Accord d'entreprise SEAQUIST CLOSURES FRANCE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE

Le 29/11/2019




ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE SEAQUIST CLOSURES France S.A.S. PORTANT SUR LA REMUNERATION, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Entre :

La Société SEAQUIST CLOSURES FRANCE S.A.S. (Siret 380 669 549 00038)

Représentée par, XXX, Responsable des Ressources Humaines, en vertu des mandats dont il dispose à cet effet.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales au sein de la société susvisée :

- CFDT représentée par
- CGT représentée par

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail, la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE a convoqué ses délégués syndicaux, en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Après échanges, les Parties ont convenu d’un commun accord de négocier sur les thèmes suivants :

- L’Egalité professionnelle Hommes / Femmes,

- La durée effective et l’organisation du temps de travail,

- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

- Les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes,

- Les salaires effectifs.

Lors d’une réunion préparatoire qui s’est déroulée le 18 octobre 2019, les parties ont fixé le calendrier des négociations. L’intégralité des documents a été communiquée aux délégués syndicaux lors de cette première réunion.

Lors des réunions du 18 octobre 2019, 28 octobre 2019 et du 31 octobre 2019, les Parties ont revu tous les documents qui avaient été remis par la Direction et ont abordé les thèmes de négociation décrits ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

A- Salaires effectifs

Il a été précisé que la direction a la volonté de favoriser uniquement les augmentations individuelles afin de reconnaitre l’implication de chacun à sa juste valeur en prenant en compte les compétences techniques mais également le savoir être et le comportement des membres de son personnel.

Les salariés concernés bénéficieront d’une augmentation individuelle différente selon les catégories de salariés. Cette différence est justifiée par des éléments objectifs liés à leur niveau de compétences et de responsabilités.

Les augmentations individuelles seront réparties sur le salaire brut de base selon le barème suivant :


Coefficient
Enveloppe d’augmentation par coefficient
710
2,0%
720
1,9%
730
1,9%
740
1,9%
750
1,7%
800
1,7%
810
1,7%
820
1,7%
830
1,7%
900
1,7%
910
1,7%
920
1,7%
930
1,7%


Prise d’effet des mesures salariales :

  • Augmentations individuelles : 1er janvier 2020.
Cette augmentation peut être intégrée ultérieurement avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

B- Mesures sociales


  • Mise en place d’une prime d’habillage


Une prime de 30 centimes d’euro par journée de travail nécessitant un habillage, et ce pour les personnes dont l’habillage doit être réalisé sur site avant la prise de poste, sera mise en place à compter du 1er janvier 2020.



C- Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Après analyse et discussions sur les données insérées dans le rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, et tenant compte de la nature de l’activité de l’entreprise, les parties constatent que la population de SCF ne permet pas de constater des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION / INFORMATION

Le présent accord fera l’objet d’une large communication auprès du personnel afin de faciliter la compréhension et la connaissance par tous.



ARTICLE 4 – DUREE, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2020.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Il peut être révisé à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales signataires, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.



ARTICLE 5 – DEPOT LEGAL, PUBLICITE

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition valable, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre par support électronique, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et en un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Le dépôt précité est assorti de l’indication, de l’adresse des sites où le présent accord est applicable. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Poincy, en six exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 29 novembre 2019


La DirectionLes organisations Syndicales

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