A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article L.2232-21 du code du travail
Entre les soussignés :
SELAS DE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES GALERIE MONTMARTRE
Société d'exercice libéral par actions simplifiée au Capital de 100 000,00 EUROS
Dont le siège social est situé 12, galerie Montmartre – 75002 Paris Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 978 228 534 Représentée aux présentes par son Président, la SPFPL Dandurand, dont le siège social est situé 51 avenue Bosquet – 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 820 464 444, prise en la personne de Président, ès qualités.
Ci-après « la Société GALERIE MONTMARTRE » ou « La Société » D’une part, Et,
Les salariés de la Société GALERIE MONTMARTRE,
Ci-après « Les Salariés » D’autre part,
Préambule
Les Salariés de la Société ne sont soumis à aucune Convention collective nationale. Les parties ont fait le constat partagé que l’application du forfait annuel en jours pourrait être bénéfique tant pour les salariés que pour la Société en apportant une plus grande souplesse d’organisation. Il apparaît qu’en l’absence d’accord collectif, le dispositif du forfait annuel en jours ne peut être utilisé alors que les caractéristiques d’autonomie et de liberté dans l’organisation du temps de travail de certains salariés correspondent à la situation et aux besoins de l’organisation du travail au sein de la Société. En effet, les Salariés, dans le cadre de l’exécution de leur mission au sein de la Société sont susceptibles de disposer d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leurs fonctions, organisation de leur plage horaire, déplacements …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an. La Direction et les Salariés ont en conséquence entendu conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail pour l’entreprise. Le présent accord est conclu en application de
l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent. Dans ce cadre, le présent accord renvoyant aux dispositions « Forfait annuel en jours » est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail tel qu’issu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite «Loi Travail». Le présent accord prend effet au 1er octobre 2024 ou le lendemain de la date du dépot. Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet. Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit.
TITRE 1 : ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 : Champ d’application des conventions de forfait annuel en jours
Aux termes de l’article L.3121-58 du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est susceptible d’être conclue avec des salariés, qu’ils soient cadres ou non cadres, pourvu qu’ils remplissent la condition de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ainsi, il est convenu que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la Société :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société ou du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les agents de maitrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société ou du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Sur cette base, les salariés cadres concernés par le présent accord sont notamment les suivants :
Les salariés qui exercent les fonctions de masseur-kinésithérapeute
Les salariés concernés par les missions de formation ou des missions administratives
Cette liste n’est en aucun cas limitative. Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours. Cependant, l’application du forfait annuel en jours n’est pas un droit et nécessite un commun accord entre le Salarié concerné et l’employeur.
ARTICLE 2 : Nombre de jours travaillés
En application du présent accord, les salariés entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 1 du chapitre 1 ci-dessus et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés complet (soit la prise de cinq semaines de congés payés), le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera proportionnel. La période annuelle de décompte retenue va du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année. La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année, de la manière suivante : 365 jours annuels (sauf année bissextile = 366 jours) - X jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - X jours fériés tombant du lundi au vendredi - 218 jours (jours travaillés du forfait annuel complet) = Nombre de jours non travaillés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires éventuels (légaux, conventionnels ou mis en place par usage etc. comme des congés pour ancienneté, jours d’absence pour événements particuliers etc…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés, c’est à dire en déduction du forfait annuel. En cas d’entrée du salarié en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre suivant, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant cette date. En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant la date de sortie. Les dates pour les jours non travaillés ou la prise des jours de congés et repos / RTT seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction, en fonction de la charge de travail et de l’organisation générale. Les jours de repos ou jours non travaillés qui doivent être respectés pour garantir le respect du nombre de jours fixés pour le forfait doivent être ainsi épuisés avant le terme de la période de référence. Il est possible de cumuler ces jours de repos ou non travaillés sur une semaine après accord de la Direction. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables et seront perdus si le Salarié ne les prend pas sur la période de référence concernée, sauf par exception les jours de repos auxquels le Salarié renonce dans les conditions et les limites fixées à l’article 6 ci-dessous qui font l’objet d’une contrepartie financière.
