Accord d'entreprise SELECT SERVICE PARTNER

Accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SELECT SERVICE PARTNER

Le 26/07/2018


ACCORD SUR LES AVANTAGES SOCIAUX LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET AUX CONGES SPECIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE SELECT SERVICE PARTNER

ACCORD SUR LES AVANTAGES SOCIAUX LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET AUX CONGES SPECIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE SELECT SERVICE PARTNER







Entre


La Société SELECT SERVICE PARTNER,

Société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 20 000 000 €,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 309 892 230, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,
Représentée par

________________ agissant en qualité de Directeur Général,




D’une part,



Et


L’organisation syndicale représentative au sein de la société SELECT SERVICE PARTNER :

La CFTC représentée par ______________, Délégué Syndical

Assisté d’une délégation composée de 2 salariées de l’entreprise : _______________ et ____________



D’autre part,





Ci-après dénommées « Les parties »


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 –Objet de l’accord3
Article 2 – Champ d’application4
Article 3 – Congés5
3.1 Congés annuels5
3.1.1 Conditions d’octroi et durée des congés annuels5
3.1.2 Période de prise des congés annuels5
3.1.3 Report des congés annuels6
3.2 Congés pour évènements familiaux7
3.3 Congés enfants malades et hospitalisés8
3.4 Don de jours de congés pour enfant gravement malade8
3.5 Congé paternité9
Article 4 – Rémunération et accessoires de salaire9
4.1 13ème mois9
4.2 Retraite par capitalisation9
Article 5 – Accessoires liés aux conditions de travail10
5.1 Repas du personnel10
5.2 Indemnité de transport11
Article 6 – Primes et indemnités diverses liées à la carrière du salarié11
6.1 Prime d’ancienneté11
6.2 Prime médaille du travail12
6.3 Indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié12
Article 7 – Populations protégées13
7.1 Travailleurs en situation d’invalidité13
7.2 Femmes enceintes13
7.2.1 Réduction de la durée journalière de travail13
7.2.2 Aménagement du poste de travail13
7.2.3 Visites prénatales14
Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord14
Article 9 – Clause de rendez-vous14
Article 10 – Révision de l’accord14
Article 11 – Dénonciation de l’accord14
Article 12 – Dépôt de l’accord et publicité15
  • Préambule

Au cours de l’année 2016, le groupe SSP France a initié un regroupement de ses sociétés afin de réduire le nombre de ses entités juridiques.

Il est apparu en effet nécessaire de redonner du sens et de la cohésion à l’intérieur de périmètres homogènes afin d’en fluidifier les process opérationnels, d’harmoniser les statuts sociaux, de développer le sentiment d’appartenance et les perspectives de carrière et de mobilité et de diminuer les contraintes administratives.

Des opérations de fusions absorptions et d’apports partiels d’actifs ont donc été réalisées à la date du 1er

juillet 2016.


Sur le périmètre de la Société SELECT SERVICE PARTNER (SSP), des apports partiels d’actifs ont été réalisés de manière à rattacher ses établissements opérationnels à des sociétés du groupe opérant sur les mêmes segments d’activité.
Ainsi, les gares parisiennes (la Gare de Lyon et la Gare de Paris Bercy) ont été transférées à la Société SSP PARIS, la Gare de Metz a été transférée à la Société SSP Province et la branche d’activité Roissy (CDG1 et le Mesnil Amelot) a été transférée à la Société SSP ROISSY 2.

A la suite de ces fusions absorptions et de ces apports partiels d’actifs, au sein du groupe SSP France, la Société SSP est devenue une société qui se compose uniquement des fonctions supports.

