Accord d'entreprise SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2020

5 accords de la société SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE

Le 10/10/2019



ACCORD N° 2019 B

D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Embedded Image
ACCORD N° 2019 B

D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre

La société

, Seifert Automotive Logistics France SAS

Immatriculée au RCS de SARREGUEMINES
Code NAF 5229B, SIRET 82363509900018
Ayant son siège social 27 rue du Champ de Mars– 57200 Sarreguemines,

d’une part et,

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale

CFDT



d’autre part



PREAMBULEEmbedded Image

PREAMBULE



Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les thèmes de négociation obligatoire s'est engagée entre la direction de la Société SEIFERT et les organisations syndicales FO et CFDT.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 11, 17 et 25 septembre 2019.

Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, les parties sont convenues du présent accord sur l’aménagement du temps de travail et de l’accord sur la rémunération (2019 B et C) au titre de la négociation annuelle obligatoire 2019.

Le présent accord d’entreprise s’inscrit à la fois, dans la continuité du pacte 2020 et dans le cadre de la situation exceptionnelle de la transition au véhicule tout électrique pour SMART, l’arrivée de Mercedes sur le site de Smart et le déménagement de l’entreprise qui en résulte.

Il doit permettre d’adapter notre organisation du travail à l’activité des clients Smart et Mercedes, à leurs contraintes en termes d’organisation et de production, ainsi que de renforcer l’attractivité de la société Seifert afin de maintenir la satisfaction du client, et de gagner de nouvelles activités.


  • CHAMP d’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord est conclu pour la société Seifert Automotive Logistics France SAS.

Il est applicable, conformément à l'article L2222-4 du Code du travail, à l’ensemble des coéquipiers de Seifert Automotive Logistics France SAS pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 Septembre 2020.


  • CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives concernant l’aménagement annuel du temps de travail tel que prévu aux articles L-3122-1 et suivant du code du travail.
  • OBJECTIFS


Le présent accord d’entreprise doit permettre dans le cadre d’une année d’activité exceptionnelle :

  • d’adapter les horaires au planning et volumes de production et horaires SMART et aux besoins de l’activité
  • de poursuivre une politique salariale ambitieuse et réaliste pour motiver les coéquipiers
  • de contribuer à la réduction des couts pour développer notre compétitivité et par la même gagner de nouveaux produits

Compte tenu du contexte structurel des clients, les volumes de production Smart sont fixés annuellement courant septembre et le démarrage de l’activité Mercedes devrait suivre le même calendrier.
  • REVISION


Pendant sa durée d'application, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, signataires ou adhérents et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeure en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

La non reconduction de l’autorisation d’activité partielle pour l’année 2020 entraînera l’ouverture immédiate d’une procédure de révision en vue de la négociation d’un nouvel accord.


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La présence hebdomadaire s’entend comme la durée de travail effectif, au sens de l’article L-3121-1 du code du travail. (Base 35h).

Modalités de contrôle de la durée du temps de travail :

Le pointage du temps de travail effectif est formalisé par un système de badgeuse électronique.

L’aménagement sur l’année du temps de travail consiste à faire varier en plus ou en moins l’horaire hebdomadaire, de telle manière que les heures effectuées en plus ou en moins se compensent sur l’ensemble de la période d’annualisation.

La variation de l’horaire hebdomadaire se fait de manière individuelle et par secteur d’activité, l’horaire affiché par service étant l’horaire de référence pour les personnes concernées par l’annualisation.

L’amplitude de l’aménagement du temps de travail est fonction de la charge d’activité de chaque secteur et s’applique à l’ensemble du personnel modulant.

Le personnel concerné est celui titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI).

Les salariés concernés sont prévenus après réunion du Comité Social et Economique, par voie d’affichage des changements d’horaire non prévus par la programmation indicative.

Le délai de prévenance des changements d’horaires est d’aux moins sept jours ouvrables sauf contraintes exceptionnelles et après avis du Comité Social et Economique.

La journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées est fixée au 22 mai 2020.

Les parties conviennent que ce jour sera offert à tous les salariés, modulants et non modulants et ne sera pas travaillé.

Lorsqu’un salarié effectue 1 heure supplémentaire, celui-ci bénéficie de la majoration applicable dans l’entreprise, mais aussi d’un repos équivalent à cette majoration.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an.

Les salariés liés à la production sont concernés par le programme d’aménagement du temps de travail mis en place et travailleront selon l’horaire collectif prévu dans le programme indicatif ci-joint intégrant notamment les heures supplémentaires planifiées par le client SMART.

Les salariés non liés à la production travailleront sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Les cadres travailleront hors programme de modulation, sur une base hebdomadaire de 35 heures. La direction accepte une souplesse pour leur prise de poste, entre 7h00 et 9h00 ainsi que de l’horaire de la pause celle-ci devant se situer entre 11h00 et 15h00, la pause doit être effectuée au plus tard après 06h de travail effectif obligatoirement.

Pour les cadres à partir du coefficient 113L, un forfait jour annuel est en place, sans RTT durant la période de l’effort consenti.


  • PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Fixé d’octobre à septembre N+1)

Au regard des données organisationnelles, économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement du temps de travail, le programme indicatif est fixé en annexe pour l’année de référence 2019-2020.

Méthode de calcul de la durée annuelle de l’aménagement du temps de travail

Pour la période octobre 2019 – septembre 2020


Nombre de jours de la période
  • (-) Nombre de jours de repos hebdomadaire dimanche et samedi 104
  • (-) Nombre de jours ouvrés annuel de congés payés légaux 25
  • (-) Nombre de jours ouvrés fériés visés à l’article L3133-1 du code du travail 11
  • (=) Nombre de jours travaillés 365 – 140 = 225 jours
  • (x) 7 heures
  • (=) Durée annuelle 1575
  • (+) 7,00 heures pour la journée de solidarité

Soit pour la période octobre 2019 à septembre 2020 :

1582 heures


Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives ne sont pas reconductibles sur l’année suivante, sauf cas exceptionnel et accord entre les parties signataires.

Ceci étant, une modification indicative de l’aménagement du temps de travail sera établie lorsque la situation le demande, après consultation du Comité Social et Economique.

Toute modification de cette programmation fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf contraintes exceptionnelles justifiées par l’exigence du client de modification urgente du planning. En pareilles hypothèses, les salariés bénéficieront de contrepartie exceptionnelle (à négocier au cas par cas)

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés leur sera remis avec le bulletin de paie.


  • DEPASSEMENT EXCEPTIONNEL ET INDIVIDUEL


Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel pour faire face à des situations d’urgences imprévisibles. Si la durée annuelle totale du travail effective est dépassée à l’issue de la période d’aménagement du temps de travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise.

Les heures effectuées de manière individuelle, en écart en plus, par rapport au programme d’aménagement du temps de travail, pourront être gérées avec l’accord conjoint du salarié et de l’entreprise, au choix :
  • comme des heures supplémentaires payées
ou
  • comme des heures de repos compensateur.

Tout samedi travaillé hors modulation sera majoré d’office sans condition d’heures effectives de travail sur la semaine, excepté pour les salariés ayant eu un jour d’absence (maladie ou absence injustifiée) durant la semaine, selon le taux applicable en entreprise.

Tout dimanche ou jour férié travaillé fera l’objet d’une consultation avec le Comité Social et Economique afin d’en déterminer les modalités.

  • BILAN DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


A l’issue de la période, soit le 30 septembre, il sera établi un décompte individuel par rapport à l’horaire collectif pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.

  • S’il apparait que

    le solde du compteur individuel du temps de travail est négatif, les heures non effectuées auront fait ou pourront faire l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’administration du travail dans la limite de la durée légale du travail.


Les absences rémunérées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, code du travail ou droit local, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié ou par l’entreprise. Ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.

La rémunération du salarié sera maintenue sauf en cas d’absences non autorisées pour lesquelles la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite du maximum autorisé.

En cas de difficultés économiques majeures, le maintien de salaire pourra être remis en cause, après consultation préalable des organisations syndicales et du Comité Social et Economique.

  • S’il apparait que

    le solde du compteur individuel du temps de travail est positif, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire, ont la nature d’heures supplémentaires et seront traitées comme telles.

Chacune de ces heures ouvre droit le cas échéant aux majorations en vigueur dans l’entreprise + les

Repos Compensateur


Pour les non-modulants, hors cadres au forfait, si le solde du planning de modulation présente des heures non-effectuées par les modulants, à partir de 08,00 et plus, ils se verront créditer 1 jour de RC.
  • Sur la période 2019-2020 – Le compteur final prévisionnel d’heures supplémentaires structurelles sera lissé et payé chaque mois, d’octobre 2019 à septembre 2020.

Si une modification a lieu en cours d’année, le lissage et le paiement seront réactualisés également.

  • FERMETURE ESTIVALE ET HIVERNALE


Les fermetures estivales et hivernales s’adaptent au programme de fermeture du client Smart et aux nécessités de l’activité de l’entreprise SEIFERT.

Les salariés seront informés dès que les périodes seront connues, par le biais de la diffusion et des mises à jour éventuelles du programme d’aménagement du temps de travail.

Pour les coéquipiers appartenant à l’entreprise et ne disposant pas de congés suffisants, une gestion personnelle (formation, activités de soutien hors team, récupération ou congés sans solde) sera mise en place de sorte à ce qu’ils soient pénalisés le moins possible.

Dans les différents services de l’entreprise, un planning sera défini, en fonction des impératifs de fonctionnement de chacun de ces services, durant ces fermetures.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE (femmes-hommes)


Une première réunion spécifique de négociation sur l’égalité professionnelle se tiendra avant le 31 décembre 2019 au cours de laquelle un diagnostic sera présenté.

Cette négociation aboutira soit à la signature d’un accord soit à la mise en place unilatérale d’un plan d’action au plus tard le 28 février 2020.


  • PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Sarreguemines.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l‘entreprise et une copie sera remise au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Fait à Hambach, le 10 octobre 2019

Pour la Société Seifert Automotive Logistics France SAS





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FO






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