SAS SECURAIL, au capital de 200 000 €, SIRET 524 590 023 00031, APE 7490B, dont le siège social est situé au 10, Voie d’Angleterre – 13127 VITROLLES, représentée par M. xxx, Directeur Général, D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical.
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical.
Le Syndicat SUD-Rail, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
SECURAIL a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles 2242-1 et suivants du code du travail. Les organisations syndicales présentent dans l’entreprise, à savoir CFE-CGC, CGT et SUD-Rail ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle et à la conclusion du présent accord. Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de quatre séances de négociations :
1ère réunion le lundi 1er septembre 2025 à 14h00
2ème réunion le mardi 23 septembre 2025 à 14h00
3ème réunion le vendredi 7 novembre 2025 à 14h00
4ème réunion le 5 décembre 2025 à 14h00
Ont été soumis à négociation :
Salaires et effectifs ;
Durée effective et organisation du temps de travail ;
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Les documents remis aux délégués syndicaux le mardi 16 septembre 2025 sont :
Liasse fiscale 2024, comprenant notamment le bilan, le compte de résultat…
Tableau moyenne par catégorie et par an sur 2022, 2023 et 2024 : salaire bruts moyens ; heures supplémentaires, heures de nuit, dimanche et jour férié, primes, âge moyen, données chiffrées entre H/F, types de contrat ;
Pyramide des âges sur les années 2021, 2022 et 2023 ;
Diagnostic sur les travailleurs handicapés 2024 ;
Diagnostic sur l’égalité H/F au titre de l’année 2024 ;
ARTICLE 1. Modification des RTR (Repos Temps de Trajet).
Il est convenu de modifier les modalités de traitement des RTR à compter du 1er janvier 2026.
Les règles d’acquisition des RTR sont modifiées ; il est
ajouté une tranche supplémentaire, ci-dessous défini :
Tranches
Contrepartie en Repos
Entre 6h00 et 08h00 de trajet hebdomadaire 1 heure de contrepartie en repos Entre 08h01 et 10h00 de trajet hebdomadaire 2 heures de contrepartie en repos Entre 10h01 et 12h00 de trajet hebdomadaire 3 heures de contrepartie en repos Entre 12h01 et 14h00 de trajet hebdomadaire 4 heures de contrepartie en repos
Au-delà de 14h01 de trajet
5 heures de contrepartie en repos
S’agissant des modalités, il est convenu des éléments suivants : Les heures cumulées au titre du RTR et figurant au compteur devront être prises selon les modalités suivantes :
Elles pourront être prises à partir du moment où le salarié comptabilise 7 heures de RTR ;
Elles devront être prises par journée entière ;
Elles devront impérativement être accolées au repos hebdomadaire ou à une période de congés payés ;
Elles devront être prises sur
l’année civile et au plus tard avant fin février N+1 ;
À l’issue, le compteur sera remis à zéro
L’employeur se réserve le droit d’utiliser ces jours en fonction des fluctuations de l’activité.
Un délai de prévenance de 14 jours calendaires avant la date de départ devra être respecté sauf accord des parties.
S’agissant de l’indemnisation les parties ont déterminé la règle suivante :
Dans le cas où les heures acquises au titre de cette compensation n’auraient pas fait l’objet de prise de jours de repos à l’initiative du salarié ou de l’employeur dans la période définie (année civile + 2 mois), alors le compteur fera l’objet d’une contrepartie financière calculée sur la base du SMIC Horaire et à hauteur de
75% des heures inscrites au compteur à date.
Dans le cas, où le salarié ne disposerait pas de 7 heures à la fin de la période, alors les heures acquises au compteur seraient reportées sur la période suivante.
ARTICLE 2. RHR (Repos Journalier Hors Résidence)
Afin de se conformer à la Convention Collective applicable au sein de Securail en ce qui concerne le repos journalier hors résidence, il a été convenu avec les organisations syndicales des éléments suivants :
Pour rappel, le repos journalier hors résidence ne peut dépasser 24 heures consécutives sans donner lieu à une compensation.
À ce titre, lorsque ce repos a une durée supérieure à 24 heures,
une contrepartie en repos est déterminée selon les modalités suivantes :
Exemple : Un collaborateur a un repos journalier hors résidence (RHR) dont la durée est de 28 heures. Il bénéficiera à ce titre, d’une compensation en repos RHR de 2 heures (28 heures – 24 heures = 4 heures x 50 % = 2 heures). Exemple : Un collaborateur a un repos journalier hors résidence (RHR) dont la durée est de 28 heures. Il bénéficiera à ce titre, d’une compensation en repos RHR de 2 heures (28 heures – 24 heures = 4 heures x 50 % = 2 heures).
Pour chaque repos hors résidence dont la durée dépasse 24 heures, un compteur RHR sera déclenché à hauteur de 50% en temps de repos sur les heures dépassant les 24 heures.
S’agissant des modalités, il est convenu des éléments suivants :
Les heures cumulées au titre du RHR et figurant au compteur devront être prises selon les modalités suivantes :
Elles pourront être prises à partir du moment où le salarié comptabilise 7 heures de RHR ;
Elles devront être prises par journée entière ;
Elles devront impérativement être accolées au repos hebdomadaire ou à une période de congés payés ;
Elles devront être prises sur
l’année civile et au plus tard avant fin février N+1 ;
À l’issue, le compteur sera remis à zéro
L’employeur se réserve le droit d’utiliser ces jours en fonction des fluctuations de l’activité.
