Accord d'entreprise SEDGWICK FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE SEDGWICK FRANCE

Application de l'accord
Début : 11/03/2025
Fin : 02/01/2027

17 accords de la société SEDGWICK FRANCE

Le 11/03/2025


ACCORD collectif
relatif àU DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE LA SOCIETE sedgwick France
ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société SEDGWICK FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé Immeuble le Carillon, 5-6 Esplanade Charles de Gaulle - 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 220 948,


Représentée par ………… agissant en qualité de Directrice des ressources humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,

Ci-après désignée « SEDGWICK » ou « la Société »,



D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


➢ L’organisation syndicale CFDT représentée par …………. ;
➢ L’organisation syndicale SN2A CFTC représentée par ………………. en sa qualité de déléguée syndicale ;
➢ L’organisation syndicale CFE-CGC SNECAA représentée par ………………… en sa qualité de délégué syndical ;
➢ L’organisation syndicale FEC FO représentée par ………………….. en leur qualité de délégués syndicaux ;

Respectivement représentants de leurs organisations syndicales, habilités à la négociation et à la signature du présent accord.

D’AUTRE PART,










PREAMBULE


Les parties signataires souhaitent par le présent accord mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social cohérente avec les valeurs de SEDGWICK et adaptée à sa structure et au fonctionnement des équipes.

Le présent accord vise également à rénover les moyens et les modes de fonctionnements des organisations syndicales pour :
  • S’adapter aux modifications des modes et des périmètres de représentation ; ces moyens étant conçus en intégrant la culture du management par la confiance, la responsabilisation des acteurs ;
  • Intégrer la dimension d’intermédiation des représentants du personnel en complémentarité avec le management et les RRH de proximité et les dispositifs participatifs mis en place dans l’entreprise ;
  • Favoriser la montée en compétences des acteurs et valoriser leur parcours.

TITRE I. DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE



CHAPITRE 1. LES DELEGUES SYNDICAUX

Désignés par leur propre organisation syndicale, les délégués syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.

Les conditions de désignation, les missions et prérogatives des délégués syndicaux ainsi que les modalités d’exercice du droit syndical dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales et réglementaires.

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner 2 délégués syndicaux (1 de plus pour les organisations représentant entre 10% et 40% des suffrages exprimés) et 2 de plus (pour + de 40%).

Les désignations émanant d’un syndicat, d’une union syndicale ou d’une fédération pourront être prises en compte par l’entreprise y compris en cas de remplacement temporaire.


CHAPITRE 2. LES SECTIONS SYNDICALES

Dans les conditions prévues par la loi et le règlement, les organisations syndicales peuvent créer une section syndicale d’entreprise.








CHAPITRE 3. LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL


Article 1. Crédit d’heures de délégation


Article 1.1. – Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux principaux bénéficieront pour l’exercice de leur mission d’un crédit mensuel de 24 heures de délégation chacun.
A ce contingent d’heures s’ajouteront 4 heures de préparation aux réunions de négociations pour chaque accord collectif.

Les délégués syndicaux supplémentaires auront, pour leur part, droit à 8 heures de délégation par mois.

Dans le cadre de négociations importantes portant entre autres sur une restructuration profonde des activités sur le territoire national entraînant des changements majeurs du périmètre des effectifs ou des services, un quota supplémentaire pouvant aller jusqu’à 60 heures, soit 15 demi-journées, est mis à disposition pour chacune des organisations syndicales, pour l’exercice 2024/2025.
Pour l’exercice 2024/2025 ont été identifiés comme sujets importants, la GEPPMM, le CET, la QVCT et le Temps de travail.

Une clause de revoyure sera envisagée au dernier trimestre 2025, afin d’évaluer l’état d’avancement des discussions sur les thématiques précitées ainsi que sur celles restant à envisager.
Etant entendu que le quota d’heures supplémentaires pourra être revu à la baisse.

