ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SEDGWICK FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est situé Immeuble le Carillon, 5-6 Esplanade Charles de Gaulle - 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 220 948,
Représentée par de son Directeur des ressources humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,
Ci-après désignée « SEDGWICK » ou « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ;
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ;
Respectivement représentants de leurs organisations syndicales, habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
D’AUTRE PART,
SEDGWICK FRANCE - Bureau de Nanterre Siège social sise, 5/6, Esplanade Charles de Gaulle – 92000 NANTERRE SA au capital de 1.000.000 € 348 220 948 RCS Paris Tél : 01 40 22 80 80
PREAMBULE La société SEDGWICK disposait de deux contrats conclus avec la société LAMIE MUTUELLE s’agissant du régime de prévoyance de ses salariés.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, la société LAMIE MUTUELLE a indiqué à la société SEDGWICK qu’elle entendait résilier les deux contrats qui les liait avec effet au 31 décembre 2023.
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées afin de mettre en place un nouveau régime de prévoyance.
Un appel d’offres a été mené auprès d’autres organismes assureurs. Il s’est avéré que l’organisme proposant la meilleure tarification était le GAN.
Après information du CSE lors de la réunion du 16 novembre 2023 puis consultation du CSE lors de la réunion du 20 décembre 2023, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le nouveau régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » applicable à l’ensemble du personnel.
Article 1 : Objet de l’accord collectif Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit auprès du GAN par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SEDGWICK.
Article 3 : Salariés bénéficiaires Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le cas échéant : Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice de la garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont assises sur le salaire brut calculé dans la limite des tranches A, B et C.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2024 à 3.864 €.
Pour le personnel cadre affilié à l’AGIRC : Sur la tranche A : taux de prime total : 2,05 %
Part patronale : 100 %,
Part salariale : 0 %.
Sur les tranches B et C : taux de prime total : 2,72 %
Part patronale : 54,7 %,
Part salariale : 45,3 %.
Pour le personnel non cadre non affilié à l’AGIRC : Sur les tranches A et B : taux de prime total : 1,55 %
Part patronale : 70,40 %,
Part salariale : 29,6 %.
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Le taux de cotisations pourra être automatiquement augmenté ou diminué de 5% du taux de cotisation initial sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Information individuelle Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
Article 11 : Garanties Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. La Société n’est tenue qu’au paiement des cotisations à l’égard de ses salariés.
Les garanties proposées par l’organisme assureur sont annexées au présent accord à titre informatif.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Nanterre, le 20 décembre 2023
Fait en trois exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les Organisations SyndicalesPour la société SEDGWICK FRANCE CFDT Directeur des ressources humaines