Accord d'entreprise SEBP SOCIETE EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE

UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SEBP SOCIETE EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE

Le 07/12/2017




Accord relatif au système de garanties collectives
complémentaire obligatoire frais de santé




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SEBP SAS
dont le siège social est situé rue Benoît FRACHON BP 54 26802 PORTES-LES-VALENCE
immatriculée au RCS de ROMANS
sous le numéro 478 695 034 000 15
représentée par …. agissant en sa qualité de …….

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives soussignées

d’autre part,


Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.


Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise SEBP.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’harmoniser les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

L’entreprise réaffirme sa volonté :
  • D’assurer au personnel une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,
  • D’assurer le personnel au meilleur rapport qualité/prix possible,
  • De permettre la mutualisation des risques,
  • De proposer à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objectivement définie des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut.

L’entreprise tient à rappeler également le caractère responsable et solidaire du contrat souscrit en application du régime.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité central d’entreprise.


1 - OBJET


L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE


Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble du personnel de la société SEBP, constituée de l’ensemble de ses établissements distincts, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.


3 - FINANCEMENT


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour l’ensemble des salariés. La cotisation étant exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci varie en fonction de l’évolution du PMSS.

La répartition entre l’employeur et le salarié, est effectuée comme suit :

  • Employeur : 1,83% PMSS
  • Salarié : 0,77% PMSS
  • soit au total : 2,60% PMSS.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

4 - PORTABILITE


Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.


5 - ORGANISME ASSUREUR


La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.


6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord se substitue à tous les accords, décisions unilatérales ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


7 – INFORMATION DU PERSONNEL

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.


8 - DEPOT ET PUBLICITE


En vertu des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

En outre, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à PORTES-LES-VALENCE, le 7 décembre 2017


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir