Avenant n° 7 à l’accord collectif d’entrepriserelatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SELECTA, dont le siège social est situé 53, boulevard Ornano – Pleyad 3 – 93200 Saint-Denis, immatriculée au RCS sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX, délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par XXXX et XXXXX, délégués syndicaux,
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
Il est rappelé que :
Les Parties se sont réunies afin de mettre à jour par le présent avenant, l’accord collectif relatif aux régimes Frais de santé et Prévoyance.
Le présent avenant a deux objectifs :
Modifier les libellés des catégories objectives
Appliquer le maintien en cas de suspension du contrat de travail
Personnel relevant des articles 4, 4bis de la CCN des cadres de 1947
« Non-cadres » relatifs aux employés, techniciens et agents de maîtrise
Personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis de la CCN des cadres de 1947
A la suite à la fusion de l’Agirc et de l’Arrco en 2019 et à la parution d’un décret du 31 juillet 2021, les Suite à la fusion de l’Agirc et de l’Arrco en 2019 et à la parution d’un décret du 31 juillet 2021, les définitions cadres et non-cadres telles que connues jusqu’à présent ont été modifiées. Les catégories définies en fonction des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale des cadres de 1947 sont remplacées par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025 :
Ensemble des salariés cadres et assimilés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
Ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
Article 2
En cas de suspension du contrat de travail
•Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : -d’un maintien, total ou partiel, de salaire, -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, -ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droits du salarié.
Article 3
Autres dispositions
Les autres dispositions des avenants n°2, 3, 4, 5 et 6 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance du 13 décembre 2018, 10 juillet 2019, 12 décembre 2019 et 12 novembre 2020, demeurent inchangées.
Article 4
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de sa signature.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 5
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Pantin, 21 novembre 2024
Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société : XXXXX, Président,
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :