ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SEDGWICK FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé Immeuble le Carillon, 5-6 Esplanade Charles de Gaulle - 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 220 948,
Représentée par sa Directrice des ressources humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,
Ci-après désignée « SEDGWICK » ou « la Société », D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
➢ L’organisation syndicale CFDT,
➢ L’organisation syndicale SN2A CFTC,
➢ L’organisation syndicale CFE-CGC SNECAA,
➢ L’organisation syndicale FEC FO,
Habilitées à la négociation et à la signature du présent accord. D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail, et plus précisément celles relatives à l’aménagement du temps de travail, les Parties conviennent de la mise en œuvre d’un dispositif spécifique portant sur les jours de fractionnement.
Dans le prolongement de l’accord d’entreprise expiré en date du 27 novembre 2017, les Parties souhaitent formaliser par le présent accord les modalités de mise en œuvre du fractionnement des congés payés au sein de l’entreprise, dans le but de concilier au mieux les intérêts de la société avec ceux des salariés.
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE 1 : MODALITES DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés appartenant au personnel de la société SEDGWICK France, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les règles de gestion et de fonctionnement des jours de fractionnement au sein de la société SEDGWICK France.
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du code du travail, chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.
Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision qui fera l’objet d’une procédure de dépôt.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail, chaque Partie signataire pourra, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, dénoncer le présent accord.
La déclaration de dénonciation devra être déposée sur la plateforme TéléAccord (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), transmise à la Direction interdépartementale de l’économique, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France, Unité départementale des Hauts-de-Seine, et remise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les Parties se réuniront le plus rapidement possible pour entamer les négociations en vue de l’élaboration d’un éventuel accord de substitution.
Le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord de substitution. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera à produire ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de dénonciation d’une durée de 3 mois (soit pendant une durée maximale de 15 mois).
Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société aux autres Parties signataires.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Enfin, une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationales, et sera librement consultable sur le site de Légifrance.
Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Il est prévu de tenir une réunion de suivi sur l’application du présent accord avec les membres du CSE, une fois tous les trois ans.
En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
TITRE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Article 2.1 – Définition et contexte
L’article L 3141-3 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à 5 semaines de congés payés par an (30 jours ouvrables) au cours d’une période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Ces congés se fractionnent en un congé principal de 24 jours ouvrables auquel s’ajoute 6 jours ouvrables au titre de la 5ème semaine de congés payés.
L’article L 3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être prise en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du Code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d’une durée comprise entre 12 et 24 jours ouvrables, il peut être pris de manière fractionnée.
Le fractionnement des congés payés offre la possibilité, sous certaines conditions, d’accorder des jours de congés supplémentaires aux salariés qui fractionnent la prise de leur congé principal.
L’article L 3141-21 du Code du travail dispose qu’il est possible de déroger au régime du fractionnement par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
La Convention Collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales précise : « La durée du congé est de 5 semaines par année de travail effectif, et ce quelle que soit la durée contractuelle du travail. En cas de présence inférieure à 12 mois, le congé sera attribué prorata temporis, arrondi à l’unité supérieure. La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante, sauf accord d’entreprise prévoyant une période de référence différente. La période de prise de congés principale s’étend du 1er mai au 31 octobre. La durée du congé pris en une seule fois au cours de cette période ne pourra excéder quatre semaines et ne pourra être inférieure à deux semaines consécutives. La cinquième semaine de congés ne pourra pas être accolée au congé principal de quatre semaines, sauf accord entre le salarié et l’employeur. Le salarié pourra demander à prendre une partie de son congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l’employeur restant libre de l’accorder ou de la refuser suivant les besoins du service. Lorsque la prise de congé est fractionnée, les modalités s’appliquent selon les règles de fractionnement conformes aux dispositions légales en vigueur. »
Ainsi, lorsque la prise de congés est fractionnée, le salarié peut bénéficier de :
1 jour de fractionnement s’il lui reste entre 3 et 5 jours de congés payés non pris au 31 octobre ;
2 jours de fractionnement s’il lui reste au moins 6 jours de congés payés non pris au 31 octobre, en plus de la 5ème semaine.
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas obligatoire de prendre intégralement son congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les parties conviennent toutefois que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre, n’ouvrira aucun droit à d’éventuels jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement tel que visé à l’article L 3141-19 du code du travail.
Cette dérogation permet de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans leurs prises de congés payés, en contrepartie de quoi, ils renoncent aux jours supplémentaires de congés payés au titre du fractionnement.
En outre, compte tenu de cette renonciation, tous les salariés, cadres et non-cadres, bénéficieront des avantages suivants :
Un jour dit « pont » à poser librement sur une année civile ;
La possibilité de quitter leur poste de travail plus tôt le 24 décembre et le 31 décembre (à partir de 12h) en étant précisé qu’un recrédité de 4 heures se fera sur l’une ou l’autre de ces 2 journées.
A la demande du Manager, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la présence des salariés le 24 décembre ou le 31 décembre, ce dispositif pourra être remplacé par un crédit de 4 heures et il sera offert la possibilité au collaborateur de se présenter plus tard (maximum 10h30) le premier jour ouvré suivant le 1er janvier.
La possibilité de se présenter plus tard (maximum 10h30) le premier jour de la rentrée scolaire afin d’accompagner leurs enfants de moins de 16 ans ;
La possibilité de se voir payer des jours de RTT non pris, deux fois par an (en juillet et décembre).
Ainsi, les collaborateurs Cadres ou Non-Cadres qui le désirent pourront demander à racheter jusqu’à 10 jours de RTT par an, dès lors qu’ils sont acquis dans leurs compteurs. Les collaborateurs Non-Cadres n’ont ainsi plus l’obligation de poser un RTT par mois.
Fait à Nanterre, le 30 septembre 2024, en 5 exemplaires.