Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l’entreprise, s’est engagée entre :
D’une part :
La Société SELECT SERVICE PARTNER
Société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 20.000.000 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 309 892 230, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,
Représentée par
_____________________ agissant en qualité de Directeur Général,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SELECT SERVICE PARTNER ci-après dénommée « SSP » :
La CFTC représentée par
____________________, Délégué Syndical,
La CFE-CGC représentée par :
___________________, Déléguée Syndicale,
Ci-après dénommées « Les parties »
La négociation s’est déroulée en deux réunions qui se sont tenues au siège social de la Société SSP, aux dates suivantes :
1ère réunion : le 14 juin 2022 à 15h00,
2ème réunion : le 21 juin 2022 à 16h00,
Préambule
Lors des différentes réunions de négociation, la Direction a rappelé le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus qui a démarré en mars 2020 et qui a continué d’impacter fortement l’activité du Groupe SSP sur l’année 2021. Sur le début de l’exercice fiscal 2022 (1er octobre 2021 – 30 septembre 2022), le Groupe SSP connaissait un redémarrage de son activité qui a cependant été stoppé dès le mois de décembre avec l’arrivée du nouveau variant Omicron, ce qui a eu un impact important sur son chiffre d’affaires jusqu’à la fin du mois de janvier. Depuis le mois de février 2022, l’activité du Groupe SSP a repris progressivement. Pour autant, le résultat net demeure __________ en raison du poids des amortissements, des frais bancaires, des frais financiers et des charges exceptionnelles.
La Direction rappelle également que l’inflation sur 12 mois glissants de mai 2021 à avril 2022 est de 4,8%, avec une prévision à 5,2% à fin mai 2022, et à 5,4% à fin juin 2022. Afin de compenser ce niveau d’inflation, le SMIC a connu plusieurs augmentations : au 1er octobre 2021 de + 2,24%, au 1er janvier 2022 de + 0,86% et au 1er mai 2022 de + 2,65%. Au 1er février 2022, la grille des salaires minima conventionnels dans la restauration rapide a également augmenté en moyenne de +3,23%. Par ailleurs, une augmentation générale des salaires de + 2% applicable au 1er juin 2021, avait été actée à l’issue de la dernière NAO de la Société SSP pour l’année 2021.
Pour autant et malgré ce contexte difficile, le Groupe SSP poursuit son développement avec de nouvelles ouvertures de points de vente notamment sur la Gare Montparnasse, la Gare de Lyon, la Gare du Nord, la Gare de Lyon-Part-Dieu, la Gare de Strasbourg, l’aéroport Lyon Saint-Exupéry et l’aéroport de Pointe-à-Pitre Le Raizet en Guadeloupe tout en permettant de fidéliser ses collaborateurs et d’être attractive sur le marché de l’emploi.
Aussi, à l’issue des différentes réunions de négociation entre la Direction et les organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Augmentation salariale générale
Il a été décidé une augmentation générale des salaires pour les salariés de statut employé, agent de maîtrise et cadre qui ont été
embauchés avant le 1er janvier 2022 selon les modalités suivantes :
Augmentation générale de 5,4% pour les salariés dont le salaire mensuel brut est situé en-dessous du PMSS pour 2022 (soit 3428 euros) ;
Augmentation générale de 4,19% pour les salariés dont le salaire mensuel brut est situé au-dessus du PMSS pour 2022 (soit 3428 euros) hors grade A, B ou C ;
Augmentation générale de 4% pour les salariés dont le salaire mensuel brut est situé au-dessus du PMSS pour 2022 (soit 3428 euros) et qui sont positionnés en grade A, B ou C.
Cette mesure entrera en vigueur sur le bulletin de paye du mois de juillet 2022 avec effet rétroactif au 1er juin 2022.
Article 2 – Revalorisation de la prime d’ancienneté
Afin de récompenser la fidélité des salariés, les parties ont convenu d’augmenter de 10 euros chaque tranche de la prime d’ancienneté.
Le montant de la prime d’ancienneté est désormais le suivant :
Ancienneté de 5 à 6 ans 30 euros bruts Ancienneté de 7 à 9 ans 45 euros bruts Ancienneté de 10 à 14 ans 60 euros bruts Ancienneté de 15 à 19 ans 70 euros bruts Ancienneté de 20 ans et plus 85 euros bruts Les autres dispositions relatives à la prime d’ancienneté demeurent inchangées.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2022.
Article 3 – Congé pour évènement familial suite au décès d’un oncle ou d’une tante
Les parties ont convenu d’accorder un jour de congé pour évènement familial pour le décès de l’oncle ou de la tante d’un collaborateur de la Société SSP (sont donc exclus de ce dispositif les oncles et tantes du conjoint du collaborateur ou de son concubin ou de la personne liée avec lui par un PACS).
Ce jour d’absence n’entraine pas de réduction de rémunération et doit être pris dans un délai de 7 jours suivants la survenance de l’événement.
Le salarié devra présenter un justificatif dans un délai de 7 jours après la survenue de l’évènement et indépendamment de la date de demande de prise du congé. Ce délai est porté à 15 jours dans le cas où le décès a lieu à l’étranger.
Ce jour d’absence est assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Article 4 – Modification de la période de prise des congés payés
Les parties ont convenu de modifier la période de prise des congés payés de manière à l’harmoniser avec la période de prise des RTT et des RAU.
Ainsi, la période de prise des congés payés court désormais du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
Article 5 – Clause de revoyure liée à l’augmentation générale des salaires
Afin de garantir le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs dans l’hypothèse d’une nouvelle hausse importante du taux d’inflation, la Direction s’engage à rouvrir des négociations sur les salaires dès lors que l’inflation serait supérieure à 8% sur 12 mois glissants.
Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2022, à l’exception des articles prévoyant une date d’entrée en vigueur à une date différente.
Le présent accord est conclu à la suite des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 et est valable jusqu’en 2023 à la date de l’ouverture de nouvelles négociations.
Article 7 – Cumul
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir.
Article 8 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail. L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.
Article 9 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 11 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format DOC sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.