Accord d'entreprise SEILLERY TRANSPORTS

Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 31/12/2017

3 accords de la société SEILLERY TRANSPORTS

Le 28/09/2017





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLEENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



S.A.S. SEILLERY TRANSPORTS, représentée par sa Directrice Générale, Mme ……………….
Z.I., 4 Rue du Cul d’Anon, 49124 SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU
N° SIREN : 399 854 538
N° SIRET : 399 854 538 000 28
Identifiant de convention collective : 0016 -Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. SEILLERY TRANSPORTS,


Dont le siège social est à SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU (49124), Z.I., 4 Rue du Cul d’Anon,

Représentée par Madame …………………….., agissant en sa qualité de Directrice Générale et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’UNE PART,




  • Le Syndicat C.F.D.T.


Représenté par Monsieur ……………………, Délégué Syndical


D’AUTRE PART,










IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT



PRÉAMBULE



L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Conformément aux dispositions des Articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du Travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir, les domaines d’action suivants :

  • Embauche ;

  • Rémunération ;

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.




ARTICLE 2 – EMBAUCHE




  • Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.

L’étude des embauches réalisées au cours des dernières années au sein de l’entreprise fait apparaître des embauches masculines globalement et proportionnellement plus concentrées sur certains métiers.

Si ce déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socioculturelles, etc.), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l’entreprise.

C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant à sa politique de recrutement, l’entreprise s’engage à promouvoir la mixité de ses recrutements en engageant activement des actions spécifiques.

Au 31 décembre 2016, le pourcentage de femmes employées par la société par rapport à l’effectif total (en équivalent temps complet), s’élevait à 7.93

%.


L’entreprise prend l’objectif de porter ce pourcentage à

8.50 % au 31 décembre 2017.




  • Action retenue :

Participation chaque année à au moins deux réunions organisées par ou avec le concours des partenaires (Pôle Emploi, organismes de formation, missions locales pour l’emploi, etc…) afin de présenter les métiers proposés par l’entreprise et promouvoir l’embauche de femmes sur les filières plutôt masculines.


  • Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de réunions organisées par ou avec le concours des partenaires auxquelles l’entreprise a participé au cours de l’année ;

  • Pourcentage de femmes employées par rapport à l’effectif total au 31 décembre 2016 ;

  • Pourcentage de femmes employées par rapport à l’effectif total au 31 décembre 2017.





ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION



  • Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la rémunération.

Au 31 décembre 2016, il n’existait pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes pour des emplois de valeur égale.

L’objectif consiste à maintenir cette situation.


  • Action retenue :

A l’occasion de toute embauche, promotion et tout changement de tranche d’ancienneté d’un(e) salarié(e), l’entreprise vérifiera la cohérence de rémunération au titre de chaque emploi de valeur égale.


  • Indicateurs chiffrés :

  • Nombre d’embauche(s), de promotion(s) et de changement(s) de tranche d’ancienneté (1) ;

  • Écart(s) de rémunération constaté(s) pour le(s) salarié(s) concerné(s) par ces embauche(s), promotion(s) et changement(s) de tranche d’ancienneté, avec celle attribuée au titre des emplois de valeur égale (2) ;

  • Pourcentage :(2).
(1)




ARTICLE 4 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLEET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE





  • Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle des salariés et la vie personnelle et familiale.

A ce titre, il est rappelé que les dispositions de l’Article L. 1225-61 du Code du Travail prévoient la possibilité pour tout salarié de bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, étant précisé que ce congé n’ouvre pas droit à rémunération.

La durée de ce congé est en principe de 3 jours par an au maximum, portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Pour 2016, le nombre moyen de jours de congé pris par salarié en raison de la maladie ou de l’accident d’un enfant malade s’élevait à 0 jours.

L’entreprise prend l’objectif de porter ce nombre moyen de jours à 3 pour l’année 2017.


  • Action retenue :

Paiement d’une indemnité au titre du premier jour effectif de congé pour enfant malade ou accidenté, à raison d’une journée par année civile, sur la base du temps de travail ou de service habituel, sous réserve de présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.


  • Indicateurs chiffrés :

  • nombre moyen de jours de congés pris par salarié de l’entreprise à raison de la maladie ou accident d’un enfant à charge au cours de l’année 2016 : ………

  • nombre moyen de jours de congés pris par salarié de l’entreprise à raison de la maladie ou accident d’un enfant à charge au cours de l’année 2017 : ………




ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD



Le suivi de l’application du présent accord sera assuré dans le cadre d’une consultation du Comité d’Entreprise, au cours de l’année suivant l’expiration du présent accord.










ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES



  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2017.

A compter du 31 décembre 2017, il cessera de s’appliquer de plein droit.


  • Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.


6.4. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un par voie électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire (Unité Territoriale de Maine et Loire) et, un exemplaire auprès du Secrétaire-Greffe du Conseil des Prud'Hommes d’ANGERS.


Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.


Fait à SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU,
le 28 septembre 2017
En six exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, deux pour l’affichage, un pour chaque partie signataire.

Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour la S.A.S. SEILLERY TRANSPORTS

Le Délégué SyndicalLa Directrice Générale

…………………………..……………………….





Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour accord ».
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