et seront tenus de cotiser en fonction de leur nouvelle situation.
Toutefois, les ayants droit peuvent bénéficier des cas de dispense cités au paragraphe 2-1-c de la présente décision unilatérale.
Les salariés qui souhaiteraient se prévaloir, pour leurs ayants droit, d’un cas de dispense mentionné précédemment, devront en faire la demande par écrit, auprès de la Direction de la société et produire chaque année tout justificatif attestant de leur situation. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement dans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.
De même, à défaut de demande de dispense, les salariés seront automatiquement rattachés à la catégorie correspondant à la situation de famille portée à la connaissance de l’employeur et prélevés des sommes correspondantes.
Article 3 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien total ou partiel de salaire,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.
Article 4 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité)
Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :
que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,
de bénéficier du régime d’assurance chômage.
Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.
Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.
Article 5 - COTISATIONS
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurances « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale :
A la date d’effet de la présente Décision, la société participera au financement de cette cotisation obligatoire à hauteur de :
0.05 % quelle que soit la situation de famille du salarié et l’option retenue, et
uniquement sur la base du tarif Famille
Part salariale :
La cotisation salariale, déterminée en fonction de l’option retenue parmi celles proposées par l’assureur est fixée comme suit :
Option 1 Option 2 Option 3 Famille
0,02%
0,07%
0,12%
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.
La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 15 %, sera répercutée automatiquement
dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés telle qu’elle est appliquée pour la cotisation Famille sans nécessiter de révision du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification/dénonciation de la présente décision.
En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, la présente décision serait modifiée.
Récap TOTAL :
Option 1 Option 2 Option 3 Famille
0,07%
0,12%
0,17%
Article 6 - PRESTATIONS
Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.
Article 7 - INFORMATION
7.1 Information collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.
7.2 Information collective
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord prend effet, pour une durée indéterminée, à compter de la date indiquée dans le préambule, date à laquelle il se substitue à tout accord, décision unilatérale ou usage antérieur ayant le même objet.
A cette date, les dispositions du présent accord sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.
8.2 Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant, dans les conditions légales en vigueur selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, en particulier au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi à la base de son élaboration.
Il pourra être dénoncé totalement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les signataires. Le préavis court à compter de la réception de la dénonciation. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Fait à Saint-Fons, Le 14/03/2025, en deux exemplaires
Pour SDEL Energie Service,Pour l’Organisation Syndicale Représentative, XXXX XXXX