Accord d'entreprise SELCODIS

ACCORD D'ENTREPRISE PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE 2020-323 DU 23/03/2020 RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES - COVID 19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société SELCODIS

Le 20/04/2020


Entre les soussignés :

La Société SELCODIS exploitant un Centre E. LECLERC, Société par actions simplifiées au capital de 10 000 €, Inscrite au RCS de COLMAR sous le N° B 514 491 380, NAF 4711F, ayant son siège Allée Lohmuhle 67600 SELESTAT, agissant par l'intermédiaire de Monsieur , en sa qualité de président,

ci-après désignée

la Société D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.T.C.,

représentée par

Madame , déléguée syndicale, habilitée à signer l’accord adopté au sein du Comité d’Entreprise, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.D’autre part,



Préambule

A l’appuie de l’ordonnance 2020-323, l’entreprise souhaite maîtriser les soldes de congés payés et éviter que certains salariés ne perdent en rémunération du fait de l’arrêt de travail pour cause de garde d’enfant ou de vulnérabilité au COVID 19.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société SELCODIS.

Article 2 – Congés payés imposés

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, la société SELCODIS pourra imposer à tout le personnel visé à l’article 1er du présent accord de prendre 6 jours ouvrables de congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois ou le délai conventionnel prévu à l’article L3141-16 du code du travail.

La fixation des 6 jours ouvrables de congés payés sera déterminée par la société SELCODIS, soit sous forme d’un congé continu, soit de manière fractionnée, aux dates arrêtées par la société SELCODIS.

Les jours de congés payés imposés s’imputeront en priorité sur :

  • les congés payés acquis du 01/06/2018 au 31/05/2019, non encore apurés , solde CP acquis et ancienneté, qui doivent être posés du 01/05/2019 au 31/05/2020 et pris en totalité avant le 31/05/2020
  • les congés payés en cours d’acquisition du 01/06/2019 au 31/05/2020 et qui sont présents sur le bulletin de paie des salariés, dans le solde CP en cours.

La société SELCODIS s’engage à respecter un délai de prévenance d’un jour franc.


Article 3 – Journées RTT et récupérations imposées

Pour les salariés disposant de journées de récupération, la société SELCODIS pourra imposer la prise de ces repos, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

La société SELCODIS déterminera le nombre de jours de récupération acquis qui seront imposés, avec application du plafonnement de 10 jours prévus par l’ordonnance précitée.

Article 4 – Information du CSE

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord, la société SELCODIS informera directement lors des réunions périodiques les élus titulaires et suppléants du CSE du nombre de salariés et des périodes de congé, récupérations imposées.

Un point de situation sera également réalisé lors des réunions périodiques du CSE, pendant toute la durée de validité du présent accord.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020. Les mesures contenues dans le présent accord sont donc applicables jusqu’à cette date.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16/03/2020.



Article 6 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation entre les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la société SELCODIS, si les dispositions légales et règlementaires mises en place pour la période d’Etat d’Urgence Sanitaire devaient être modifiées et emporter des conséquences sur le présent accord.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par , représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à SELESTAT, le

20/04/2020

En 3 exemplaires originaux





Pour La Société :Pour l’organisation syndicale C.F.T.C..


PrésidentDéléguée syndicale

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