Il est donc apparu nécessaire d’actualiser les accords collectifs applicables à la Société SSP, lesquels comportent de nombreuses dispositions en lien avec les métiers opérationnels afin de les adapter à la population des fonctions supports.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :


  • Article 1 –Objet de l’accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions relatives aux avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux des accords collectifs en vigueur au sein de la Société SSP qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment des accords suivants :
  • Accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé et maîtrise du 14 novembre 2001
  • Avenant n°1 du 18 juillet 2005 à l’accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé et maîtrise du 14 novembre 2001
  • Accord d’entreprise applicable au personnel de statut cadre du 19 décembre 2001
  • Accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé, agent de maitrise et cadre du 09 juin 2009
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord du 18 décembre 2002
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord du 24 février 2004
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2005 du 19 avril 2005
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2006 du 05 avril 2006
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2007 du 16 mai 2007
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2008 du 13 mars 2008
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2009 du 27 février 2009
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2010 du 26 mars 2010
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2011 du 25 mars 2011
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2012 du 27 mars 2012
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2013 du 17 avril 2013
  • Procès-verbal de désaccord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014 du 18 mars 2014
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2015 du 02 avril 2015
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2016 du 25 mars 2016
  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2017 du 06 avril 2017

Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein de la société SSP, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein de la société SSP en matière d’avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux, notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif de la société SSP les dispositions prévues au présent accord.

Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein de la société SSP, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront pas se cumuler avec des avantages de même nature, ou ayant le même objet prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la Société SSP.

Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toute modification de ces dispositions entraînera l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.


  • Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SSP.






  • Article 3 – Congés

  • 3.1 Congés annuels

  • 3.1.1 Conditions d’octroi et durée des congés annuels

La durée du congé annuel est de

2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an.

Il est décompté 5 jours ouvrés par semaine de congés payés.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail.
Ainsi, un salarié à temps partiel acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif.

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du

1er juin au 31 mai de l’année suivante.


Les périodes d’absence assimilées par la loi à du travail effectif sont définies à l’article L. 3141-5 du Code du travail.

  • 3.1.2 Période de prise des congés annuels

La période de prise des congés payés court du 1er mai de l’année (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).

Cette période de prise des congés se décompose en deux périodes :
  • La période des congés d’été qui court du 1er mai de l’année (N) au 31 octobre de l’année (N).
  • La période des congés d’hiver qui court du 1er novembre de l’année (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).

Un congé de fractionnement sera attribué au salarié qui, à la demande de l’employeur, aura posé moins de 4 semaines de congés payés pendant la période des congés d’été, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année (N).

Ce congé de fractionnement sera alors de :

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année est au moins égal à 10 jours ouvrés (ce nombre étant composé d’au moins 5 jours ouvrés restant au titre du congé principal + 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés),


  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année est compris entre 7 et 9 jours ouvrés, (2, 3 ou 4 jours ouvrés restant au titre du congé principal + 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés).


Les parties conviennent que le fractionnement du congé d’été d’une durée de 4 semaines à la seule demande du salarié n’ouvre pas droit au bénéfice de congés supplémentaires pour fractionnement.
  • 3.1.3 Report des congés annuels

Le droit à congés doit s’exercer dans les conditions définies ci-dessus à l’article 3.1.2.

Les congés payés acquis et non pris durant la période de prise ne peuvent donc pas être reportés sur la période de prise suivante, sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés notamment dans les cas suivants :
  • Congé de maternité ou d’adoption,
  • Maladie ou accident du travail,
  • Congé parental de moins de 6 mois

Les ressortissants des DOM TOM et les salariés étrangers hors Union européenne travaillant en France peuvent, avec l’accord de l’employeur constaté par écrit, cumuler leurs congés payés sur 2 ans.
Pour être considéré comme salarié « d’origine étrangère », au moins 2 des 3 critères suivants doivent être remplis :
1er critère : Etre né dans un pays hors Union européenne ;
2ème critère : Avoir un parent proche (conjoint(e), enfants, père, mère, grands-parents, frère ou sœur) domicilié dans la collectivité dont il déclare être originaire ;
3ème critère : Enfin, être propriétaire ou locataire de biens fonciers dans la collectivité dont le salarié déclare être originaire.

Chacun de ces critères devra être attesté par la production d’un justificatif.

Les demandes devront être formulées par écrit et remises au responsable hiérarchique accompagnées des pièces justificatives.
Compte tenu des raisons de service, le responsable sera en mesure d’accepter ou de refuser par écrit les demandes.

En outre, un congé sans solde, d’une durée d’1 mois maximum accolé au congé principal et non fractionnable pourra être demandé par le salarié de nationalité étrangère (hors Union Européenne) ou originaire des DOM-TOM.
Cette demande de congé sans solde doit être validée par le manager. En cas de réserve du manager sur la demande de congé sans solde, le point sera étudié entre les parties avec la présence de la Direction des Ressources Humaines.

















  • 3.2 Congés pour évènements familiaux

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la Société SSP bénéficieront des jours de congés pour évènements familiaux suivants :

Événements familiaux donnant droit à l’attribution de congés spéciaux n’entraînant pas de modification de la rémunération

Nombre de jours ouvrés accordés

Sans condition d’ancienneté
Après 1 an d’ancienneté
Décès du conjoint ou pacsé ou concubin ou d’un enfant

Décès des parents, frères, sœurs

Décès des grands-parents

Décès des beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs

Mariage du salarié

PACS

Concubinage

Mariage d’un enfant

Naissance ou adoption d’un enfant

Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant

Journée défense et citoyenneté

Rentrée scolaire (enfants– de 12 ans)


Déménagement
Déménagement du fait de l’employeur (+ 300 km)
5 jours

4 jours

3 jours

3 jours

4 jours

4 jours

1 jour

2 jours

3 jours

2 jours

1 jour

tolérance arrivée tardive (décalage de 2h00)



























1 jour
3 jours

Ces jours d’absence n’entrainent pas de réduction de rémunération et doivent être pris dans un délai de 7 jours précédents ou suivants la survenance de l’événement.

Le salarié devra présenter un justificatif au moment de la demande de prise du congé pour évènement familial.
Dans le cas d’un décès, le salarié devra présenter un justificatif dans un délai de 7 jours après la survenue de l’évènement et indépendamment de la date de demande de prise du congé. Ce délai est porté à 15 jours dans le cas où le décès a lieu à l’étranger.

Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

  • 3.3 Congés enfants malades et hospitalisés

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société SSP bénéficieront de jours de congés spéciaux pour enfants malades et pour enfants hospitalisés dans les conditions suivantes :

Ces jours de congés sont rémunérés et sont attribués sans condition d’ancienneté.
Le salarié devra informer son employeur des jours d’absence dès que possible et lui remettre un certificat médical avec tampon du médecin ou un bulletin d’hospitalisation avec tampon du médecin.

Pour la maladie d’un enfant jusqu’à ses 15 ans :
  • Pour 1 enfant à charge : 6 jours/an
  • Pour 2 enfants à charge et plus : 8 jours/an

Pour l’hospitalisation d’un enfant jusqu’à ses 15 ans :
  • Pour 1 enfant à charge : 6 jours/an
  • Pour 2 enfants à charge et plus : 8 jours/an

Dans le cas d’un enfant (jusqu’à ses 16 ans) malade souffrant d’une « pathologie lourde » selon la définition ci-dessous :
  • Pour 1 enfant à charge : 12 jours/an
  • Pour 2 enfants à charge et plus : 14 jours/an

Définition de la pathologie lourde

« Une pathologie lourde se définit comme une situation comportant une dépendance prolongée pour les actes essentiels de la vie et nécessitant des soins médicaux importants. 
Il peut s'agir : 
- soit de situations graves engageant le pronostic vital à court ou moyen terme (fin de vie, cancers avancés, SIDA maladie, etc...), 
- soit de situations dont la complexité est liée à la multiplicité des besoins (affections dégénératives évoluées, handicaps profonds, personnes âgées dépendantes). 
Ces situations, prises en charge à domicile, appellent la participation d'intervenants multiples et variés. Le médecin généraliste est intégré dans l’équipe sanitaire et sociale ; il est partenaire d’un réseau formalisé ou non.
Tout comme les situations chroniques, ce type de pathologie sollicite particulièrement les fonctions de continuité, approche globale et coordination des soins. »

  • 3.4 Don de jours de congés pour enfant gravement malade

Conformément aux articles L. 1225-66-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à des jours de congés au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don de jours de congés prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie.

