La PHARMACIE RONCIER (PHARMACIE DES HAUTS DE BAYONNE), SERL immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° SIREN 950 991 158, ayant son siège social Chemin de Sanguinat, 90, avenue Henri de Navarre, 64100 BAYONNE, représentée par Madame Margaux Roncier en sa qualité de gérante,
Ci-après dénommée « la PHARMACIE RONCIER »,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé « les salariés »,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
1- Objet
La PHARMACIE RONCIER applique la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996).
L’exercice officinal est soumis, pour garantir la continuité du service rendu au public dans le cadre de la dispensation du médicament, à des contraintes organisationnelles importantes.
La loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions d’aménagement du temps de travail en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Madame Margaux RONCIER, pharmacien titulaire de la Pharmacie des Hauts de Bayonne, a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail pour ses salariés Cadres occupant les fonctions de pharmaciens adjoints compte tenu de la spécificité de leur poste de travail.
En l'espèce, les pharmaciens adjoints constituent une catégorie professionnelle distincte au sein de l'officine, caractérisée par des responsabilités spécifiques (supervision pharmaceutique, délivrance de médicaments sur ordonnance, conseil pharmaceutique qualifié) et un coefficient conventionnel élevé (500).
Cette spécificité fonctionnelle justifie objectivement que leur organisation du temps de travail puisse différer de celle des autres salariés (préparateurs, rayonnistes, personnel d'accueil).
De surcroît, la nécessité d'assurer une présence pharmaceutique continue pendant l'absence de la titulaire constitue une raison objective et pertinente justifiant un aménagement spécifique du temps de travail des seuls pharmaciens adjoints.
Aussi, la PHARMACIE RONCIER a ouvert la négociation d’un accord d’entreprise sur ce thème afin de permettre aux pharmaciens adjoints de disposer d’une plus grande souplesse dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail et ainsi faire face aux contraintes de leur vie personnelle et familiale.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement à l’approbation du personnel le présent projet d’accord aménageant le temps de travail.
Le présent accord est régulièrement conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Une discussion s’est engagée entre la PHARMACIE RONCIER et son personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Le présent accord résulte de la volonté des parties de mettre en place des modalités de gestion du temps de travail pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle visée par les mesures d’aménagement du temps de travail envisagées :
•répondant aux besoins de l’entreprise, •garantissant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés et le nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, •répondant aux attentes des salariés.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés concernés et des dispositions légales et conventionnelles.
Cet accord prime sur l’accord de branche.
Pour rappel, la mise en place par accord collectif d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et ne nécessite donc pas leur accord individuel (Art. L. 3121-43 du code du travail).
Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel déjà en cours lors de la mise en place opérationnelle, prévue par le présent accord, de l’aménagement du temps de travail, il leur sera fait au préalable et avec un délai de réflexion suffisant, une proposition de modification de leur contrat de travail, par signature d’un avenant. Seule l’acceptation de la modification de leur contrat de travail par la signature de l’avenant par les salariés à temps partiel leur permettra de se voir appliquer le présent accord. En effet, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois. Elle constitue donc une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. L’avenant proposé au salarié concerné mentionnera également le lissage de la rémunération dans les conditions précisées au présent accord.
CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique exclusivement aux salariés embauchés à temps complet par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée sur un poste de travail de Pharmacien adjoint.
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les salariés relevant d’une autre catégorie professionnelle ainsi que ceux relevant de la même catégorie professionnelle qui seraient soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, ceux dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures ou ceux à temps partiel.
ARTICLE 1.2 - PERIODE DE REFERENCE – DUREE DE TRAVAIL – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE
La période de référence correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures sur un période de 12 mois consécutif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Sur l’année 2026 d’entrée en vigueur du présent accord, la durée annuelle de travail sera proratisée selon le nombre de jours effectivement travaillés.
Les heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151.67 heures mensualisées.
En tout état de cause, les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront être respectées.
ARTICLE 1.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.
ARTICLE 1.4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 1.5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Le calendrier de modulation sera communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de la période de référence.
En cas de modification, un délai de prévenance de 10 jours calendaires doit être respecté.
Le compte individuel des heures de modulation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.
Dans un souci de qualité de vie au travail, les intéressés pourront choisir d'utiliser leurs heures de compensation pour se constituer un temps de repos en cours de période selon les modalités définies ci-après :
Les salariés peuvent demander à utiliser leur solde créditeur d'heures de compensation pour prendre des heures de repos en fonction de leur besoin.
Les dates et le nombre d’heures de repos peuvent être sollicitées par le salarié en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Une réponse est communiquée dans les meilleurs délais au salarié et au plus tard 7 jours avant la date de l’absence.
Si l'organisation de l'activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié, ce dernier peut proposer une autre date à la direction.
Régularisation en fin de période :
L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
En cas de solde créditeur :
Il est rappelé que les heures de compensation doivent être prise au plus tard au 31 décembre de l’année, le salarié dispose en effet chaque mois d’un état de son compteur lui permettant d’organiser la prise de ces heures de compensation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous : A titre exceptionnel, le solde d’heures de compensation acquises l’année N pourra être pris en repos et soldé jusqu’au 28 février de l’année N+1.
A défaut, ces heures seront définitivement perdues.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, - En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 1.6 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération et seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant : 1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie à l’article 1.4 ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.1 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
ARTICLE 2.2 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 2 mars 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.3 et à l’article 2.4.
ARTICLE 2.3 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 2.4 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
ARTICLE 2.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.
Auprès à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Pharmacie d’officine par voie électronique à l'adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.
Fait à Bayonne, le …………. 2026 En 4 exemplaires originaux dont 3 pour le dépôt Haut du formulaire
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Accord signé par l’employeur
Et le personnel à la majorité des 2/3 (cf. procès-verbal ci-joint)