Les heures de déplacement étant inclues dans ce volume d’heures de délégation à l’exception d’un par trimestre et par organisation syndicale.

Article 1.2. Crédit d’heures de délégation de la section syndicale d’entreprise
Toute organisation syndicale ayant régulièrement constitué sa section syndicale d’entreprise, bénéficie, au profit des délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier les conventions ou accords d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation desdits accords, d’un crédit de 12 heures par an.

Article 1.3. Accès à la BDESE
Les délégués syndicaux doivent avoir accès à la BDESE comme l’ensemble des élus
L’annexe jointe à cet accord reprend l’ensemble du minimum légal devant être accessible.

Article 1.4. Crédit d’heures de délégation du représentant de section syndicale
Le représentant de la section syndicale d’une organisation syndicale non représentative bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

Article 2. Moyens matériels des sections syndicales


Article 2.1 Local syndical
Un local syndical commun aux différentes organisations syndicales sera mis en place à Nanterre comme ce qui a été précisé dans l’accord CSE, et équipé par l’entreprise de moyens téléphoniques et informatiques.
A titre provisoire et pour une durée maximale d’une mandature Ce local sera partagé avec le CSE.
Le local alloué sera une salle de réunion d’une surface minimale de 20 à 25 m2, surface devant permettre l’installation d’armoires pour chacune des organisations, d’armoires pour le CSE, d’outils d’information et de reproduction, de bureaux et de sièges devant permettre aux organisations de se réunir et de recevoir des visiteurs.
Ce local doit également permettre aux syndicats de procéder à des affichages permanents.
En cas d’intervention dans les locaux rendue nécessaire pour les besoins de l’entretien de l’immeuble, les membres des sections syndicales en seront informés au plus tard 24 heures avant l’intervention.

Article 2.2 Accès aux NTIC (Nouvelle Technologies d’information et de communication)
L’entreprise permet une utilisation des moyens de communication présents sur chacun des sites y compris les outils de visio-conférence.
Du fait de la dispersion des sites, l’usage de la messagerie électronique d’entreprise est autorisé, y compris pour la distribution de tracts et autres notes d’information à destination des salariés.
Pour des raisons de sécurité informatique, la section syndicale utilisatrice ne peut utiliser d’autres matériels et logiciels que ceux mis à sa disposition par la Direction, sauf accord particulier donné après vérification de la compatibilité et de la sécurité du matériel et/ou du logiciel en cause avec le système d’information de l’entreprise. Il s’agira toutefois d’un matériel dédié et indépendant du matériel de travail.

La Direction prend à sa charge les éléments nécessaires au fonctionnement du matériel (par matériel il faut entendre : ordinateurs portables, imprimantes couleur, photocopieuse couleur, armoires, bureau, sièges, et les consommables (papier, toner (ou encre)), les frais d’électricité, de téléphonie et d’internet. L’entreprise prend également à sa charge l’entretien courant de ce matériel.
La ligne téléphonique et internet des organisations syndicales seront distinctes du réseau de l’entreprise et ne feront l’objet d’aucun contrôle de la part de l’administrateur du réseau. Les messages émis et reçus sont réputés comme étant utilisés dans le cadre du mandat syndical.
Toujours du fait de la dispersion géographique des sites, une ligne de téléphone mobile avec forfait classique sera mise à la disposition de chacun des représentants syndicaux par la Direction.

Les organisations syndicales s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs adhérents les règles applicables à tous les collaborateurs de l’entreprise en matière de conditions d’utilisation des logiciels informatiques, de la messagerie professionnelle et d’internet.
Toute utilisation et pratique dangereuse pour la sécurité du réseau et/ou contraires aux lois et règlements sont prohibées.

