Accord d'entreprise SECURITAS ALERT SERVICES

Avenant n°6 à l'accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail en date du 27 août 2003

Application de l'accord
Début : 01/12/2021
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SECURITAS ALERT SERVICES

Le 24/11/2021



AVENANT N°6 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 27 aout 2003

AVENANT N°6 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 27 aout 2003


ENTRESecuritas Alert Services SAS

Dont le siège social est basé Parc de Poumeyrol, 393 chemin du Bac à traille
69643 Caluire et Cuire
RCS Lyon : 350 139 051
NAF : 8020 Z

D’une part,

Et l’organisation syndicale signataire :

Monsieur
Délégué Syndical CFTC - SNEPS

D’autre part.


PREAMBULE

A l’occasion des Négociations annuelles obligatoires de l’année 2021, les parties conviées à ces négociations ont souhaité étendre le bénéfice du compte épargne temps aux collaborateurs qui, du fait de l’organisation du temps de travail, ne pouvaient y avoir accès jusqu’à présent. 

Aux termes des négociations il a été convenu ce qui suit :  

Article 1 - Salariés concernés
 
Afin de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu d’ouvrir le bénéfice du compte épargne-temps aux salariés entrant dans le champ d’application de la modulation.
Aussi, la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat, aux salariés de Securitas Alert Services.

L’ouverture d’un compte épargne temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord.


Article 2 - Alimentation du compte épargne-temps


2.1 Ancienneté

Le compte épargne temps peut être alimenté au fil de l’année à l’initiative du salarié sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

2.2 Nombre de jours

Peuvent être affectés dans le compte épargne temps un nombre maximum de jours déposés limité à :

- 12 jours par an pour les salariés soumis au forfait jours ou à une organisation avec jours de RTT
- 6 jours par an pour les autres salariés (l’année débute le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année N+1).

2.3 Type de jours

Peuvent être affectés dans le compte épargne temps les éléments suivants :

1° Les jours de repos RTT acquis dans le cadre de l’organisation par jours de repos ;

2°Les jours de repos RTT accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ;

3° Les jours de repos compensateur, étant précisé qu’un jour de repos compensateur dans le cadre du compte épargne temps équivaut à 7 heures de repos compensateur ;

4° Les jours de congés payés acquis, correspondant à la 5ème semaine de congés payés, pour les collaborateurs qui ne bénéficieraient ni de jours de repos, ni de repos compensateurs acquis dans le cadre de leur mode d’organisation du temps de travail. »

Dans les hypothèses 3 et 4 : si le nombre d’heures acquises au compteur de repos compensateurs ne suffisait pas à atteindre un volume de 6 jours, le collaborateur aura la possibilité de compléter avec des jours de congés payés acquis dans le cadre de la 5ème semaine. 
Article 3 - Utilisation du compte épargne-temps
3.1 Congés particuliers

L’épargne cumulée peut être utilisée à l’occasion de congés particuliers pris sur l’initiative du salarié. Le compte épargne temps ne peut être utilisé, dans le respect des dispositions légales, que pour indemniser les congés ci-après :

- Congé sabbatique,

- Congé parental,

- Congé de création d’entreprise,

- Congé pour convenance personnelle d’au moins quinze jours.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés quatre mois avant la date de départ envisagée (sauf circonstance exceptionnelle).
La direction est tenue de répondre par écrit dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.
La décision de reporter doit être motivée.
Dans ce cas deux mois après le refus, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut être refusée

- Congé de fin de carrière qui permettra au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

3.2 Monétisation

Les salariés peuvent demander à ce que tout ou partie de leurs repos épargnés sur le compte épargne temps leurs soient monétisés.

Cette indemnisation sera faite en accord avec leur hiérarchie.

La demande de paiement des jours de repos épargnés est effectuée à l’initiative du salarié et adressée au responsable hiérarchique au moins deux mois avant la date de versement envisagée.
3.3 PERECO

Les salariés pourront transférer des droits sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO).

La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an.

La demande de transfert des jours de repos épargnés est effectuée à l’initiative du salarié et adressée à la Direction des Ressources Humaines au moins deux mois avant la date de versement envisagée, au moyen du document élaboré à cet effet. Ce transfert ne pourra être réalisé qu’après contrôle.
Article 4 – Cessation du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps est clos.
Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les jours présents dans le compte épargne-temps.

Article 5 – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements existants à la date de mise en œuvre du présent accord et ceux créés postérieurement.

Article 6 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022 et ce pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes dispositions et usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise ou d’établissements antérieurs ayant le même objet.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’Organisation Syndicale signataire ou de(s) l’Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) en date de la demande révision si l’Organisation signataire n’est plus représentée dans l’entreprise.
L’avenant de révision devra être signé par la Direction ainsi que par l’Organisation Syndicale signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera :

  • Déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) du siège via la plateforme de « télé accord » selon les modalités prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail ;

  • Déposé au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du siège conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail ;

  • Communiqué aux Organisations Syndicales signataires ;

  • Mis à disposition des collaborateurs.




Fait à Caluire, le 24 novembre 2021


Pour l’organisation syndicalePour la Société Securitas Alert Services






Fédération des services CFTC - SNEPSSecuritas Alert Services

Mise à jour : 2023-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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