Le don de jours de congés peut être effectué en débloquant des jours placés sur le compte épargne temps.

  • 3.5 Congé paternité 

Le père et le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d’un congé de :
  • 11 jours calendaires consécutifs
  • Ou 18 jours calendaires en cas de naissances multiples

Ce congé doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant. Un report est toutefois possible en cas de d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère.

Le salarié doit avertir son employeur par écrit au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé de paternité en précisant la date de son retour.


  • Article 4 – Rémunération et accessoires de salaire

  • 4.1 13ème mois

Sous réserve du respect des dispositions prévues au présent article, un 13ème mois est versé à tout salarié de la Société SSP ayant 1 an d’ancienneté, au prorata du temps de travail effectif, en deux fois, sur les bulletins de paye des mois de juin et décembre.

Pour les salariés à temps complet, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré.

Pour les salariés à temps partiel, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré calculé sur la moyenne horaire contractuel du semestre considéré.

Les conditions et les modalités d’attribution du 13ème mois par semestre sont les suivantes :
  • Le salarié doit avoir 1 an d’ancienneté à la date de versement. L’ancienneté s’apprécie au regard de l’ancienneté totale acquise par le salarié depuis sa date d’entrée au sein du Groupe SSP France.
  • Le salarié doit avoir moins de 2 absences injustifiées au cours du semestre.

  • Le salarié doit comptabiliser moins de 30 jours d’absence (hors CP, RTT, congés conventionnels, congés maternité) par semestre.

  • Le 13ème mois est proratisé en fonction du temps de présence sur le semestre et des absences non rémunérées (sauf maternité, paternité et hospitalisation dans la limite de 60j par semestre).
  • Le 13ème mois est proratisé en cas de sortie des effectifs sur le semestre.

  • 4.2 Retraite par capitalisation

Les salariés de statut cadre bénéficient d’un dispositif de retraite par capitalisation résultant de l’application de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation des cadres de la Société SSP du 27 juin 2001.

Le régime de retraite par capitalisation est un régime de retraite supplémentaire mis en place par l’entreprise pour compléter les autres régimes de retraite déjà existants.
Ce dispositif de retraite par capitalisation continuera de bénéficier aux salariés définis ci-dessus selon les modalités rappelées ci-dessous :

Le régime de retraite par capitalisation est géré par la Société Axa.

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance de « Retraite par capitalisation » sont fixés dans les conditions suivantes :


Part salariale
Part employeur
Total
En pourcentage du salaire brut
Tranches A + B + C

1,40%

3,60%

5%


La part employeur du taux de cotisation est revue de manière automatique, sauf accord express, lorsque les taux afférents au régime général par répartition font l’objet d’une hausse du taux patronal que ce soit pour le taux de base ou pour le taux d’appel. En tout état de cause, le cumul du taux de cotisation part patronale appelée du régime de retraite par répartition et du régime de retraite par capitalisation ne pourra excéder le montant total de la cotisation patronale du régime par répartition et du régime par capitalisation au moment de la signature de l’accord.

Ceci implique qu’en cas d’augmentation de la charge patronale sur les régimes par répartition, la part patronale relative au régime par capitalisation sera réduite immédiatement à due concurrence. Ce système joue sur chaque tranche concernée.

Si la situation de l’entreprise l’exige, celle-ci pourra être amenée à suspendre l’effet de ce régime voire à y renoncer, sachant que tous les droits constitués antérieurement à la suspension ou à la renonciation demeures acquis au cadre.
Le capital droit constitué individuellement pour chaque cadre demeure acquis à celui-ci.

