Accord d'entreprise SDMO INDUSTRIES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

26 accords de la société SDMO INDUSTRIES

Le 01/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024



Entre


La Société SDMO INDUSTRIES, dont le siège social est à GUIPAVAS (29490), au 270, rue de Kerervern, représentée XX, Président de SDMO HOLDING, elle-même Présidente de SDMO Industries,


D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représenté par XX et par XX, délégués syndicaux,


Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, délégué syndical,


Et

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XX, délégué syndical,



D’autre part,


PREAMBULE


La Direction et les délégations syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les 9, 16, 23 et 30 novembre 2023.

Les participants ont reçu à l’occasion de la première réunion un dossier « Négociations annuelles obligatoires 2024 » afin qu’ils puissent disposer d’informations précises sur la répartition par catégorie et par sexe des effectifs, des rémunérations, des promotions.

Durant les réunions qui se sont déroulées les 9, 16, 23 et 30 novembre 2023, étaient présentes :
  • La délégation CFDT représentée par ses Délégués Syndicaux,
  • La délégation CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical,
  • La délégation CGT représentée par son Délégué Syndical.

Les différentes propositions des délégations syndicales et de la Direction ont été discutées. Les principaux thèmes abordés ont été les rémunérations, l’aménagement et la durée du temps de travail, l’emploi et la mobilité durable. Il est rappelé que le thème de l’égalité professionnelle notamment le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a fait l’objet d’un accord négocié en 2023 pour une durée de 4 ans.
A la demande des partenaires sociaux et au vu des mesures proposées par la Direction, il a été convenu de centrer la négociation sur l’augmentation des salaires.

Il a été convenu ce qui suit :

Sauf mention spécifique, les dispositions du présent accord ne concernent que l’année 2024 pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 1 – AUGMENTATION DES SALAIRES


  • Collaborateurs non-cadres :

Les augmentations de salaires des collaborateurs non-cadres s’établiront comme suit en 2024 à compter du salaire de mars 2024 :

  • Augmentation générale :


Les salaires bruts mensuels de base (base 151H66) – hors ancienneté – évolueront de 4,5 % à compter du salaire de mars 2024.

Ces augmentations seront effectives sur la paie du mois de mars 2024. 

  • Enveloppe d’augmentations individuelles :


Une enveloppe correspondant à 0,5% de la masse salariale brute sera consacrée aux augmentations individuelles à compter de la paie du mois de mars 2024.


  • Collaborateurs cadres :

  • Enveloppe d’augmentations individuelles :


Les augmentations de salaires pour les cadres sont entièrement individualisées et elles ne rentrent pas dans le périmètre des augmentations générales. Les augmentations individuelles s’appliqueront sur la paie de mars.

Article 2 – PRIMES ET INDEMNITES


Les primes et indemnités suivantes : primes d’équipe, de soudure, de pénibilité nuit, prime de pause équipe, indemnité de panier, prime d’astreinte et de découchés seront revalorisées de 3% à compter du salaire de mars 2024.


Article 3 – INDEMNITES KILOMETRIQUES

Les montants des indemnités kilométriques seront alignés sur les valeurs fixées par le barème URSSAF en vigueur.

Le barème fiscal des indemnités kilométriques permet l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule personnel par les salariés. Ce barème est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus.

Ce barème d’indemnités kilométriques prend en compte l’ensemble des frais liés à l’utilisation du véhicule notamment le carburant, l’assurance, les réparations, l’amortissement du véhicule… autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels d’emprunt afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé. 

L’entreprise continuera d’appliquer le barème URSSAF en vigueur.


Article 4 - MOBILITE DURABLE


Il est convenu que la direction étudie de manière plus générale la réalisation de mesures relatives à la mobilité durable au cours de l’année 2024 en lien étroit avec le service des moyens généraux, notamment la mise en place de bornes de recharge pour les véhicules ou vélos électriques.

La Direction continuera d’étudier la réalisation de mesures relatives à la mobilité durable au cours de l’année 2024 en lien étroit avec le service des moyens généraux, notamment la mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Il sera notamment procédé à l’amélioration des abris vélo au niveau des sites.

Le dispositif de covoiturage OUESTGO, en partenariat avec le Klub Entreprise, regroupant différentes entreprises des zones industrielles de Brest, sera prolongé pour permettre aux collaborateurs rattachés à cette zone géographique d’être mis en relation et de bénéficier de cette facilité de covoiturage.


Article 5 – DUREE DU TRAVAIL


Les salariés soumis à une convention de forfait en jours, relevant des dispositions de l’accord de réduction du temps de travail du 20 novembre 2000 et de l’accord régime social des salariés non-cadres itinérants du 16 décembre 2021 auront la possibilité de cumuler des jours de RTT mensuels à hauteur de 5 (cinq) jours au maximum au lieu de 3. Lorsque le compteur est à 5 jours de RTT, les jours acquis au-delà seront perdus s’ils ne sont pas pris le mois en cours ou affectés au compte épargne temps dans les délais prévus à l’accord CET du 25 juin 2018. Cette mesure est maintenue pour l’année 2024.


Article 6 –EPARGNE SALARIALE

Les négociations relatives à l’épargne salariale s’ouvriront selon les échéances applicables, notamment l’accord relatif à l’intéressement expirant en 2024.


Article 7 - DIVERS


  • Restauration

Maintien de l’offre de restauration enK2 pour le site de Guipavas et du bénéfice des titres restaurant pour les collaborateurs affectés en agences, dans les conditions définies lors de la négociation annuelle pour 2022.




Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des mesures prévues à l’article 1 et l’article 2. Il cessera de produire ses effets à son terme, le 31 décembre 2024.

Article 9 – CLAUSE DE REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux modalités définies par les textes légaux et réglementaires.

Article 10 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, par mail et sera disponible sur l’intranet.

Fait à Guipavas, le 01/12/2023
En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

X

Président de SDMO HOLDING, elle-même Présidente de SDMO Industries

Pour le syndicat CFDT :

XX

Délégué syndical


Pour le syndicat CFE-CGC :

XX

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT :

XX

Délégué syndical







Pour le syndicat CFDT :

XX

Délégué syndical







Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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