Accord d'entreprise SELARL ARPENTEURS

UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES PENDANT L'ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 30/06/2020

Société SELARL ARPENTEURS

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE DE L’ENTREPRISE

Entre les soussignés :


La Société ARPENTEURS, SELARL au capital de 192 000 €, numéro SIRET 397 427 436 00084, code NAF 7112A, ayant son siège social 30, avenue général Leclerc, Espace Saint Germain à VIENNE (38200), représentée par agissant en qualité de co-gérant, dûment habilité pour la signature des présentes.



D'une part,

Et,

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 06.04.2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par , membre titulaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion 06.04.2020.




D'autre part.

PréambuleEn raison de la crise sanitaire et économique qui frappe actuellement le pays, et de ses conséquences majeures sur l’activité de l’entreprise ARPENTEURS, une période d’activité partielle a été mise en place pour la période minimale du 23.03.2020 au 30.06.2020.

Dans ce cadre, et conformément aux mesures d’urgence instaurées par le Gouvernement afin de garantir les emplois et le pouvoir d’achat en période d’activité partielle et plus particulièrement en cette période exceptionnelle, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ARPENTEURS concernés par la mesure d’activité partielle mise en place au sein de l’entreprise.

Article 2 – Priorité à la prise de congés payés et/ou RTT sur la période d’activité partielle de l’entreprise


Il est convenu que pour chaque journée chômée au titre de l’activité partielle, il sera décompté en premier lieu, pour chaque salarié disposant de journées de congés payés restant à solder sur l’année N (acquises au titre de l’année N-1), une journée de congés payés et ce, dans la limite de 6 jours ouvrables maximum.

Dans le cas où certains salariés ne disposeraient pas d’au moins 6 jours de congés payés restant à solder sur l’année N (acquises au titre de l’année N-1), seront décomptés en priorité sur les journées chômées au titre de l’activité partielle, les jours de congés payés acquis au titre de l’année N (acquises au titre de l’année N-1) restant. Une fois ce compteur épuisé, les jours chômés restant seront indemnisés au titre de l’activité partielle, selon les règles légales et conventionnelles applicables.

Article 3 – Garantie de rémunération

Il est précisé que cette mesure, permettra aux salariés concernés de percevoir la totalité de leur salaire au titre des congés payés posés pour chaque journée chômée, en lieu et place de l’indemnité d’activité partielle prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables, prévue à hauteur de 70% de la rémunération brute.

Article 4 - Durée d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à

compter du 06.04.2020 et jusqu’au 30.06 2020 inclus.

En cas de nécessité, il pourra être renouvelé et/ou précisé, pour une durée déterminée par accord entre les deux parties signataires.

Fait à Vienne, le 06.04.2020, en trois exemplaires

Pour l’entreprise

Pour le Comité Social et Economique





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