Accord d'entreprise SEITA

ACCORD SOCIAL 2019

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 13/03/2020

10 accords de la société SEITA

Le 11/03/2019


Seita - Groupe Imperial Brands PLC

Direction des Ressources Humaines




ACCORD SOCIAL 2019





ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA - Groupe IMPERIAL BRANDS PLC), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 363 395 079,20 euros, dont le siège est situé 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 355 263, représentée par Madame X, en qualité de Directrice Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « 

l’entreprise ».

D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat SNI2A / C.F.E.-C.G.C. de la Seita, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical central,
  • Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur Y, en sa qualité de délégué syndical central,
  • L’U.N.S.A. SEITA, représentée par Madame Z, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,
La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées «

les Parties ».


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’entreprise a, par courrier en date du 21 décembre 2018, engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, (plus communément appelé « Bloc 1 » de la négociation obligatoire). Quatre réunions se sont ainsi tenues, en date des 9 et 23 janvier 2019, et des 5 et 26 février 2019.
Compte tenu du contexte social et économique de l’entreprise, les Parties ont convenu que les mesures retenues dans le cadre du présent accord se concentrent principalement autour de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés.
Dans le cadre ainsi défini, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Mesures de politique salariale

Article 1 : Augmentation générale

Pour les groupes d’emploi de 2 à 7, la hausse de la valeur du point se fera en deux temps pour l’année 2019.
Ainsi, au 1er janvier 2019, la valeur du point est augmentée de

0,6%. La nouvelle valeur du point s’établit donc à 9,8823 euros (celle-ci était de 9,8234 euros au 31 décembre 2018).

Puis, en juillet 2019, la valeur du point sera augmentée de

0,2%. La nouvelle valeur du point s’établira donc à 9,9021 euros.

Article 2 : Augmentations individuelles

Un budget de

0,79% est alloué aux augmentations individuelles liées aux promotions et aux changements de classe, sur proposition de la ligne managériale.

Parallèlement, un budget estimé à

0,48% est consacré aux augmentations individuelles liées à l’ancienneté (échelons conventionnels).

Ces augmentations prennent effet au 1er janvier 2019.

Article 3 : Dispositif des Chèques Emploi Service Universel (CESU)

Les parties ont souhaité augmenter le plafond applicable à ce dispositif. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, ce dispositif sera plafonné à hauteur de 200 euros par trimestre, soit 800 euros par an (le plafond était à hauteur de 150 euros par trimestre, soit 600 euros par an, au 31 décembre 2018).
L’abondement de l’entreprise prévu dans le cadre de ce dispositif à hauteur de 50% est maintenu. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l’abondement de l’entreprise sera de 400 euros maximum par an et par ayant droit, conformément à l’accord social 2017 (l’abondement était de 300 euros maximum par an et par ayant droit au 31 décembre 2018).

Article 4 : revalorisation de la participation employeur aux cotisations du régime de retraite à cotisations définies, dit article 83

La cotisation globale pour la retraite supplémentaire, qui ne concerne que les cadres, est portée à 2,0%, et est à la charge de l’employeur (1,9% en 2018).




Autres dispositions

Article 5 : application des conges spéciaux aux unions libres

Les parties ont souhaité étendre le dispositif d’attribution de congés spéciaux, issu de l’article 53 de la Convention d’Entreprise Seita du 28 avril 1995, aux unions libres, sous réserve de produire un justificatif de domicile commun. En 2018, ce dispositif ne s’appliquait qu’aux unions officielles.

Article 6 : augmentation de la prime de progrès des animateurs (établissement du havre)

Les parties ont souhaité augmenter le montant de la prime de progrès attribuée aux animateurs d’équipe de l’établissement du Havre. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le montant de la prime de progrès sera de 1270 euros (la prime était de 1135 euros au 31 décembre 2018).

Article 7 : augmentation de la prime de transport (établissement du havre)

Les parties ont souhaité augmenter le montant de la prime de transport attribuée aux salariés de l’établissement du Havre. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le montant de la prime de transport sera de 20 euros par mois (la prime était de 15,50 euros au 31 décembre 2018).

Article 8 : création d’une catégorie 52+ pour les animateurs d’équipe (établissement du havre)

Les parties ont souhaité créer une catégorie supplémentaire au sein du groupe 5, propre au métier d’animateur d’équipe. Ainsi, la grille correspondant à la catégorie 52+ est applicable aux salariés occupant le poste d’animateur d’équipe au sein de l’établissement du Havre à compter de la signature du présent accord.

Cette grille est jointe en annexe 1 du présent accord.

Article 9 : intégration dans la convention d’entreprise des dispositions fondamentales de l’accord social

Conformément au processus défini pour les mises à jour de la Convention d’Entreprise Seita du 28 avril 1995, les dispositions du présent accord ressortant de la norme sociale conventionnelle seront intégrées dans une mise à jour n°9. Celles de ces dispositions qui viendraient à être amendées par des dispositions légales d’ordre public seraient modifiées en conséquence.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (dit « Bloc 1 » de la négociation obligatoire) au titre de l’année 2019. Il est donc conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de s’appliquer au terme de cette durée, sans continuer à produire ses effets.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à l’issue de la période annuelle ainsi couverte pour examiner les conditions dans lesquelles cet accord aura été appliqué notamment en fonction des évolutions constatées dans l’environnement économique général et de la situation propre à l’entreprise.

Article 11 : Dépôt et publicité

La Direction de Seita notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
A Paris, le 11 mars 2019


Pour la Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.)
Mme.

Pour le Syndicat SNI2A/C.F.E.-C.G.C. de la Seita,
M.





Pour le syndicat C.G.T. des Personnels des Tabacs,
M.

Pour l’U.N.S.A. SEITA,
Mme.




annexe 1 : catégorie 52+ (animateurs d’équipe de l’établissement du havre)

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