Accord d'entreprise selarl pharmacie du canton

accord sur les périodes d'acquisition et de prise des conges payes au sein de la societe pharmacie du canton selarl

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société selarl pharmacie du canton

Le 04/12/2018


ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE PHARMACIE DU CANTON SELARL




ENTRE :


La société PHARMACIE DU CANTON, SELARL au capital de 130 000 euros, siège social 21 Place Gambetta 17390 LA TREMBLADE, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro siret 508 320 728 00019 code Naf 4773Z, représentée par, gérante, dûment habilitée aux fins des présentes,

d'une part,
Ci-après dénommée « la Société »

ET l’ensemble des salariés de la PHARMACIE DU CANTON


d'autre part,
Ci-après collectivement désignés par « les Parties »



SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc529790750 \h 3

ARTICLE 1CONGES ANNUELS PAGEREF _Toc529790751 \h 4
ARTICLE 2PERIODE D'ACQUISITION PAGEREF _Toc529790752 \h 4
Article 2.1 Principe PAGEREF _Toc529790753 \h 4
Article 2.2Période transitoire PAGEREF _Toc529790754 \h 4
ARTICLE 3MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc529790755 \h 5
ARTICLE 4 CONGES D’ANCIENNETE (ne concerne que les cadres pharmaciens) PAGEREF _Toc529790756 \h 5
ARTICLE 5REGULARISATION EVENTUELLE EN PAYE PAGEREF _Toc529790757 \h 5
ARTICLE 6DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc529790758 \h 5
Article 6.1Information des salariés PAGEREF _Toc529790759 \h 5
Article 6.2Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc529790760 \h 5
Article 6.3Dénonciation et révision PAGEREF _Toc529790761 \h 5
Article 6.4Dépôt de l'accord PAGEREF _Toc529790762 \h 6












PREAMBULE


Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, dans le cadre d'une modulation du temps de travail, la société Pharmacie du canton et l’ensemble de ses salariés décident, après avoir organisé un référendum auprès des salariés, d’opter pour une période de référence d'acquisition et de prise des congés payés correspondant à l'année civile.

Conformément à l’article L 3141-10 modifié par la loi travail, un accord d’entreprise doit être établi.

C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit,


ARTICLE 1CONGES ANNUELS


La société relève de la convention collective de la pharmacie d’officine (idcc 1996).

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

ARTICLE 2PERIODE D'ACQUISITION

Article 2.1 Principe


En application des dispositions de l'article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l'année d'acquisition.

Article 2.2Période transitoire


Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence en 2019, première année d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
  • des jours de congés au titre de la période juin 2017-mai 2018, à prendre avant le 31 mai 2019, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2018 ;
  • des droits au cours de la période juin/décembre 2018 qui auraient été à prendre entre juin 2019 et mai 2020.
Les Parties conviennent que l'utilisation des congés payés acquis au titre de l'ancienne période de référence (CP « anciens », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2018) sera gérée sur une période de transition d'un peu plus de quatre années, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2021. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2019.
En tout état de cause, le solde des CP « anciens », y compris les reliquats de congés d'ancienneté, non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :
  • 28 jours ouvrés au 31 décembre 2019 ;
  • 12 jours ouvrés au 31 décembre 2020 ;
  • 6 jours ouvrés au 31 décembre 2021 ;
  • 0 jour au 31 décembre 2022 (sous réserve des cas exceptionnels de report mentionnés à l'article 3 ci-dessous).


La grille, ci-dessous, présente le rythme d'utilisation des CP « anciens » au cours de la période de transition :

Solde maximum de CP "anciens" au 31/12

(y compris posés en décembre)

Nombre de jours ouvrés de CP attribués dans l'année civile

2019
2020
2021
2022
<=30
28
12
6
0
Les congés payés acquis au titre de 2019 devront être pris en 2019 selon les règles en vigueur dans l'accord.
Les salariés devront également consommer les « CP anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné dans le tableau ci-dessus.
Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l'année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n'est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d'un salarié fera l'objet d'une décision de la gérance.

ARTICLE 3MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES


La période de prise de congé s'étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l'année d'acquisition : les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.

ARTICLE 4 CONGES D’ANCIENNETE (ne concerne que les cadres pharmaciens)


Les Parties conviennent que les congés d'ancienneté qui seraient acquis dans le courant du premier semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.

ARTICLE 5REGULARISATION EVENTUELLE EN PAYE


La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l'année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

ARTICLE 6DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1Information des salariés


Le présent accord sera signé par l’ensemble des salariés.

Article 6.2Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d'acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3Dénonciation et révision


Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

Article 6.4Dépôt de l'accord


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que besoin, en fonction du nombre de salariés signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente pour chaque entreprise partie au présent accord et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction de chaque entreprise qui en tiendra informées les salariés.


Fait à LA TREMBLADE le

En 5 exemplaires originaux

Pour la société PHARMACIE DU CANTON

Madame Caroline LE PAPE



Les salariés









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