AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
ENTRE
SECO-EPB, dont le siège est situé 8B Rue de Neuwiller – 67330 BOUXWILLER
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes
D’AUTRE PART,
il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Après discussion avec les membres du Comité d’Entreprise, la Direction et les délégués syndicaux se sont mis d’accord pour baisser le plafond hebdomadaire afin que les heures effectuées au-delà de ce plafond soient rémunérées dans le mois
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 39 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Conditions de rémunération
Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures hebdomadaire constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
Les autres articles restent inchangés Fait à Bouxwiller, le 1er juin 2018