Accord d'entreprise SELARL ORTHOGAGNA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL ORTHOGAGNA

Le 01/04/2025


Accord D’entreprise relatif a l’AMENAGEMENT ANNUEL

DE LA DUREE DU TRAVAIL


Entre :

  • La SELARL ORTHOGAGNA, Siret 888 768 637 00017 dont le siège social est situé 4 Rue des Coquelicots à AYTRE (17138)

Représentée par, agissant en qualité de gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,


Et :

  • L'ensemble du personnel concerné, après consultation, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Préambule


L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets dentaires doivent :
  • permettre de répondre aux besoins de la patientèle et donner à chaque cabinet la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d'activité,

  • répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au Code du Travail.

Pour atteindre ses objectifs, en fonction des nécessités du service à la patientèle, la SELARL ORTHOGAGNA a souhaité organiser le temps de travail selon une annualisation permettant ainsi une variation de la durée hebdomadaire de travail.

La répartition de la durée de travail sur l’année et des horaires de travail donnant lieu à une programmation indicative annuelle.

Le présent accord s’inscrit dans à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la SELARL ORTHOGAGNA et à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire de redéfinir les modalités d’aménagement de la durée du travail, par application des dernières dispositions législatives en vigueur savoir, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 et plus particulièrement celle n°2017-1385.

A l’occasion du présent accord, la SELARL ORTHOGAGNA a souhaité rappeler l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de son personnel et de son bien-être.

Article 1 — CADRE JURIDIQUE


Au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, la SELARL ORTHOGAGNA a donc conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, proposé un projet d'accord au personnel, visant à annualiser la durée de travail.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord


Article 2 — OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord porte sur l’aménagement de la durée de travail sur une période de 12 mois.

Article 3 — Champ d'application DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord concernant l’aménagement de la durée du travail, s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, (pour ces derniers, il est fixé une durée minimale de 6 mois), et aux salariés titulaires d’un contrat en alternance.
L’aménagement de la durée du travail ne s’applique pas au personnel d’entretien.


Article 4 — Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.4.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS


5.1 - Le temps de travail effectif


Il est rappelé que, conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sur la base de ce principe énoncé par l'article L. 3121-1 du Code du travail, sont apportées les précisions mentionnées ci-dessous.
Outre les absences considérées comme du temps de travail effectif par la loi, est notamment considéré comme temps de travail effectif :
  • le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du Travail ;
  • le temps passé à des formations demandées par l'employeur.

5.2 - Les temps de repas et de pause


On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et n’ont pas à se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces durées.
La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause. Ce dernier n’est pas rémunéré.

Conformément à l’article L 3121-16 du Code du travail, il est rappelé que dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

  • - Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude


Il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L 3131-1 à L 3132-3 du Code du travail et L 3132-12 du Code du travail :
  • la durée minimale de repos entre 2 plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et le repos hebdomadaire est donné par roulement.

  • - Gardes


Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.

Cette assistance se réalise, sous forme de garde. La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.

Les horaires du temps de garde sont fixés par l'employeur qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.


ARTICLE 6 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL sur l’annee


6.1 - La modalité d’aménagement de la durée du temps de travail


Il est ainsi retenu une variation de la durée de travail hebdomadaire sur l'année dans la limite de 1607 heures, avec une compensation des semaines à forte activité, avec des périodes de basse activité ou non travaillées.

  • - La période de référence


La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés qui quittent le Cabinet en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

La semaine s’entend du lundi 00 h00 au dimanche 24h00. Par principe, le temps de travail est réparti du lundi au vendredi de la semaine, en journée ou demi-journée, sauf circonstances exceptionnelles.

  • - Durée de travail


La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux possibilités offertes par les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

La durée annuelle du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est de 1607 heures.

Cette dernière est calculée sur la base de 365 jours calendaires par an desquels sont retranchés 104 jours de repos hebdomadaires, 9 jours fériés chômés, 25 jours de congés payés et auxquels est ajoutée la journée de solidarité.
Cette durée sera, le cas échéant, automatiquement réajustée chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres.

  • – Programmation de la durée annuelle

La répartition de la durée de travail sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre, donne lieu à une programmation indicative dont la périodicité est annuelle. La programmation indicative fait l’objet d’un document écrit affiché sur le lieu de travail.

La programmation indicative de la répartition annuelle de la durée du travail sera remise par écrit à chaque collaborateur 15 (quinze) jours avant le début de chaque année.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours, délai ramené à trois jours en cas d'urgence.

6.5 - Horaire moyen hebdomadaire - Horaire moyen mensuel

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

  • - Heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires.

Dans le cadre de l'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées conformément aux dispositions légales

6.7 - Compteur individuel de suivi


Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen annuel de 35 heures défini au présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail les jours de repos, pris et à prendre, découlant de l'aménagement du temps de travail

  • - Gestion des absences, entrée ou sortie en cours de période de référence


Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée.

En application de l’article D 3121-25 du Code du travail, en cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

  • - Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu au choix de l’employeur soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L 3121-33 du code du travail qui devra être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.

  • -Rémunération


De façon à maintenir aux collaborateurs des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé «salaire lissé».

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de référence annuelle, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

La rémunération visée au présent article correspond au salaire annuel versé par douzième.
Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 - Clause de sauvegarde


Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  • - Suivi et clause de rendez vous


Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, il est convenu d’organiser le suivi du présent accord, qui consistera en la présentation par la Direction, dans une note au personnel, du bilan annuel de l’application de l’accord au titre de la période écoulée.

Il est convenu de la possibilité d’une rencontre entre la Direction et une délégation représentant le personnel (1 délégué), à la demande de la Direction ou de la majorité du personnel, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives ou règlementaires venant modifier de manière substantielle la règlementation en matière de durée du travail afin, le cas échéant, d’envisager la nécessité d’une révision ou d’une dénonciation, totale ou partielle, du présent accord.

  • Révision de l’accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.
  • - Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, plusieurs conditions sont posées :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.

La dénonciation fait l’objet d’une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle peut être partielle, c’est-à-dire porter sur une ou plusieurs dispositions de l’accord. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, sauf accord d’adaptation/de substitution conclu dans l’intervalle.

  • - Dépôt légal et informations du personnel


Le présent accord sera déposé par la direction de la société au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé par la direction dans une base de données nationale (plateforme « téléaccords ») conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Conformément aux dispositions de l’article D 2232-1-2 du Code du travail, la direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
  • Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1eravril 2025.



Fait à AYTRE
Le 1er avril 2025
En 3 (trois) exemplaires originaux.

Pour la SELARL ORTHOGAGNALes salariés

Cf Procès-verbal
En sa qualité de gérante






Mise à jour : 2025-11-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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