Accord d'entreprise SELECT SERVICE PARTNER (Accord collectif relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Accord collectif relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SELECT SERVICE PARTNER (Accord collectif relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Le 20/03/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE RETRAITE

SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES (dit « article 83 »)

« SELECT SERVICE PARTNER »




Entre les soussignées


La société Select Service Partner, SAS, immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 309 892 230, dont le siège social est situé 5 Rue Charles de Gaulle, Immeuble Atome, 94140 Alfortville,



Représentée par

____________ agissant en qualité de Directeur Général,





Ci-après dénommée « 

la Société », « SSP » ou « l’Employeur »



  • D'une part,

ET


Les

organisations syndicales représentatives dûment mandatées à cet effet :


L’organisation syndicale

CFE-CFC représentée par M____________, délégué syndical ;

L’organisation syndicale

CFTC représentée par M__________ délégué syndical ;


Ci-après désignées ensemble « 

les Organisations syndicales représentatives » ;

  • D’autre part,

  • La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « 

    les Parties ».


  • APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les salariés « cadres » de la Société Select Service Partner bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de retraite supplémentaire par capitalisation.
Il est rappelé que le bénéfice de ces garanties, mises en place par accord collectif en date du 27 juin 2001, a été maintenu en vertu des dispositions de l’accord collectif « portant sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la société Select Service Partner » du 26 juillet 2018.

Ce dispositif mis en place de longue date a fait l’objet de nombreuses évolutions notamment dans le cadre de sa mise en conformité avec les textes réglementaires.

En application de la réglementation « URSSAF » désormais en vigueur, les catégories du personnel bénéficiaires des régimes collectifs et obligatoires de protection sociale complémentaire doivent être « objectives », en se fondant sur de nouveaux critères définis à l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale.

C’est ainsi par exemple que du fait de la fusion des régimes de retraites AGIRC et ARRCO intervenue au 1er janvier 2019, les catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire définies par référence aux articles de la CCN « AGIRC » du 14 mars 1947 (« article 4 », « article 4 bis », « article 36 ») doivent faire l’objet d’une mise en conformité, pour faire référence aux dispositions de l’ANI du 17 novembre 2017 « relatif à la prévoyance des cadres ».

C’est sur la base de ce constat que les Parties ont souhaité consacrer l’existence du régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein de la Société dans le cadre d’un accord ad hoc et de mettre en conformité ses dispositions avec les dernières réformes intervenues en la matière.

Les Parties rappellent ainsi que le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, dit « Article 83 », permet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
  • Ce dispositif donne lieu à l’adhésion pour le personnel bénéficiaire concerné à un contrat d’assurance qui est souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur afin de mettre en œuvre ce dispositif.
  • Le présent accord collectif a pour but de mettre en conformité la définition des catégories bénéficiaires en application des textes précités tout en rappelant les modalités, conditions et garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 ».
  • IL EST DECIDE CE QUI SUIT EN APPLICATION DES ARTICLES L. 911-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

  • Le présent accord a pour objet de consacrer l’existence du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » dont bénéficie le personnel « Cadre » de la Société et de mettre en conformité ses dispositions avec les dernières réformes intervenues en la matière et plus spécialement avec (i) le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 « relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective », (ii) et l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ».

Il est rappelé que le régime de retraite supplémentaire a donné lieu à la conclusion d’un contrat d’assurance, modifié en dernier lieu par un avenant entré en vigueur le 1er juillet 2014.


ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES


Le présent régime bénéficie à

l’ensemble des salariés cadres de la Société relevant de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.

  • L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sus-définis.
  • Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


ARTICLE 3 – COTISATIONS

3.1 Versements obligatoires


Les cotisations obligatoires servant au financement du régime de Retraite supplémentaire, et exprimées en pourcentage de la rémunération brute déclarée par la Société à l’administration fiscale et à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont elle relève, sont réparties entre la Société et les salariés comme suit :






En pourcentage du salaire brut

Part Patronale

Part Salariale

Cotisation totale

Tranches 1 et 2*

3.60 %

Répartition
72 %

1.40 %

Répartition
28 %

5 %


*Tranches 1 et 2 : rémunération brute limitée à 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (soit limite fixée à 31.400 € par mois en 2025).


