Accord d'entreprise SELECTA

Un accord portant harmonisation sur les divers avantages sociaux issus de la société Pelican Rouge Coffee Solutions

Application de l'accord
Début : 04/12/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SELECTA

Le 26/11/2018


Accord collectif PORTANT harmonisation SUR DIVERS AVANTAGES SOCIAUX issus de la societe PELican rouge coffee solutions

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SELECTA, société anonyme au capital de 3.323.044 euros, dont le siège social est situé 43,45 avenue Victor Hugo – EMGP bâtiment 264 Nord à Aubervilliers (93300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°552 014 201, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales France,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs … et …,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur …,

  • Le syndicat CGT, représenté par Messieurs … et …,

  • Le syndicat FO, représenté par Madame … et Monsieur …,


D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE
  • La société PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS était historiquement composée de différentes entités régionales juridiquement autonomes.

Celles-ci ont fusionnées en janvier 2016, pour constituer l’entité juridique PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS (ci-après « PRCS »).

Certains éléments des statuts sociaux issus d’usages et d’engagements unilatéraux, propres à chaque entité régionale, n’ont cependant pas été harmonisés au sein de la société PRCS.

De telle sorte qu’au sein de cette société subsistaient des usages et engagements unilatéraux différents selon les régions, pour des raisons historiques propres à chacune d’entre elles.

Ces différences portent sur :

  • la prise en charge des frais de repas du midi ;
  • les primes liées à l’activité (primes de qualité …) des non-cadres ;
  • le temps et/ou les horaires de travail, certains collaborateurs non cadres travaillant 36h30, 37 h ou encore 39 h, parfois avec paiement d’heures supplémentaires forfaitaires et parfois avec acquisition de jours de RTT.

Cette disparité crée des difficultés de gestion de l’activité au niveau national. La direction de la société PRCS et les organisations syndicales représentatives avaient en conséquence mené des discussions visant à l’harmonisation de ces éléments de statut.

  • Au 1er octobre 2018, la société PRCS a fusionné avec la société SELECTA.

Les contrats de travail des salariés de la société PRCS ont été transférés à la société SELECTA, par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail au 1er octobre 2018, avec maintien des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour de la fusion.

Afin de poursuivre l’harmonisation des éléments de statut susvisés entre les salariés ex-PRCS, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu poursuivre la discussion engagée avant la fusion et conclure le présent accord collectif.

Cet accord est le résultat de ces négociations et porte sur quatre points spécifiques :

  • les frais de repas ;
  • les primes liées à l’activité des non-cadres ;
  • le temps de travail ;
  • les congés d’ancienneté et le 13ème mois.

Il est convenu entre les Parties que chaque salarié concerné par l’un ou plus de ces quatre points recevra une information individualisée qui matérialisera les évolutions issues de cet accord.


Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés anciennement PRCS, dont le contrat de travail a été transféré de plein droit par l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail au sein de la société SELECTA au 1er octobre 2018.

Article 2 : Frais de repas du midi des non cadres


  • Il est de convention expresse entre les Parties de substituer, à effet du 1er décembre 2018 :
  • au versement des indemnités repas des Opérateurs et assimilés, chauffeurs et assimilés, agents techniques, techniciens et assimilés, installateurs techniques, chefs de groupe, chefs d’équipe, magasiniers et assimilés, calculées selon les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société PRCS au jour de la fusion,
  • les indemnités prévues au présent article.

Cette évolution vise à aligner les régimes applicables en la matière au sein de la société PRCS, à celui en vigueur au sein de la société SELECTA.

Pour rappel constituent des frais de repas les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner, par des salariés qui se trouvent :

  • En déplacement pour leur travail.
  • Sur un site hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ;
  • Contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation de travail.

Ces dispositions ne concernent pas les salariés bénéficiant de chèques déjeuner, ainsi que ceux qui ont accès à un système de restauration collective type RIE. Les chèques déjeuner des sédentaires Agences (établissements ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise ou RIE) restent inchangés et feront l’objet d’une négociation ultérieure.

  • En conséquence, à effet du 1er décembre 2018 :

  • L’indemnité repas du midi des fonctions listées ci-dessus, hors magasiniers par nature sédentaires, est fixée à 7,00 euros nets par jour travaillé ;

  • L’indemnité repas du midi (également appelée panier repas) des Magasiniers et assimilés est fixée à 6,40 € nets par jour travaillé.

Cette indemnité sera versée en même temps que la paie du mois et apparaitra en net sur les bulletins de salaire.

  • Il est rappelé que conformément au statut collectif en vigueur au sein de SELECTA les indemnités de repas, de restauration sur le lieu de travail, hors des locaux de l'entreprise, les chèques déjeuner et le remboursement des salariés en mission ne sont pas cumulables. Au cours d'une même période, lorsque le salarié se trouve dans une situation où se cumulent les indemnités énumérées ci-dessus, une seule indemnité peut être appliquée.

Il est également rappelé que toute absence, notamment les jours de repos, de congés payés ou toute autre absence du poste de travail ne pourront pas donner lieu au versement d’un forfait repas.

Article 3 : Primes des non cadres liées à l’activité


Au sein de la société PRCS subsistaient des régimes de primes des non cadres itinérants liées à l’activité (prime d’objectif, prime de qualité et autres primes assimilées), issus historiquement d’usages et d’engagement unilatéraux dans les différentes régions.

Il est de convention expresse entre les Parties de mettre un terme au versement de ces primes, et de les substituer par le régime prévu au présent article, à effet du 1er décembre 2018.

