Accord d'entreprise SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE

ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE

Le 30/06/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE PORTANT AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES












ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE PORTANT AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES


Entre :

SELARL

Représentée par
En qualité de président
Adresse :

SIRET :
Code NAF : 4773Z


D'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, à la majorité des 2/3 du personnel,


D’autre part,


PRÉAMBULE


En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de l’entreprise SELARL a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur le mois soit une période de 4 semaines.

Le présent accord vise à instituer une nouvelle organisation du temps de travail jugée indispensable par les signataires pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

En effet, l'activité fluctuante de l’entreprise entre les semaines du mois nécessite l'organisation du temps de travail au mois et non à la semaine.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permet d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail de manière à ce que l’organisation soit adaptée aux besoins des clients de l’officine et qu’elle permette ainsi à l’entreprise de moduler les heures de travail entre les semaines du mois.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence mensuelle.

La mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de dégrader les conditions de travail et la santé des salariés concernés.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord vise à organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence de 4 semaines.

Cette organisation permet de procéder à un décompte des heures de travail sur le mois et non plus sur la période de référence hebdomadaire, dans le respect des règles impératives en matière de réglementation du travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée et indéterminée), exception faite des cadres dirigeants.
Le présent accord est également applicable aux salariés travaillant à temps partiel.
Pour rappel, la mise en place par accord collectif d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et ne nécessite donc pas leur accord individuel ( Art. L. 3121-43 du code du travail).
Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel déjà en cours lors de la mise en place opérationnelle, prévue par le présent accord, de l’aménagement du temps de travail, il leur sera fait au préalable et avec un délai de réflexion suffisant, une proposition de modification de leur contrat de travail, par signature d’un avenant. En effet, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine. Elle constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. L’avenant proposé au salarié concerné mentionnera également le lissage de la rémunération dans les conditions précisées au présent accord.

ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Dès lors, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 4 semaines civiles consécutives du lundi 1h au dimanche à minuit.
La période de référence commence le 1er jour de la 1ere semaine et se termine le dernier jour de la 4ème semaine.

Au 31 décembre de l’année, on clôt la période en cours, et on repart au 1er janvier de l’année suivante sur une nouvelle période de 4 semaines.

S’agissant des salariés embauchés en cours de période mensuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période mensuelle de référence, la fin de la période mensuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 - DURÉE MENSUELLE DU TRAVAIL, MODALITÉS DE MODULATION ENTRE PÉRIODES ET DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE


Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base mensuelle, avec une moyenne hebdomadaire de 35h et le paiement des heures mensuelles sur une base de 151,67 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le temps de travail aménagé sur la période de référence ne doit pas atteindre la durée mensuelle de travail des salariés à temps plein, soit 140 heures par mois (35h*4semaines)
La durée moyenne mensuelle du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur le mois ne doit pas être inférieure à la durée minimale mensuelle prévue par les dispositions législatives ou par la convention collective applicable à l’entreprise, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

4.1 Semaines à haute activité


Pour les salariés à temps complet, les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Pour les salariés à temps partiel, les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée moyenne prévue au contrat de travail. Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne doit pas atteindre 35 h sur une semaine et 140 h sur la période mensuelle de référence.

4.2 Semaines à basse activité


Pour les salariés à temps complet, les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. La semaine peut être non travaillée.

Pour les salariés à temps partiel, les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée moyenne prévue au contrat de travail. La semaine peut être non travaillée également.

4.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire


Pour les salariés à temps complet, l'horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dites heures de modulation, doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation.
Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.
Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être prises au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation.

Pour les salariés à temps partiel, l'horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence mensuelle, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Le nombre d’heures de modulation et de compensation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail des salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 - PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION


5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés au moins 7 jours avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

5.2 Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent telles que des absences de salariés et retard de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.

5.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail


A ce jour, l’effectif de l’entreprise n’implique pas l’obligation de mise en place du CSE, l’effectif de 11 salariés ETP n’étant pas atteint sur 12 mois consécutifs.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 6 - DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


6.1 Décompte sans limitation hebdomadaire


Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée de 140 heures effectives sur une période 4 semaines civiles, à la demande de l’employeur, constituent des heures supplémentaires.

6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires


Les absences ne constituant pas du temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

6.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 140 heures mensuelles. Les absences autres que celles-ci ne sont pas déduites du plafond de 140 heures mensuelles au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu à réduction du plafond de 140 heures.

ARTICLE 7 - AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL


La programmation indicative pour chaque semaine ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 8 - MODALITÉS DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR APPLICATION DE L’ACCORD AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIELS


Le contrat de travail des salariés à temps partiel définit les cas dans lesquels peut intervenir une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail dans la semaine ou dans le mois ainsi que la nature de cette modification.
Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par an.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changements des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Chacune des heures complémentaires effectuées donne lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le décompte et le paiement des heures complémentaires s’effectuent en fin de période de référence pour les salariés qui bénéficient du lissage de la rémunération.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l'année doit bénéficier des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel « classique ». Les dispositions relatives aux coupures quotidiennes applicables sont celles prévues par la loi et la convention collective applicable à l’entreprise.

ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS



9.1 Principe du lissage


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Ce dispositif a pour effet de créer un décalage de paiement des heures supplémentaires, le salaire de décembre mentionnant le salaire de base du salarié et les heures supplémentaires réalisées par le salarié sur les 2 dernières périodes de 4 semaines.

À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, sur toute la période de référence.

9.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

9.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).

ARTICLE 10 - DURÉE DE L'ACCORD


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 30/06/2025, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

ARTICLE 11 - RÉVISION DE L'ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 12 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord se réuniront dans 3 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 13 - DÉNONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 14 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.
Il sera déposé en parallèle au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
L’entreprise transmettra la version anonymisée du présent accord par mail à l’adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à , le 30/06/2025
Pour la SELARL
M. ,

Président,

Mise à jour : 2025-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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