RELATIF AUX TEMPS DE REPOS AU SEIN DE LA SEL DONZERE
Entre
La Société SEL DONZERE, SAS au capital de 3.000.000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 438 019 333, représentée par sa Présidente, la Société SIFL SAS, elle-même représentée par son Directeur Général, XXX,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale
CFDT représentée par XXX, déléguée syndicale ;
D’AUTRE PART
ci-après dénommées ensemble « les parties ».
PRÉAMBULE :
Les parties se sont rencontrées afin de mener une réflexion sur l’organisation du temps de repos hebdomadaire et quotidien des salariés de l’entreprise, au cours de l’année, et plus spécifiquement lors des semaines comportant un samedi travaillé.
Il est précisé, à titre liminaire, que tout au long de l’année, le travail est réparti sur 5 jours ouvrables dans la semaine (du lundi au vendredi). Aussi, les salariés bénéficient effectivement d’un temps de repos quotidien et hebdomadaire entre le vendredi et le dimanche ou le lundi.
Par exception, sur certaines périodes de l’année, le samedi est travaillé dans l’entreprise, le temps de travail des salariés étant alors réparti sur 6 jours ouvrables dans la semaine et le temps de repos quotidien comme hebdomadaire positionné entre le samedi et le dimanche ou le lundi. Ces samedis travaillés correspondent à des récupérations de ponts accordés par l’employeur ainsi qu’aux impératifs commerciaux de la Maison Thiriet, tenant à la nécessité de servir les clients notamment durant les fêtes de Pâques et de fin d’année, sources de forte activité.
Il a donc été nécessaire de définir une organisation efficiente afin de concilier au mieux les besoins liés à l’activité avec les temps de repos des salariés.
Le présent accord est conclu dans le cadre :
des articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à 6 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ;
de l’article L. 2253-3 du Code du travail relatif à l’articulation de l’accord d’entreprise avec l’accord de branche. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SEL DONZERE.
ARTICLE 2 : TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Article 2.1 : Temps de repos quotidien de principe tout au long de l’année
Lorsque le temps de travail est réparti sur 5 jours ouvrables au cours de la semaine (samedi non travaillé), les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail.
Article 2.2 : Temps de repos quotidien lors des semaines comportant un samedi travaillé
Les parties s’entendent pour déroger aux dispositions de l’article L. 3131-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à 6 du Code du travail.
En effet l’article D. 3131-1 susmentionné prévoit notamment :
« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes : (…) 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; (…) »
Le bénéfice de cette dérogation est limité par les articles D. 3131-2 et D.3131-6 susmentionnés, qui prévoient :
« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles «D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7» est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »
« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »
Au sein de l’entreprise, lorsque le temps de travail est exceptionnellement réparti sur 6 jours ouvrables au cours de la semaine en raison d’un samedi travaillé, les salariés pratiquant le mode de travail par équipes alternantes successives et réalisant une alternance de poste entre ladite semaine et la suivante, peuvent voir le temps de repos quotidien accolé directement au temps de repos hebdomadaire exceptionnellement réduit à 9 heures.
Les 2 heures restantes de repos quotidien correspondant au différentiel entre 9 et 11 heures sont reportées la semaine suivante.
Ainsi, les salariés concernés bénéficient de 2 heures de repos quotidien en sus globalement la semaine suivante, lesquelles peuvent être attribuées en une ou deux fois sur cette semaine, le repos étant alors scindé en 2 périodes de durée équivalente (soit 2 heures de repos consécutives un seul jour ou 2 fois 1 heure de repos sur 2 jours de cette même semaine).
Les modalités de prise de ces 2 heures de repos font l’objet d’un affichage. Exemple :
ARTICLE 3 : CONGÉ DE FIN DE SEMAINE
Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un congé de fin de semaine, lequel correspond au temps de repos quotidien accolé au temps de repos hebdomadaire.
Article 3.1 : Congé de fin de semaine de principe tout au long de l’année
Lorsque le temps de travail est réparti sur 5 jours ouvrables au cours de la semaine (samedi non travaillé dans l’entreprise), les salariés bénéficient d’un congé de fin de semaine total minimum de 35 heures consécutives (soit 11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).
Article 3.2 : Congé de fin de semaine lors des périodes comportant un samedi travaillé
Lorsque le temps de travail est exceptionnellement réparti sur 6 jours ouvrables au cours de la semaine (samedi travaillé dans l’entreprise), les salariés bénéficient d’un congé de fin de semaine total minimum de 33 heures consécutives, correspondant à 9 heures de repos quotidien (cf. dérogation visée à l’article 1.2) accolées à 24 heures de repos hebdomadaire.
Article 4 : DurÉe - RÉvision - DÉnonciation
Article 4.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 05 février 2024.
Article 4.2 : Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties concernées, selon la loi, et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.3 : Dénonciation
La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.
L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
L’accord de substitution éventuellement conclu par les parties concernées selon la loi, fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt, selon les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.
Article 5 : PublicitÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES, En 1 exemplaire, Le 19 décembre 2023.