Un délai de prévenance de 14 jours calendaires avant la date de départ devra être respecté sauf accord des parties.
S’agissant de l’indemnisation les parties ont déterminé la règle suivante :
Dans le cas où les heures acquises au titre de cette compensation n’auraient pas fait l’objet de prise de jours de repos à l’initiative du salarié ou de l’employeur dans la période définie (année civile + 2 mois), alors le compteur fera l’objet d’une contrepartie financière calculée sur la base du SMIC Horaire et à hauteur de
75% des heures inscrites au compteur à date.
Dans le cas, où le salarié ne disposerait pas de 7 heures à la fin de la période, alors les heures acquises au compteur seraient reportées sur la période suivante.
Dans le cas, où le collaborateur sortirait des effectifs et n’aurait pas utilisé les heures figurant au compteur, alors ces heures de RHR figurant sur le compteur, alors le compteur fera l’objet d’une contrepartie financière calculée sur la base du SMIC Horaire et à hauteur de
75% des heures inscrites au compteur à date.
Il est précisé que
seuls les repos journaliers hors résidence imposés par l’employeur entrent dans le champ d’application d’une compensation en repos (et seulement sur la partie dépassant les 24 heures).
Les demandes de repos sur place à l’initiative du collaborateur et validés par le responsable hiérarchique ne rentrent pas dans le champ d’application de la compensation en repos des RHR.
ARTICLE 3. PRIME TUNNEL
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties conviennent de la création d’une prime “tunnel” destinée à reconnaître les contraintes particulières liées à l’exercice des fonctions en environnement souterrain.
Bénéficiaires
La prime “tunnel” est attribuée à tout collaborateur selon les
conditions cumulatives suivantes :
exerçant une fonction de sécurité ou de traction,
amené, dans le cadre de son activité professionnelle, à travailler dans un tunnel,
et pour lequel le port d’un masque auto-sauveteur est obligatoire conformément aux procédures et règles internes de sécurité.
2. Montant de la prime Le montant de la prime “tunnel” est fixé à 5 € bruts par jour travaillé en tunnel, dès lors que l’ensemble des conditions d’éligibilité ci-dessus sont réunies.
3. Modalités d’attribution La prime est due pour chaque journée au cours de laquelle le collaborateur réalise effectivement une activité en tunnel dans les conditions prévues au présent article. Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie du salarié.
Cette prime ne sera pas versée si le collaborateur est en situation de disponibilité, transit, arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, congés payés, congé sans solde, Repos pour Temps de Trajet, repos compensation heures de nuit ou tout autre absence.
ARTICLE 4. PRIME DE TUTORAT
Il est instauré une prime de tutorat destinée à reconnaître l’implication des salariés assurant l’accompagnement et la formation des stagiaires « Conducteur de Trains ».
Cette prime d’un montant de 15 € bruts / jour d’accompagnement sera versée pour tout collaborateur qui suivra et encadrera un stagiaire « Conducteur de Trains », selon les modalités suivantes :
Le collaborateur doit être reconnu en tant que « Moniteur » par l’EPSF ; cette qualité de moniteur n’est possible qu’après avoir validé une formation auprès d’un organisme certifié QUALIOPI. L’entreprise s’engage à former les collaborateurs désireux de suivre cette formation.
Le collaborateur s’engage à suivre le stagiaire, à transmettre son savoir et à compléter son livret de stagiaire.
ARTICLE 5. Mise en place du remboursement du nettoyage des EPI
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et de l’entretien des Équipements de Protection Individuelles (EPI), l’entreprise met en place un dispositif de remboursement des frais de nettoyage des EPI. Chaque agent, travaillant sur les voies ferroviaires et portant des EPI, pourra bénéficier d’un remboursement de ses frais d’entretien, dans la limite de 15 € par trimestre et par collaborateur, sur présentation d’un justificatif.
Les demandes de remboursement se feront sous forme de note de frais, selon les modalités en vigueur actuellement applicables au sein de SECURAIL.
ARTICLE 6. Égalité Femmes-Hommes : Renforcement de la mixité dans les métiers de la sécurité ferroviaire
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et conformément aux engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires affirment leur volonté de renforcer la mixité dans l’ensemble des métiers, et plus particulièrement dans les métiers de la sécurité ferroviaire, aujourd’hui encore très majoritairement masculins.
L’entreprise reconnaît que la diversité des profils constitue un facteur essentiel de performance, d’innovation et de qualité de service. À ce titre, elle considère comme prioritaire l’augmentation du taux de recrutement de femmes dans les métiers de la sécurité ferroviaire.
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre un plan d’actions, à mesurer annuellement les résultats obtenus et à adapter les actions si nécessaire.
5.1 Adapter les offres d’emploi
Relecture systématique des annonces pour éviter les biais (termes codés masculins, prérequis non indispensables…).
Intégration systématique de la mention : « Ce poste est ouvert à toutes et tous ; l'entreprise encourage vivement les candidatures féminines ».
Toutes les mesures citées plus haut entrent en vigueur au 1er décembre 2025, sauf pour les RTR où cette mesure prendra effet au 1er janvier 2026.
ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
Dès sa conclusion, le présent accord sera adressé en version dématérialisée, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.au Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues.
Fait en six exemplaires, À Vitrolles, le 5 décembre 2025
Pour la Direction :
M. xxx Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
M. xxx, Délégué syndical de la CGC-CFE
Pour l’organisation syndicale CGT :
M. xxx Délégué syndical de la CGT
Pour l’organisation syndicale UNSA Ferroviaire SUD-Rail :