Accord d'entreprise SEA-INVEST FRANCE

ACCORD UES SEA INVEST FRANCE PORTANT SUR PROROGATION DES MANDATS

Application de l'accord
Début : 03/03/2023
Fin : 31/12/2023

14 accords de la société SEA-INVEST FRANCE

Le 03/03/2023


ACCORD UES SEA INVEST France
PORTANT PROROGATION DES MANDATS
TOC \o "1-3" \h \z \u

Signataires de l’accord PAGEREF _Toc128561549 \h 2

Préambule : PAGEREF _Toc128561550 \h 2

Article 1 : Prorogation des mandats des Comités sociaux et économiques d’établissement PAGEREF _Toc128561551 \h 3

Article 2 : Prorogation des mandats des membres du Comité social et économique Central PAGEREF _Toc128561552 \h 3

Article 3 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc128561553 \h 3

Article 4 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc128561554 \h 3

Article 5 : Communication de l'accord PAGEREF _Toc128561555 \h 3

Article 6 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc128561556 \h 3

Article 7 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc128561557 \h 4

Article 8 : Action en nullité PAGEREF _Toc128561558 \h 4








Signataires de l’accord
Entre
Les sociétés composant l’UES SEA INVEST France soit :

La Société Sea Invest Shipping Agency SAS


La Société Sea Invest Montoir SAS

La Société Sea Invest Bordeaux SAS


La Société Sea Invest Sète SAS


La Société Sea Invest Rouen SAS


La Société Sea Invest Nantes SAS


La Société Sea Tank France SAS


La Société Montoir Bulk Terminal SAS


La Société Sea Invest Seine Estuaire SAS (SISE


La Société Honfleur Logistique Portuaire SAS (HLP)


Représentées par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe
d'une part
et
les délégations suivantes :
-

le syndicat CGT représenté par XXX

-

le syndicat CFDT représenté par XXX


d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :
Par accord collectif du 18 juin 2002, l’UES SEA INVEST France a été reconnue et constituée.
En dernier lieu, des élections CSE ont été organisées au niveau des établissements distincts en mars, avril et mai 2019 avec un mandat d’une durée de 4 ans.
La désignation des membres du Comité Social et Economique Central a été réalisée en mai 2019.
Considérant l’évolution de l’activité, les parties au présent accord ont unanimement décidé de proroger les mandats des membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissements et du Comité Social et Economique Central dans les conditions suivantes :

Article 1 : Prorogation des mandats des Comités sociaux et économiques d’établissement
Les mandats des membres des CSE des établissements composant l’UES SEA INVEST France sont prorogés au plus tard jusqu’au 30 novembre 2023.
Les organisations syndicales seront convoquées afin de négocier les protocoles d’accord pré électoraux au plus tard le mardi 3 octobre 2023.

Article 2 : Prorogation des mandats des membres du Comité social et économique Central
Les mandats des membres du CSE Central sont prorogés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. La désignation des membres du CSE Central interviendra au plus tard le 31 décembre 2023.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES seront convoquées afin de négocier l’accord fixant la composition du CSE Central au plus tard le mardi 12 septembre 2023.

Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée qui expirera à la date des nouvelles élections visées aux article 1 et 2 du présent accord.

Article 4 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé jusqu’à son terme.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe des conseils de prud'hommes de Nanterre.

Remarque

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
  • version signée des parties ;
  • copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise, sur initiative de l’employeur).
  • lorsque la version publiable de l’accord est « amputée » de certaines parties, une version intégrale de l’accord doit être jointe ainsi que l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1 lorsque le retrait de certaines dispositions résulte de l’accord des parties signataires. Il s’agit de l’acte par lequel les signataires conviennent qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication et indiquent les raisons de ce choix ;
  • le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.
Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).


Article 7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 8 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Levallois Perret, le vendredi 3 mars 2023
En 5 exemplaires originaux

Monsieur XXX
Directeur des Ressources Humaines Groupe


Monsieur XXX En qualité de délégué Syndical Central CGT


Monsieur XXX En qualité de délégué Syndical Central CFDT

Mise à jour : 2023-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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