A compter du 1er décembre 2018, les salariés ex-PRCS, qui bénéficiaient auparavant d’une des primes susvisées, bénéficieront d’une prime de qualité mensuelle uniforme.

Le montant de cette prime mensuelle est de 30 € bruts. Son versement reste lié à une condition de présence.

Afin de compenser cette évolution, les salariés ex-PRCS bénéficiant, avant le 1er décembre 2018, de telles primes dont le montant mensuel individuel brut dépassaient la valeur de 30 € bruts, bénéficieront d’une indemnité compensatrice égale à la différence entre :

  • d’une part le montant brut de la prime mensuelle de non cadre liée à l’activité précédemment perçue par le salarié ;
  • d’autre part la valeur de 30 euros bruts.

Cette indemnité compensatrice sera intégrée dans une nouvelle rubrique de paie intitulée complément de rémunération et sera versée mensuellement. Ce complément de rémunération sera assujetti aux mêmes cotisations que le salaire fixe et autres rémunérations brutes.

Le régime prévu au présent article se substitue à la prime anciennement versée aux salariés ex PRCS, qui est supprimée et ne peut donc se cumuler avec celle-ci. Il ne se cumule pas non plus avec les primes mensuelles « Prime objectif VAP, OSC, assistants, RST ou TSC et assimilés » versées au sein de la société SELECTA et mises en place avant la fusion.

Article 4 : Temps de travail des non-cadres

Au sein de la société PRCS coexistaient différents régimes horaires hebdomadaires pour les non-cadres, issus historiquement des différentes entités régionales.

  • La majorité des non-cadres travaillent selon un horaire de 35 heures hebdomadaire,
  • D’autres salariés non-cadres travaillent selon un horaire hebdomadaire variant de 36h30 à 39h selon les régions.

Les Parties sont convenues de réduire en totalité l’amplitude horaire au-delà de 35 heures hebdomadaire pour les salariés concernés, à effet du 1er janvier 2019. L’ensemble du personnel non cadres de la société SELECTA sera donc assujetti au même horaire hebdomadaire de 35 heures conformément à l’accord d’entreprise et à la loi.

La valeur correspondant au temps de travail réduit sera intégrée dans le salaire de base.

A titre d’exemple, un salarié travaillant actuellement selon un horaire hebdomadaire de 39h verra son amplitude horaire réduite à 35h.
S’il bénéficiait d’un forfait d’heures supplémentaires, la valeur de ces heures supplémentaires forfaitaires sera intégrée dans son salaire de base.
S’il bénéficiait de RTT, la valeur de ces RTT correspondant à 4h/semaine sera intégrée dans son salaire de base. Aucune nouvelle acquisition de jours de RTT ne pourra donc plus avoir lieu à compter du 1er janvier 2019.

La valeur prise en compte sera calculée individuellement et communiquée à chaque salarié.

Il est de convention expresse entre les parties que cette augmentation du salaire de base n’est pas cumulable avec un forfait d’heures supplémentaires ou des RTT précédemment applicables relatifs à la part de l’amplitude horaire hebdomadaire corrélativement réduite.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de la réalisation d’heures supplémentaires exceptionnelles au-delà de l’horaire hebdomadaire qui est prévu sur demande expresse et préalable de la Direction.

Article 5 : Maintien de jours de congés d’ancienneté et du 13ème mois antérieurement acquis


Avant la fusion en janvier 2016 des différentes entités régionales ayant donné lieu à la création de PRCS, certains salariés cadres ou non cadres bénéficiaient de jours de congés d’ancienneté et/ou d’un treizième mois.

Ces jours de congés d’ancienneté ont été conservés par ces salariés après leur transfert au sein de la société PRCS, au sein d’un groupe fermé, le nombre de jours étant figé au jour de la fusion.
Il en a été de même pour le 13ème mois qui a été conservé par ces salariés après leur transfert au sein de la société PRCS, au sein d’un groupe fermé.

Les Parties au présent accord sont convenues de maintenir ces avantages après la fusion des sociétés PRCS et SELECTA.

En conséquence, les salariés concernés conservent à titre individuel le bénéfice du nombre de jours de congés d’ancienneté et/ou le 13ème mois qu’ils avaient acquis préalablement à leur intégration dans la société PRCS.

Il est rappelé que seuls les salariés bénéficiant de jours de congés d’ancienneté et/ou d’un 13ème mois avant leur transfert dans la société PRCS bénéficient de ce maintien. La rubrique de paie correspondant à ce 13ème mois prendra le nouvel intitulé suivant : Av. acquis 13ème mois.

Aucune nouvelle acquisition de jours d’ancienneté ne pourra plus avoir lieu, le nombre de jours acquis étant figé depuis la création de la société PRCS en janvier 2016. L’appellation de la rubrique de paie correspondante reste inchangée.


Article 6 : Dispositions finales


Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à la date de son dépôt sauf disposition expresse prévue par les articles du présent accord prévoyant une entrée en vigueur différente.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société PRCS au jour de la fusion avec la société SELECTA et portant sur le même objet.

Révision et dénonciation :


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE d’Ile-de-France.

Interprétation :


Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Dépôt et publicité :


Le présent avenant est déposé, par la partie la Société sur le portail en ligne dédié.
Il est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.




Fait à Pantin, le 26 novembre 2018
En 10 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.



Pour le syndicat CFDT


Pour le syndicat CFDT






Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat CGT







Pour le syndicat CFE-CGC








Pour la Direction

…, Directeur des Relations Sociales France
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