Les retraites sont liquidées sur demande de l’assuré et prennent normalement effet le 1er jour du trimestre civil suivant l’âge normal de départ en retraite.
Le versement des retraites pourra intervenir au plus tôt à l’âge prévu par le Code de la Sécurité sociale à partir duquel l’assuré pourra bénéficier de la pension de vieillesse du régime de la Sécurité sociale et à la condition qu’il ait cessé son activité professionnelle.

L’assuré marié, divorcé ou séparé judiciairement de corps, peut opter pour une rente réversible à son décès au profit de son conjoint dans les conditions prévues au contrat d'assurance de « Retraite par capitalisation » conclu avec l’organisme prestataire.


  • Article 5 – Accessoires liés aux conditions de travail

  • 5.1 Repas du personnel

Les salariés de la Société SSP bénéficient d’un droit à repas par jour travaillé sous la forme d’un avantage en nature nourriture.

Le nombre de repas pris ou compensé est fixé à 1 AN / jour sur la base du nombre de jours réellement travaillés.
L’avantage en nature nourriture est évalué, quel que soit le montant de la rémunération du salarié et quel que soit le prix réel du repas, sur la base d’une fois le minimum garanti par repas.
A titre indicatif, le montant minimum garanti est de 3, 52 euros au 1er avril 2018.
  • 5.2 Indemnité de transport

Une indemnité de transport est versée afin de rembourser les frais de transport engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, et ce quel que soit le mode de transport utilisé, à hauteur de 35 euros nets par mois par salarié.

Pour les salariés qui utilisent les transports en commun, le remboursement de 35 euros nets par mois se cumule avec la prise en charge par l’employeur des 50% du prix du titre de transport (abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire) souscrit par les salariés, dans la limite de 100% du prix du titre de transport.

Pour que le remboursement des 50% du titre de transport soit effectif sur la paie du mois concerné par l’utilisation du titre, le salarié devra transmettre en début de mois et au plus tard le 15 du mois, la facture justifiant de l’achat du titre de transport au service Administration du personnel.

Aucun remboursement de titre de transport ne pourra être effectué sans remise de la facture d’achat au service Administration du personnel.

Il est convenu entre les parties que la mise en place du paiement de l’indemnité de transport se fait le mois de la réception de la facture sans aucune rétroactivité.
La facture annuelle doit ainsi être remise le premier mois de la période concernée.
Concernant les factures mensuelles ou hebdomadaires, elles doivent arriver au plus tard le 15 de chaque mois.

Pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité de transport de 35 euros vaut pour un mois total de travail effectif à temps plein, elle est donc proratisée en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.


  • Article 6 – Primes et indemnités diverses liées à la carrière du salarié

  • 6.1 Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté est versée aux salariés ayant 5 ans d’ancienneté et plus.

Cette prime est proratisée chaque mois en fonction du temps de présence du salarié sauf en cas d’absence médicale pour maladie, accident du travail et accident du trajet dans la limite de 3 périodes d’absence par année civile (arrêt initiale et éventuelle prolongation) ou liée à une hospitalisation du salarié (dans la limite de 10 jours par mois). Au-delà du 10ème jour, la prime sera proratisée, et ce dès le 11ème jour.

Elle est acquise le mois qui suit la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise, ancienneté comprise dans le cadre d’un transfert en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ou d’une mutation au sein du groupe.
Elle ne saurait se cumuler avec tout autre avantage ayant le même objet tel que des congés d’ancienneté.