3.2 Versements volontaires


Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, le salarié bénéficiant du dispositif peut effectuer des versements volontaires. Dans certaines limites, les versements volontaires sont déductibles du revenu soumis à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 4 – CAS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU


L’adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).

Dans cette hypothèse :
  • la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés « actifs », dans les conditions prévues par le présent accord ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • l’assiette des cotisations est celle prévue au sein du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur.



ARTICLE 5 - PRESTATIONS

  • Le présent régime assure aux bénéficiaires visés à l’article 2 un complément de pension aux retraites servies par les régimes obligatoires de la sécurité sociale et de retraite complémentaire.
  • Un compte individuel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire, dans lequel sont affectées les cotisations versées.

Le salarié peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation des droits acquis en application du présent régime et du contrat d’assurance souscrit par la Société.

Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié sous la forme d'une rente viagère.

Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’organisme assureur.

Les droits des salariés résultant des versements réalisés leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de la Société.

  • La Société n’étant tenue à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations, elle n’est ni engagée sur le rendement financier des supports d’investissement pendant la phase d’épargne, ni sur les prestations (rentes) pendant leur phase de service, lesquels relèvent de la seule responsabilité de l’organisme habilité selon les modalités prévues par le contrat d’assurance (garanties, conditions de liquidation, expression des droits, supports de placement, profils de gestion, taux d’intérêt technique, information périodique, formalités et justificatifs, options de réversion, transférabilité, etc).

ARTICLE 6 - REVERSION


Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura notamment le choix entre :

- une rente non réversible,

- une rente réversible au taux de réversion retenu par le salarié, parmi les choix proposés par l’assureur, au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.



ARTICLE 7 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE AVANT L’ECHEANCE


Conformément à l’article L. 132-23 du code des Assurances, le salarié peut demander le versement anticipé de ses droits uniquement dans les cas suivants :
  • L’expiration des droits du salarié à l’assurance chômage suite d’un licenciement ;
  • La cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ; L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ;
  • L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
  • Le décès du conjoint du salarié ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
  • La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.



ARTICLE 8 – DEPART DU SALARIE DE L’ENTREPRISE AVANT LA LIQUIDATION DE SES DROITS


Si le contrat de travail conclu entre la Société et le salarié est rompu et prend fin avant son départ à la retraite, il peut :
  • soit conserver son compte individuel et continuer d’opérer des versements volontaires ;
  • soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.


ARTICLE 9 – SUIVI DE LACCORD


Le suivi du présent accord est assuré annuellement à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), afin de partager l’évaluation de l’application dudit Accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires liées aux évolutions légales et réglementaire.



ARTICLE 10 – INFORMATION


La Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
  • Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification apportée à leurs droits et/ou obligations.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1 Durée -Date d’effet-Application

  • Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
  • Il est convenu entre les Parties que le présent accord vaut avenant et se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur à toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur les garanties collectives de retraite supplémentaire et notamment aux dispositions portant sur la retraite par capitalisation mises en place par accord collectif du 27 juin 2001 et à celles prévues par l’article 4.2 de « l’accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la société Select Service Partner » du 26 juillet 2018.
Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions en vigueur au sein dudit accord du 26 juillet 2018, à l’exclusion de l’article 4.2, demeurent en vigueur et ne sont pas impactées par l’entrée en vigueur du présent Accord.
  • 11.2 Révision et dénonciation

  • Le présent Accord pourra être modifié à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

11.3 Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par la Direction, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent Accord sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société Select Servie Partner par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).























Fait en cinq exemplaires
A Alfortville, le _______________



Pour la Société Select Service Partner

M________________


Pour les organisations syndicales représentatives



Pour la CFTC

M______________





Pour la CFE-CGC

M________________




Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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