Accord d'entreprise SEGULA MATRA AUTOMOTIVE

PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 SEGULA INTEGRATION - Dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail & au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 30/04/2025

7 accords de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE

Le 03/05/2024





PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

SEGULA INTEGRATION

Dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail & au partage de la valeur ajoutée






























ENTRE :


La société SEGULA INTEGRATION, dont le siège social sis 19 rue d’Arras – 92000 NANTERRE, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet,


ci-après dénommée « La Direction »

D’une part,


ET


La CFDT, représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical


ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »

D’autre part,

« La Direction » et « l’organisation syndicale représentative » dénommées par « les parties »


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule



Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, le 12 mars 2024, il a été défini :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

Les parties se sont rencontrées les 12 et 26 mars, le 19 avril ainsi que le 03 mai 2024.

Au terme de ces négociations, les parties, outre la prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont eu comme objectifs de :

  • Asseoir l’attractivité et le dynamisme de sa politique RH
  • Favoriser le pouvoir d’achat de ses collaborateurs
  • Valoriser la performance de ses collaborateurs

Les mesures suivantes ont été convenues.
TITRE 1.
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.


Article 2 – Conditions de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant d’accords d’entreprise antérieurs.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est valide pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er juin 2024, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :
  • qu’elles sont à durée indéterminée ;
  • qu’elles entreront en vigueur a posteriori à la date définie et spécifiée.


Sauf mentions contraires, toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30 avril 2025 sans tacite reconduction.



TITRE 2.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

Article 1 : Augmentations individuelles au mérite

Une enveloppe de 2,1 % de la masse salariale (salaire de base) du 31 décembre 2023 est allouée au titre des augmentations individuelles en fonction de la performance individuelle.

Les revalorisations salariales seront attribuées en priorité en fonction du mérite et des performances de chacun des collaborateurs, en tenant compte des résultats obtenus.

L’éligibilité des augmentations est réservée aux collaborateurs ayant une année d’ancienneté au 31 mars 2024 (hors contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou stage).

L’augmentation octroyée sera effective à compter du 1er juin 2024 sans rétroactivité.

En complément, un prime correspondant au montant brut mensuel de l’augmentation ayant été octroyée sera versée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.

Cette mesure est à durée déterminée.


Article 2 : Mesures relatives à la garantie de salaire minimum hiérarchique


Dans le prolongement de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 et de l’accord de transposition SEGULA INTÉGRATION signé le 03 mai 2024, les parties signataires conviennent de manière anticipée d’effectuer la remise à niveau des rémunérations des collaborateurs qui suite à leur nouvelle classification ont une rémunération (telle que définie par la Convention Collective) en dessous du salaire minimum hiérarchique garantie pour leur niveau de classification.

Cette remise à niveau des rémunérations pour atteindre le salaire minimum hiérarchique sera effectuée en deux étapes :

  • Une première moitié du montant de la revalorisation sera appliquée sur la paie du mois de juin 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;

  • La seconde moitié du montant de la revalorisation sera appliquée sur la paie du mois de novembre 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Les parties signataires conviennent que l’anticipation de cette mesure a pour objectif de soutenir et préserver le niveau de vie des collaborateurs dans un contexte marqué par une inflation des prix à la consommation et une crise du pouvoir d’achat.

Cette mesure est à durée déterminée.








TITRE 3.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 : Mesures visant l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle


1.1 – Congé pour enfant malade

Une journée d’absence rémunérée par enfant malade de moins de 11 ans à charge est accordée aux salariés.
Cette journée est fractionnable en deux demi-journées.

Cette mesure concernera les salariés ayant au moins un an d’ancienneté à la date de l’absence.

Un justificatif établi par un médecin prévoyant que l’état de l’enfant requiert la présence d’un parent au domicile devra être fourni pour justifier l’absence.
A défaut de justificatif, l’absence sera considérée comme injustifiée et sera non rémunérée, sauf à être justifiée par une journée de congé (posée sur le portail des absences).

Cette mesure est à durée déterminée.


1.2 – Jour de déménagement
Afin d’accompagner le salarié dans ce changement de vie, une journée d’absence rémunérée sera accordée aux salariés qui en feront la demande à l’occasion d’un déménagement sur leur bassin d’emploi.
Les règles d’application sont les suivantes :
  • Une journée tous les 3 ans maximum, l’appréciation de ce délai se faisant à la date d’anniversaire du déménagement ;
  • Justifier d’un changement d’adresse.

Cette mesure est à durée déterminée.

TITRE 4.
DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées aux dispositions ci-après.

Article 2 – Révision et dénonciation


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 3 – Notification et dépôt


Le présent procès-verbal fera l’objet des formalités de notification et de dépôt en vigueur.


Fait à Prouvy, le 03 mai 2024

En 5 exemplaires originaux


Pour la Direction

XXX, DRH

Pour la CFDT :

XXX, Délégué syndical

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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