Accord d'entreprise SEAGI

UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SEAGI

Le 04/10/2017


ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Grenoble Isère (SEAGI) - 38 590 Saint Etienne de Saint Geoirs, représentée par XXX, Directrice,

d’une part,

Et

La CFTC représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise qui régira la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans l’esprit de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi Travail ») qui encourage les accords de méthode.
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a ouvert la possibilité de conclure un accord majoritaire adaptant les règles de la négociation obligatoire. Ce régime a quelque peu été modifié par la loi Travail qui permet désormais aux accords d’entreprise conclus en application de l’article L 2242-20 du Code du travail d’adapter les règles de négociation.
Cet article prévoit qu’un accord peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L 2242-1 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Parmi les négociations obligatoires prévues à cet article, figure la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les parties signataires conviennent de porter cette négociation annuelle obligatoire sur une périodicité triennale.
Il a donc été arrêté ce qui suit :

ATICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 2 : PERIODICITE

En application de l’article L 2242-8 du Code du travail, les parties conviennent que la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail se fera désormais tous les trois ans.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt légal effectuées. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes – Unité territoriale de l’Isère et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Fait à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, le 4 octobre 2017, en cinq exemplaires.

Pour la SEAGIPour le syndicat CFTC
XXXXXX
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