Le montant de la prime d’ancienneté est le suivant :

Ancienneté de 5 à 6 ans
20 euros bruts
Ancienneté de 7 à 9 ans 
35 euros bruts
Ancienneté de 10 à 14 ans 
50 euros bruts
Ancienneté de 15 à 19 ans 
60 euros bruts
Ancienneté de 20 ans et plus
75 euros bruts

  • 6.2 Prime médaille du travail

La médaille d’honneur du travail, décernée aux salariés par arrêté préfectoral, donne lieu au versement d’une gratification exceptionnelle selon le barème suivant :

Médaille d'argent
20 ans
350 €
Médaille de vermeil
30 ans
420 €
Médaille d'or
35 ans
620 €
Médaille grand or
40 ans
1 000 €

La gratification est versée aux salariés justifiant d’une ancienneté dans les sociétés du Groupe, au moins égale à la moitié des années de services effectifs nécessaires pour l’attribution de chaque grade, à la condition que la médaille soit attribuée par l’administration.

Les salariés bénéficient de cette mesure lorsqu’ils atteignent l’ancienneté totale et l’ancienneté Groupe requises, aux conditions de n’avoir pas déjà demandé et obtenu la médaille pour le grade considéré auparavant, les gratifications ne pouvant avoir un effet cumulatif simultané.

  • 6.3 Indemnité de départ à la retraite à l’initiative du salarié

Le salarié qui prend sa retraite après 60 ans a le droit à une indemnité de départ à la retraite calculée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise dans les conditions suivantes :

Ancienneté

Employés / AM

Cadres

10 ans
1,5 mois
2 mois
15 ans
2 mois
2,5 mois
20 ans
3 mois
3 mois
25 ans
3 mois
3,5 mois
30 ans
4 mois
4 mois



Le salaire à prendre en considération pour l’indemnité de départ à la retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.


  • Article 7 – Populations protégées

  • 7.1 Travailleurs en situation d’invalidité

Les salariés qui sont classés en invalidité de catégorie 1 travaillant à temps partiel, bénéficient d’une réduction de 10% de leur temps de travail (horaire contractuel) sous la forme d’octroi de jours de repos supplémentaires.

Ces jours de repos supplémentaires devront être pris mensuellement et ne feront l’objet d’aucun cumul ni d’aucun report et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une compensation salariale.


  • 7.2 Femmes enceintes

  • 7.2.1 Réduction de la durée journalière de travail

Après 4 mois et demi de grossesse attestée par un certificat médical fourni à l’employeur, et jusqu’au départ en congé maternité, les femmes enceintes, qui travaillent à temps complet, bénéficient d’une réduction de 30 minutes de la durée journalière de travail.

Les salariées ayant contractuellement une durée journalière de travail inférieure à l’horaire à temps complet de leur établissement bénéficient d’une réduction calculée au prorata de leur temps de travail initial, sans que cette réduction puisse être inférieure à 15 minutes par jour.

La réduction du temps journalier de travail peut intervenir soit à la prise soit en fin de service ou elle peut être cumulée pour prise avant le congé prénatal (dans la limite de 4 jours ouvrables), en accord avec le supérieur hiérarchique. Elle ne pourra entraîner aucune baisse de salaire.

  • 7.2.2 Aménagement du poste de travail

La salariée ayant fourni à l’employeur un certificat de grossesse peut bénéficier, dans le respect de l’article L. 1225-1 du Code du travail, de l’aménagement de son poste de travail.

Cet aménagement intervient :
  • soit d’un commun accord entre l’employeur et la salariée,
  • soit en raison de l’avis du médecin traitant et sur décision du médecin du travail.


  • 7.2.3 Visites prénatales
Conformément à l’article L. 1225-16 du Code de travail, la salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pendant sa journée de travail pour se rendre aux examens médicaux obligatoires qui sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu’à son terme.

Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu’à l’accouchement.
Cette autorisation d’absence s’apprécie en fonction de l’heure de convocation à la visite médicale et des temps de trajet nécessaires pour s’y rendre. La salariée doit apporter tout justificatif nécessaire.


  • Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018 sauf pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur.


  • Article 9 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Article 10 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


  • Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Article 12 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Alfortville, le
En 3 exemplaires


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Pour l’organisation syndicale représentative

Pour la CFTC

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