Article 2.3 Liberté de circulation et moyens au sein des différents sites de l’entreprise.
La direction permettra aux représentants syndicaux de se déplacer librement sur l’ensemble des sites, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail.
Dans le cadre de leur liberté de déplacement, ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés.
Du fait de la dispersion des sites et du choix fait par la direction d’une représentation unique, la direction s’engage à donner tous moyens aux délégués syndicaux pour assister aux réunions organisées à son initiative : frais de déplacement, frais d’hébergement et de bouche, les temps de transport pour déplacement sur les sites n’étant pas décomptés des heures de délégation.
Les déplacements initiés par la direction seront pris en charge, ceux à l’initiative des syndicats titulaires ou suppléants (en cas d’empêchement du syndicat titulaire) uniquement à hauteur d’un déplacement tous les deux mois.


Article 2.4 Panneaux d’affichage
Le contenu des affichages est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse.
Des panneaux syndicaux sont mis à la disposition de chacune des organisations syndicales, sur chacun des sites géographiques.
Les communiqués et informations qui émanent des différentes organisations syndicales sont affichés par leurs soins, sous leur seule autorité et responsabilité, sur les panneaux syndicaux spécialement affectés à cet usage.
Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux et ne peuvent être affichées sur ces panneaux que des communications d’ordre syndical.
Un exemplaire de ces communications syndicales au personnel est transmis à un représentant de la DRH, pour information, simultanément à leur affichage.

Article 2.5 Diffusion de tracts
Les tracts, publications ou autres documents de nature syndicale peuvent être distribués au personnel par les organisations syndicales aux heures d’entrée et de sortie du travail, dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 2.6 Réunions avec les adhérents de la section syndicale d’entreprise
Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale peut organiser des réunions d’informations de ses adhérents.
Ces différentes réunions se tiennent en dehors du temps de travail de ceux qui y participent, à l’exception des représentants syndicaux qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 2.7 Réunions d’information
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative pourra organiser quatre réunions annuelles d’information, notamment sur les négociations et les accords signés au sein de l’entreprise, sur différents sites géographiques, dans un lieu préalablement défini par la Direction des Ressources Humaines.
La Direction des Relations Sociales devra être informée 5 jours ouvrés à l’avance de la tenue de ces réunions.
Ces quatre réunions, d’une durée de deux heures, pourront être tenues sur le temps de travail de ceux qui y participent, étant précisé qu’au regard de la dispersion des sites, ces réunions seront accessibles en visio-conférence.











TITRE II. VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL



CHAPITRE 1. PRINCIPES DIRECTEURS

Conscientes que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou d’une activité syndicale constitue un investissement dans la vie économique et sociale de l’entreprise, les parties signataires réaffirment que l’existence d’un mandat syndical ou électif doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire.


CHAPITRE 2. GESTION DE CARRIERE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Article 1. Entretien de début de mandat

Lors de la prise d’un 1er mandat, la Direction des Ressources Humaines organisera un entretien avec le responsable hiérarchique et le salarié concerné.
Pour tous les autres ayant déjà eu un mandat, l’entretien sera organisé en début du nouveau mandat par la direction des ressources humaines. Cet entretien sera institutionnalisé.

Cet entretien portera sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi et notamment sur l’adaptation de la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures nécessaire à l’exercice du ou des mandats.
Au cours de cet entretien sont examinés conjointement tous les moyens susceptibles d’améliorer l’équilibre nécessaire entre l’exercice du mandat et la tenue du poste de travail (répartition de la charge de travail, période de formation professionnelle, absences, …).
Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Cet examen se fait dans le respect des droits reconnus par la loi aux représentants du personnel et aux titulaires de mandats syndicaux.

Article 2. Entretien de carrière

Chaque représentant élu du personnel ou titulaire d’un mandat syndical est reçu à sa demande par son responsable hiérarchique et par un représentant de la Direction des Ressources Humaines du site auquel il est rattaché afin que soient examinés :
  • Les modalités d’exercice de son mandat par rapport à son poste de travail ;
  • Son évolution professionnelle ;
  • Ses besoins éventuels en termes de formation, dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise et le suivi des actions de formation engagées.

