Accord d'entreprise SEB INTERNATIONAL SERVICE

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les travailleurs handicapés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

13 accords de la société SEB INTERNATIONAL SERVICE

Le 07/12/2023







SEB INTERNATIONAL SERVICE

***

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les travailleurs en situation de handicap

Entre :

La société SEB INTERNATIONAL SERVICE, Société par Actions Simplifiées au capital de 768 665 € dont le siège social est situé à Faucogney-et-la-Mer, 70310, Rue des Chars,
Ci-après désignée SIS,

D’une part,

Et,
L’Organisation Syndicale CFDT,
L’organisation Syndicale CFE-CGC,

D’autre part,


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2024 (Art L 2242-5 à L 2242-14 du Code du Travail) et à l’issue des réunions du jeudi 16 novembre 2023 et du jeudi 30 novembre 2023 le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2024 sont les suivantes :
  • Pour le personnel non-cadre :

  • Augmentation Générale des salaires :
  • 2,7 % versé en Janvier 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,

  • 0,5 % versé en Septembre 2024 avec effet rétroactif au 1er septembre 2024.


  • Augmentations Individuelles en juin 2024 :
  • 0,5 % de la masse salariale intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.


  • Une dérive de

    0,3% pour la prime d’ancienneté


  • Pour le personnel cadre :

  • Une enveloppe de 3,5% de la masse des salaires cadres consacrée à la révision individualisée des salaires.

  • Une enveloppe de 0,5% de la masse des salaires cadres consacrée aux promotions, ajustements et rattrapage éventuels, intégrant l’égalité professionnelle Homme/Femme.

  • L’augmentation interviendra le 1er mars 2024.

  • Prime de vacances :

  • La prime de vacances est portée à 790 Euros.

  • Prime de transport :

  • Si 0 ≤ D < 2T = 0

  • Si 2 ≤ D < 8T = 1,66 Euros / jour

  • Si 8 ≤ D T* = 2 X D X 0,113

*: limite maxi de T à 6,14 € par jour.
  • Prime d’ancienneté (sous réserve de signature) :

La formule de calcul de la prime d’ancienneté évolue à compter du 1er janvier 2024 avec la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
Consciente des impacts qu’une telle évolution pourrait avoir, la Direction a souhaité limiter les incidences pour les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés qui bénéficieront au 1er janvier 2024, d’une indemnité différentielle.
Dans ce cadre, il est convenu, s’agissant de l’indemnité différentielle, que : au 1er janvier 2024, le montant de l’indemnité différentielle sera figé.
A compter du 1er janvier 2024, et ce chaque année suivante, il sera appliqué au montant de l’indemnité différentielle, une revalorisation équivalente à la revalorisation négociée pour la valeur du point dans le cadre des NAO.
Pour le calcul de la prime d’ancienneté, à compter du 1er mars 2024, la valeur du point sera revalorisée de 3.5%. Elle passe de 7,40€ à 7,66 €.

  • Prime d’équipe:

Application de la nouvelle CCN au 01 janvier 2024 pour le personnel d’équipe :

Le montant de la contrepartie salariale est égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du SMH.


  • Médailles du travail :

  • 20 ans : 370 €
  • 30 ans : 535 €
  • 35 ans : 640 €
  • 40 ans : 745 €

  • Participation au restaurant d’entreprise :

SIS s’engage à augmenter la participation employeur sur le coût d’un repas afin d’absorber une partie de ce surcoût. Pour rappel la répartition actuelle est de : 57,75% SIS et 42,25% salarié.
Le reste à charge impliquera une augmentation de la part salarié qui sera limitée à

15 centimes par repas maximum pour 2024.

  • Participation aux œuvres sociales :

Revalorisation du

budget des œuvres sociales du CSE à 0,97% de la masse salariale au 1er janvier 2024.


  • Frais de santé (sous réserve de signature) :

La Direction propose de prendre en charge, de manière exceptionnelle, pendant trois mois, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants (base + option). Le personnel ne payera donc pas les cotisations salariales au titre des frais de santé sur les mois de février, juillet et octobre 2024.

