ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE SEDGWICK FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SEDGWICK FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est situé Immeuble le Carillon, 5-6 Esplanade Charles de Gaulle - 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 220 948,
Représentée par son Directeur des ressources humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,
Ci-après désignée « SEDGWICK » ou « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CFDT représentée sa déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFTC représentée sa déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ;
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ;
Respectivement représentants de leurs organisations syndicales, habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE La société SEDGWICK disposait de deux contrats conclus avec la société LAMIE MUTUELLE s’agissant du remboursement des frais de santé de ses salariés.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, la société LAMIE MUTUELLE a indiqué à la société SEDGWICK qu’elle entendait résilier à titre conservatoire les deux contrats qui les liait avec effet au 31 décembre 2023, compte tenu de leur « déséquilibre significatif » et « de la condition d’évolution de tarification ». Elle précisait que le taux des cotisations augmenterait de 15%, hors évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), cette nouvelle tarification devant entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Compte tenu de cette évolution de tarification, qui concerne tout le marché assurantiel, les parties se sont rencontrées afin d’étudier les alternatives à cette hausse.
Un appel d’offres a été mené auprès d’autres organismes assureurs. Il s’est avéré que l’organisme proposant la meilleure tarification était GAN.
Après information du CSE lors de la réunion du 16 novembre 2023 puis consultation du CSE lors de la réunion du 20 décembre 2023, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le nouveau régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel.
Article 1 : Objet de l’accord collectif Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit auprès de GAN par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SEDGWICK.
Article 3 : Salariés bénéficiaires Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le cas échéant : Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
En cas de maintien facultatif du régime pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de
3,73 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les affiliés du Régime Général, ce taux étant différent pour les affiliés du Régime local d’Alsace Moselle.
Pour les affiliés du Régime local d’Alsace Moselle, le taux est de
2,77 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2024 à 3.864 €
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour le personnel cadre affilié à l’AGIRC :
Part patronale : 60 %,
Part salariale : 40 %.
Pour le personnel non cadre non affilié à l’AGIRC :
Part patronale : 70 %,
Part salariale : 30 %.
S’agissant de la surcomplémentaire facultative, les taux sont les suivants :
Pour le régime Général
: 0,71% du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Pour le Régime local d’Alsace Moselle :
0,51 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire, mais ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime ceux :
Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012.
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Le taux de cotisations pourra être automatiquement augmenté ou diminué de 5% du taux de cotisation initial sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Information individuelle Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. La Société n’est tenue qu’au paiement des cotisations à l’égard de ses salariés.
Les garanties proposées par l’organisme assureur sont annexées au présent accord à titre informatif.
Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt et publicité Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Nanterre, le 20 décembre 2023
Fait en trois exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les Organisations SyndicalesPour la société SEDGWICK FRANCE CFDT Directeur des ressources humaines