AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU EN DATE DU 18 JANVIER 2018
ENTRE
La SELARL IM2P, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 442 614 442, dont le siège social est situé , représentée par , agissant en qualité de coordinateur du Comité de Gestion.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative, la CFTC,
représentée par son délégué syndical, D’autre part,
PREAMBULE
Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu entre la SELARL IM2P et l’organisation syndicale représentative le 18 janvier 2018.
Conformément à l’article 9 de l’accord, la commission de suivi s’est réunie le 25 mars 2019.
A l’occasion de cette réunion, les parties ont fait le constat de l’existence de certaines imprécisions pouvant donner lieu à différentes interprétations malgré une intention commune des parties signataires lors des négociations.
Le présent avenant vise en conséquence à préciser la volonté commune des parties signataires en ce qui concerne l’indemnisation des astreintes.
C’est pourquoi, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le dernier paragraphe de l’article 7.6 « Indemnisation des astreintes » est interprété et donc reformulé comme suit :
« - Astreinte effectuées sur la polyclinique de Valmy : 20 % du salaire horaire applicable aux salarié multipliés par le nombre d’heures d’astreinte.
Le temps d’intervention durant la période d’intervention sera rémunéré à 200% conformément aux dispositions conventionnelles de la branche des cabinets médicaux. Les parties conviennent en outre que cette rémunération à 200% inclus, le cas échéant, le paiement, majoration incluse, pour heures supplémentaires.
Les heures d’intervention en période d’astreinte, lorsqu’elles constituent des heures supplémentaires, seront comptabilisées dans le contingent d’heures supplémentaires. Il est rappelé que seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, laquelle est fixée à 100% de chaque heure réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 3.5 de l’accord, conformément à l’article L.3121-38 du Code du travail (soit 1h travaillée donne lieu à 1 heure de repos obligatoire). »
ARTICLE 2
Article 2.1 – Prise d’effet
Les précisions du présent avenant étant d’ordre interprétatif, l’accord d’aménagement du temps de travail, conclu en date du 18 janvier 2018, est réputé s’appliquer conformément aux termes du présent avenant depuis son entrée en vigueur.
Article 2.2 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « téléaccord ».
Il sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
Fait à DIJON
En autant d’exemplaires que de parties signataires