Inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 379 532 765, Dont le siège social se trouve situé 134 rue de Font Caude - 34080 Montpellier, Représentée par xx, agissant en sa qualité de (suppression qualité) D’une part,
ET :
Le
Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 novembre 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xx en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part.
PREAMBULE Au cours des derniers mois, la Direction, en concertation avec le comité social et économique, a mené une réflexion visant notamment à revoir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, d’une part afin de tenir compte des spécificités d’organisation et de contraintes internes et d’autre part, afin de laisser plus de flexibilité aux salariés. Cette démarche est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. Cet accord a pour objet :
D’élargir les conditions d’accès au forfait jours et de revoir les modalités de rémunération des salariés éligibles, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils,
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils,
De mettre en place de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail sur la semaine ou le mois pour certaines catégories de salariés.
La société SEIRI étant dépourvue de délégué syndical, comptant moins de 50 salariés et disposant d’un comité social et économique, c’est donc en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail que la société a décidé de conclure le présent accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique. Cet accord a pour objet de déroger à certaines dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, notamment en matière de durée du travail. Conformément aux dispositions légales de l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties conviennent que cet accord prime sur les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ayant le même objet.
En conséquence de quoi, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre 1 – Forfait annuel en jours
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux salariés de l'entreprise éligibles au forfait annuel en jours.
Article 1.2 – Conditions d’accès à une convention individuelle de forfait annuel en jours
Par dérogation aux articles 2.1 et 2.2 de l’avenant n°2 du 13 décembre 2022 à l’accord relatif à la durée du travail du 22/06/1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, sont éligibles au forfait annuel en jours, les
cadres classés à compter de la Position 2.1 de la grille de classification conventionnelle applicable, sans condition de rémunération.
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, ces salariés pourront bénéficier du forfait annuel en jours, dès lors que la nature des fonctions exercées ne les conduira pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, et qu’ils disposeront d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (ex : des chef-fe-s de projets avec déplacements sur chantiers). L’autonomie sera à l’appréciation de la Direction et du/de le Responsable de service et/ou d’agence. Elle ne saurait être acquise dès lors que la position 2.1 est validée.
Article 1.3 – Modalité de rémunération des salariés éligibles au forfait annuel en jours
La rémunération annuelle du salarié en forfait jours, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours ou sur la base du forfait défini en entreprise, sera
au moins égale au minimum de sa catégorie.
Aucune majoration de rémunération ne se verra appliquée au salarié en forfait jours, par dérogation aux dispositions conventionnelles susvisées qui prévoient une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 3 et 122% du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 2.3.
Article 1.4 – Autres modalités relatives au forfait annuel en jours
Concernant les autres modalités de garantie, de repos, de suivi et de mise en œuvre du forfait annuel en jours, il sera fait une stricte application des règles fixées par de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et ses avenants.
Enfin, l’utilisation des jours non travaillés doit se faire sur l’année civile. Il n’est donc pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles validées en amont par la Direction, de report ou de paiement des jours non pris.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
salariés, à temps plein, de l’entreprise.
Les salariés à temps plein sont définis comme ceux ayant une durée hebdomadaire de travail effectif supérieure ou égale à la durée légale.
Sont exclus de ce dispositif :
les salariés à temps partiel,
les salariés soumis à aménagement ou mode spécifique de décompte du temps de travail non soumis aux règles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires (ex : convention de forfait-jours, cadres dirigeants, etc…).
Article 2.2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être considérées comme telles que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur. L’article L.3121-30 du Code du travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Par dérogation aux dispositions de l’article 6.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, de l’accord de branche du 22 juin 1999, et par application de l’article D.3121-24 du Code du travail, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
220 heures par an et par salarié.
Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail
Article 3.1 – Champ d’application – Bénéficiaires
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
salariés ETAM, à temps plein, quelle que soit leur position dans la grille de classification.
Les cadres, à temps plein, non éligibles au forfait annuel en jours (cf. article 1.2), sont également concernés par les dispositions suivantes.
Les salariés à temps plein sont définis comme ceux ayant une durée hebdomadaire de travail effectif supérieure ou égale à la durée légale.
Sont exclus de ce dispositif :
les salariés à temps partiel,
les salariés soumis à aménagement ou mode spécifique de décompte du temps de travail (ex : convention de forfait-jours, cadres dirigeants, etc…).
Article 3.2 – Aménagement du temps de travail sur la semaine ou sur deux semaines
Il est ouvert la possibilité aux salariés, définis à l’article précédent, de choisir un aménagement de leur temps de travail, selon les options suivantes :
Soit sur 5 jours par semaine sans attribution de journée ou demi-journée de repos ;
Soit sur 4,5 jours par semaine avec attribution d’une demi-journée de repos ;
Soit 5 jours par semaine en S1 et 4 jours par semaine en S2. La journée ainsi libérée en S2 devra impérativement être positionnée sur le vendredi.
Les journées ou demi-journées de travail seront réparties du lundi au vendredi. Les demi-journées non travaillées seront fixes et impérativement positionnées sur les mercredis ou les vendredis (uniquement le vendredi pour les aménagements sur deux semaines). La durée du travail restant la même, la répartition des heures devra se faire sur les jours travaillés, sans que cela n’excède 1 heure de travail en plus par jour sur les horaires précédemment pratiqués. En cas d’aménagement sur deux semaines, le décompte des heures supplémentaires se fera selon les dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail : « Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ».
Par ailleurs, il est précisé que des plages d’heures de présence obligatoires dans l’entreprise sont fixées comme suit :
De 7h30 à 18H30 avec une pause méridienne impérative d’au moins 1h30 et d’au maximum 2 heures ;
Les horaires de travail ainsi définis seront identiques pour chaque journée pleine de travail.
Une demi-journée sera considérée comme une plage de 4 heures.
Il est expressément convenu que cette organisation doit être déterminée de la manière suivante :
En accord avec le/la responsable de service et/ou d’agence,
En accord avec l’organisation et les nécessités de service (notamment, les absences simultanées seront évitées).
L’option choisie ne pourra être révisée qu’une fois par an, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, avec l’accord du supérieur hiérarchique, lors de l’entretien individuel. Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de modifier le mode d’organisation choisi, pour des impératifs d’organisation et de nécessités de service :
Ponctuellement, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles),
De manière pérenne, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.
L’organisation ainsi que la mise en place de cet aménagement seront actées par un affichage sur les tableaux prévus à cet effet.
Chapitre 4 – Durée de l’accord – suivi et rendez-vous – Révision – Dénonciation - Différends
Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au
1er janvier 2024.
Article 4.2 – Suivi et rendez-vous
Ces nouvelles possibilités d’organisation du temps de travail feront l’objet d’un état des lieux entre les membres élus du CSE et la Direction au bout de la première année d’exécution du présent accord.
Il pourra alors être décidé d’un avenant afin de faire évoluer si nécessaire, notamment, les articles du Chapitre 3 du présent accord.
Dans tous les cas, les signataires du présent accord se réuniront à échéance régulière afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4.3 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 4.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Cette dénonciation sera notifiée par lettre avec accusé de réception, aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.
Article 4.5 – Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
Chapitre 5 – Formalités – dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera remis aux membres signataires titulaires du CSE.
Un exemplaire original du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé par la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier et notifié à la commission paritaire de branche.