  • Polyvalence :

La Direction propose la création d’un groupe de travail (managers/élus/Direction) et consultation des partenaires sociaux sur le sujet de la polyvalence en vue de rédiger une note interne.
Il s’agit de :
  • Poser un cadre et définir de la polyvalence
  • Définir comment mesurer/évaluer la polyvalence
  • Définir comment reconnaitre la polyvalence
Engagement de consulter le CSE sur la note interne avant la fin du 1er semestre 2024, avec mise en application seulement si l’avis du CSE est favorable. Si avis défavorable, aucune action ne sera mise en place ou le sera de manière unilatérale.


Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle (sous réserve de signature)

Soucieuse de promouvoir le pouvoir d’achat des salariés, la Direction a souhaité soutenir les salariés en accordant une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges, laquelle sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.
Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 12 décembre 2023 ;
Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3 500 € ;
Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2023. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :
La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;
L’entreprise de travail temporaire (ETT) versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice (EU), en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;
La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2023, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :
  • Salaire de base mensuel brut

    inférieur ou égal à 1800 € : prime de 550 € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 550 € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2400 € : prime de 450 € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 2400 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 400 € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 250 € nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 200 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3250 € et inférieur ou égal à 3500 € : prime de 200 € nets.

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :
  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2023. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.
De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 3.1 – Organisation du temps de travail :

La Direction s’engage à ouvrir une enquête salariés et à consulter les partenaires sociaux sur l’organisation du travail en vue de renégocier un accord sur le temps de travail au plus tard à fin octobre 2024.
Permettant ainsi de revoir certaines thématiques si nécessaires et rendre plus lisible l’accord sur le temps de travail :
  • Répartition du temps hebdomadaire
  • Flexibilité & Heures supplémentaires
  • Plages fixes / plages variables
  • Organisation pauses
  • Etc..
Cela impliquera :
  • Pas de changement de la durée du travail
  • Pas de surcoût pour l’entreprise
  • Respect des contraintes opérationnelles
  • Pas de modification du nombre de jours travaillés pour les salariés au forfait jour


Article 3.2 – Journée de solidarité :

La journée de solidarité a été fixée d’un commun accord entre la direction et les membres du CSE, au

Lundi de Pentecôte – Cf. compte-rendu de réunion du CSE du 07 Décembre 2021. Ainsi pour 2024 le jour de solidarité sera positionné le lundi 20 mai 2024.

Article 3.3 – Neutralisation de l’impact sur les RTT lors de la pose de CET

A compter du 1er janvier 2024 la pose de CET n’engendrera plus d’impact sur l’acquisition des RTT.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’une attention particulière comme en témoigne l’accord Groupe SEB signé avec les partenaires sociaux le 02/11/2022 pour la période 2022-2026.
Par ailleurs, conformément à l’entrée en vigueur de l’Index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction s’engage à poursuivre ses efforts sur les années à venir en lien avec les indicateurs clés mesurés : écart de rémunération, répartition des augmentations salariales, retour de congé maternité, nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

Article 5 – Travailleurs en situation de handicap

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
Aucune personne reconnue en situation de handicap n’a été employée au cours de l’année 2023 au sein de SEB INTERNATIONAL SERVICE sans compter les mi-temps thérapeutiques. Par ailleurs, la direction a eu recours à des CAT pour effectuer certaines tâches de conditionnement.
A cet égard, l’accord Groupe sur le Handicap ainsi que les actions menées par l’entreprise, s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Article 6 – Epargne salariale

Les sommes issues de la participation et de l’intéressement ainsi que les versements volontaires peuvent être investis soit sur le Plan d’Epargne Groupe (PEG) – cf. Accord du 1/10/2002 et de ses avenants, soit sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) – cf. Accord du 11/10/2010 et de ses avenants.

Article 7 – Publication de l’accord

Après signature ; un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion (60 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 70201 LURE CEDEX), avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les Parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Faucogney-et-la-Mer, le 07 Décembre 2023,
En 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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