Avenant aux accords collectifs régissant le régime frais de santé des Cadres et les régimes de prévoyance des Cadres et non Cadres au sein de l'UES Bateaux Parisiens
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant aux accords collectifs régissant le régime frais de santé des Cadres
et les régimes de prévoyance des Cadres et Non Cadres au sein l’UES bateaux parisiens
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SEVPTE (Exploitation Vedettes Paris Tour Eiffel), Société Anonyme, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
La Société SEINO VISION, Société Anonyme, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
La Société Compagnie des BATOBUS, SARL, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
Entités constituant l’Unité Economique et Sociale « BATEAUX PARISIENS », et représentée par XXXXX.
Ci- après dénommées, l’UES « BATEAUX PARISIENS ».
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES BATEAUX PARISIENS :
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté.
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale XXXXXX, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les «
Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Préambule
Faisant suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ayant conduit à la disparition de la catégorie des « articles 36 », le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022 a modifié les termes de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui permet de définir les catégories objectives de salariés en protection sociale complémentaire.
Il a ainsi supprimé la possibilité de faire référence et d’intégrer les articles 36 à la catégorie des cadres et exigé une mise en conformité au plus tard au 31 décembre 2024. C’est dans ces circonstances que les salariés article 36 ne pourront plus bénéficier du régime de protection sociale des Cadres (régime frais de santé et régime de prévoyance : invalidité/incapacité/décès) et qu’ils devront, à compter du 1er janvier 2025, être affiliés aux régimes frais de santé et régime de prévoyance : invalidité/incapacité/décès des Non-Cadres.
Le présent avenant a donc pour objet d’actualiser les catégories de bénéficiaires :
du régime frais de santé Cadre,
du régime prévoyance Cadre et Non Cadre
S’agissant du régime frais de santé Non-Cadre, ce dernier ayant été institué par décision unilatérale (DUE), une mise à jour de cette DUE à été réalisée en parallèle de la signature du présent avenant.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant met en conformité le système de garanties collectives obligatoires :
Frais de santé des salariés Cadres
Prévoyance (incapacité/invalidité/décès) des Non-Cadres
Prévoyance (incapacité/invalidité/décès) des Cadres
Et ce afin de tenir compte des récentes évolutions réglementaires intervenues et des nouvelles règles d’exonération sociales et fiscales.
Le présent avenant s’applique donc aux catégories des Cadres et Non Cadres pour les régimes concernés et listés ci-avant.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – frais de sante des cadres
Catégories objectives : salariés affiliés à titre obligatoire
En application de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, le régime complémentaire de remboursements des frais de santé de base, bénéficie aux salariés Cadres (article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres), soit les salariés relevant du niveau V, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Entrée en vigueur et substitution
L’article 2.1 entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il se substitue aux dispositions ayant le même objet dans les différents accords et avenants existants concernant le régime frais de santé des Cadres conclus au sein de l’UES Bateaux Parisiens.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – Prévoyance des cadres
Catégories objectives : salariés affiliés à titre obligatoire
En application de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, le régime complémentaire de prévoyance (incapacité/invalidité/décès), bénéficie aux salariés Cadres (article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres), soit les salariés relevant du niveau V, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Entrée en vigueur et substitution
L’article 3.1 entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il se substitue aux dispositions ayant le même objet dans les différents accords et avenants existants concernant la prévoyance des Cadres conclus au sein de l’UES Bateaux Parisiens.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – Prévoyance des Non-cadres
Catégories objectives : salariés affiliés à titre obligatoire
En application de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, le régime complémentaire de prévoyance (incapacité/invalidité/décès), bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 (cadres) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Par conséquent,
le régime complémentaire de prévoyance (incapacité/invalidité/décès), bénéficie aux salariés Non-Cadres (statut Employé et Agent de maîtrise) soit les niveaux I à IV.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Entrée en vigueur et substitution
L’article 4.1 entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il se substitue aux dispositions ayant le même objet dans les différents accords et avenants existants concernant la prévoyance des Non-Cadres conclus au sein de l’UES Bateaux Parisiens.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
à compter du 1er janvier 2025.
Les dispositions du présent accord ont fait l’objet d’une information-consultation du CSE de l’UES Bateaux Parisiens.
REVISION
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail,
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.
Fait à Paris le 4 février 2025
Pour l’UES Bateaux Parisiens
XXXXX
Pour les Organisations syndicales représentatives
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’AVENANT AUX PARTIES SIGNATAIRES
Objet : Notification de l’avenant aux accords collectifs régissant le régime frais de santé des Cadres et les régimes de prévoyance des Cadres et non-Cadres au sein de l’UES Bateaux Parisiens conclu le 4/02/2025 aux organisations syndicales signataires