ARTICLE 3 : Modalités de décompte et de suivi des journées ou demi-journées travaillées
Les salariés bénéficiant du forfait jours travailleront sur la base d’un décompte journalier. Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est ainsi pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Un document mensuel de contrôle sera mis en place et le formulaire prévu à cet effet fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos autre (qualifiés repos, RTT, jours non travaillés ou autre). Le salarié travaillant selon le forfait en jours doit impérativement respecter les limites suivantes : - repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. - repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Les journées fixes de repos hebdomadaire sont le samedi et le dimanche. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures. Le temps de trajet en cas de déplacements éventuels du Salarié pour les besoins de son activité professionnelle est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 : Suivi et contrôle de la charge de travail et de la bonne réalisation des missions confiées
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait tout au long de l’année. Le salarié au forfait s’engage à respecter l’esprit et l’objectif du forfait annuel en jours. Ainsi, il mettra tout en œuvre pour respecter les objectifs fixés ainsi que les délais d’exécution et à moduler son forfait jours en tenant compte des impératifs et des nécessités du service, l’activité de la Société pouvant présenter des périodes d’activité plus ou moins intense. Chaque salarié devant déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés, sauf empêchement impératif, le formulaire déclaratif devra être fourni au responsable le 30 de chaque mois pour le mois en cours. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque Salarié afin d’en assurer un suivi régulier et respecter le nombre de jours de travail prévus au forfait.
ARTICLE 5 : Clause ou convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait annuel en jours nécessite un accord entre l’employeur et le salarié concerné, soit dans le contrat de travail pour le nouvel embauché, soit dans un avenant pour le salarié en poste. Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions et fixe notamment le nombre de jours compris dans le forfait individuel. Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail pourra, sans que cela remette en cause l’autonomie du salarié, prévoir, dans l’année, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 6 : Dépassement du forfait / renonciation à une partie des jours de repos
Exceptionnellement, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur et dans le cas où l’activité de l’année ne permet pas leur prise, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire. En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra renoncer à plus de 5 jours de repos et ainsi travailler plus de 223 jours sur l’année. L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. La valeur d’une journée de travail (pour un forfait en jours de 218 jours) est égale à la rémunération fixe annuelle brute divisée par 252 ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 9 (8.7 étant le nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).
ARTICLE 7 : Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion et conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée
La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et à permettre le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus à l’article 3 ci-dessus. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées. En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : - l'organisation du travail, - la charge de travail du salarié, - l'amplitude des journées d'activité, - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, - la rémunération liée au forfait. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le Salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
ARTICLE 8 : Incidences en matière de rémunération
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par l’application du forfait. La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La nouvelle rémunération fixe ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. Les parties fixe le montant de la rémunération mensuelle brute forfaitaire en tenant compte des sujétions éventuelles liées à l’application du forfait annuel en jours. S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 252, conformément aux dispositions prévues par l’article 6 ci-dessus du présent accord. Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel en jours.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : Modalités de consultation des salariés
Le présent accord est conclu avec les Salariés de la Société GALERIE MONTMARTRE conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du code du travail. Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après. Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié. Un scrutin à bulletin secret a été organisé le jeudi 12 septembre 2024 à 17h00. La question posée aux salariés était la suivante : « Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour l’organisation du temps de travail proposé, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ». Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le projet d’accord adopté à la majorité des 2/3 du personnel, est considéré comme un accord d’entreprise valide. Il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.
ARTICLE 2 : Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2024 et en tout état de cause après que les démarches de publication aient été accomplies, pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.
ARTICLE 3 : Suivi de l'accord - Clause de rendez vous
Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord. Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.
ARTICLE 4 : Révision
Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. - au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris. La Société ne faisant pas application d’une convention collective, le présent accord ne peut être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective applicable conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail. Le présent accord pourra entrer en vigueur le lendemain du dépôt. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et communiqué par mail à tous les salariés et affiché au sein de l’entreprise.
Fait à Paris, le 12/09/2024 Pour la Société GALERIE MONTMARTRE Président