Article 3. Bilan de fin de mandat et entretien professionnel


Article 3.1 Bilan de fin de mandat
Lorsqu’un représentant du personnel ou syndical perd ou abandonne ses mandats représentatifs ou désignatifs, un bilan est établi avec chaque intéressé par la Direction des Ressources Humaines du site auquel il est rattaché ou à sa demande par un membre du département des relations sociales.
A sa demande, l’intéressé peut se faire assister, lors de ces entretiens de bilan, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Ce bilan prend en compte :
  • La situation professionnelle présente ;
  • La nature des fonctions représentatives ;
  • Le cursus de formation nécessaire à l’évolution professionnelle ;
  • Les conditions de réorientation professionnelle éventuelle au terme du mandat.
Lorsque le terme du mandat coïncide avec la période d’entretien professionnel, seul ce dernier sera tenu.

Article 3.2 Entretien professionnel
Aucun des entretiens prévus au présent accord ne se substitue à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du Travail.
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.


CHAPITRE 3. DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET GARANTIE DE REMUNERATION

Article 1. Garantie de rémunération

Comme pour tout membre du personnel, l’évolution salariale des représentants du personnel est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, à compétences égales, sur la base de leur prestation professionnelle et de l’expérience acquise dans l’exercice du métier au regard de l’exercice de leur mandat.
A ce titre, il est rappelé le principe de l’équité des évolutions salariales appliquée aux représentants du personnel.
L’expérience acquise dans le cadre de l’exercice des mandats sera prise en compte dans le cadre de l’évolution professionnelle ou de carrière.
Les représentants du personnel sont assurés d’un pourcentage d’augmentation individuelle équivalent à la moyenne des augmentations qui ont trait au sein de l’entreprise selon la catégorie professionnelle, sur la période correspondant à la durée de leur mandat conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, tout représentant du personnel disposant d’un nombre d’heures de délégation représentant au moins 30% de sa durée de travail doit bénéficier d’une progression salariale automatique équivalente à la moyenne des augmentations individuelles de la même catégorie.

Article 2. Développement professionnel

Article 2. 1. Validation des acquis d’expérience (VAE)
Comme tout salarié, les représentants du personnel pourront bénéficier d’une validation des acquis de leur expérience (VAE). Ils pourront en particulier solliciter une certification relative aux compétences acquises dans le cadre de leur mandat s’ils justifient de l’exercice d’un mandat au cours des cinq années précédant la session d’examen.
Les domaines de compétences de cette certification sont dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et sont regroupés en six blocs :
  • CCP « Encadrement et animation d’équipe » ;
  • CCP « Gestion et traitement de l’information » ;
  • CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » ;
  • CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » ;
  • CCP « Prospection et négociation commerciale » ;
  • CCP « Suivi de dossier social d’entreprise ».

Le financement de la VAE est assumé par la société.

Article 2.2. Reconversion ou promotion par alternance
Les représentants du personnel pourront, au même titre que les autres salariés, bénéficier d’une reconversion ou promotion par alternance (RPA). Le financement potentiel par l’OPCO sera étudié.
Chaque projet sera traité individuellement et l’accompagnement sera réalisé par la cellule spécifique d’orientation et de développement.

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur pour la durée de la mandature en cours après que les formalités de publicité aient été accomplies par la partie la plus diligente.


CHAPITRE 2. MODALITES D’ADHESION, DE REVISION ET DE DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et devra être déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile de France ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.


CHAPITRE 3. SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

CHAPITRE 4. DEPOT DE L’ACCORD

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Un exemplaire, sur papier, sera en outre adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

Pour les organisations syndicales représentatives

pour la société sedgwick france

Déléguée syndicale CFDT



Directrice des ressources humaines
Déléguée syndicale SN2A CFTC




Délégué syndical CFE-CGC SNECAA




Délégué syndical FEC FO








Fait à Nanterre, le 11/03/2025

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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