ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés :
La société
Self Signal, société par actions simplifiées, au capital de 335 000 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 388 908 915, ayant son siège social 13 rue de Bray, à Cesson-Sévigné (35510), représentée par XXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société » ou « Self Signal »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés : La
CGT représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,
Le compte épargne-temps (CET) a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des jours de congés ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d’un projet professionnel ou personnel.
L’objectif du compte épargne-temps est de permettre aux salariés d’acquérir des droits à congés rémunérés en contrepartie de périodes de repos non prises dans les conditions explicitées ci-après.
Il est rappelé que le compte épargne-temps n’a jamais eu pour vocation de permettre de renoncer ou de se substituer à la prise effective de congés. La direction veillera tout particulièrement à ce que le CET ne soit pas un moyen utilisé pour refuser ou limiter la prise de congés et le droit au repos des salariés.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir un tel dispositif adapté afin de permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle et les accompagner dans leurs projets de vie.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail et a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps dans l’entreprise et de définir ses modalités de mise en place et de fonctionnement.
Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif du compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise Self Signal en contrat à durée indéterminée.
Le CET a un caractère facultatif et est ouvert à la demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée par le biais d’un formulaire (en annexe).
Article 2 – Alimentation et plafonnement du compte
Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les jours de congés payés N-1 non imposés par l’employeur (maximum 5 jours) ;
Les jours de repos non pris (dits « RTT ») ;
Les jours de congés supplémentaires, le cas échéant (congé d’ancienneté, congé de fractionnement, congé de parentalité, …) ;
Les heures de récupération en solde positif par journée complète (7 heures équivalent à 1 jour – maximum 35 heures annuelles).
Le compte est exclusivement alimenté en journée entière et l’accord ne prévoit pas la possibilité d’alimenter le compte en argent.
Plafonnement annuel
Sous réserve du respect de la prise de congés obligatoires et du droit au repos, les jours de repos non pris pourront être placés sur le CET, dans la limite de 10 jours par an et par salarié, parmi les catégories précitées. Au-delà de ce plafond, les jours doivent être pris avant la fin des périodes de référence, faute de quoi ils seront perdus.
Plafonnement global
Outre le plafonnement annuel des éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne-temps défini à l’article 2.2 du présent accord, un plafonnement total des droits susceptibles d’être alimentés par le salarié est défini au sein de la société.
Le plafond global d’alimentation du CET est fixé à :
50 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 55 ans au moment du placement ;
Déplafonnement pour les salariés âgés de 55 ans et plus au moment du placement.
Lorsque ce plafond est atteint, les salariés concernés n’auront plus la possibilité d’épargner de nouveaux jours.
Modalités d’alimentation
Afin d’alimenter leur compte épargne-temps, les salariés devront remplir un formulaire (annexé au présent accord) et le remettre au service RH. Ce formulaire est à rendre au plus tard :
Le 30 avril pour l’alimentation du CET en congés payés N-1, congés supplémentaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord ou heures de récupération ;
Le 30 novembre pour l’alimentation du CET en RTT ou heures de récupération.
L’équipe RH alimentera ensuite le compte épargne-temps dans le logiciel de gestion des temps (compteur 'jours CET') ainsi que sur les bulletins de paie (l'alimentation apparaîtra sur les paies de mai et de décembre chaque année). Ainsi, le salarié pourra être informé en temps réel de l’état de son compte épargne-temps grâce à la mention du compteur CET sur chacun de ses bulletins de paie et sur le logiciel de gestion des temps.
Les congés payés N-1 et les RTT non pris à la fin des périodes de référence seront automatiquement transférés sur le compte épargne-temps du salarié, dans la limite fixée à l'article 2.1 du présent accord, sans nécessité de remplir un formulaire spécifique. Toutefois, si le salarié ne souhaite pas ce transfert, il devra en informer le service RH par écrit et solder ses congés et/ou RTT avant la fin des périodes de référence concernées. À défaut, les jours non pris seront perdus. En l’absence d’écrit, le transfert sera appliqué dans les limites prévues aux articles 2.1 à 2.3. Enfin, si un solde subsiste après l’alimentation automatique du CET, les jours restants seront perdus conformément aux accords d’entreprise, à la convention collective de la Plasturgie et aux dispositions légales.
Article 3 – Utilisation du compte épargne-temps
Types d’utilisation
Une fois alimenté, le compte épargne-temps peut être utilisé pour différents projets du salarié, tant professionnels que personnels. Ce peut, à titre d’exemples, être :
Un congé pris dans le cadre d'un projet citoyen (congé de solidarité internationale, projet à vocation caritative, humanitaire, ...).
Un congé pour raison personnelle.
L’anticipation du départ à la retraite ou de la cessation anticipée d'activité.
Une réduction temporaire de son temps de travail / temps partiel temporaire.
Modalités d’utilisation
Le salarié peut utiliser les jours accumulés dans son compte épargne-temps dès lors que ce compte est ouvert et alimenté d'au moins un jour. L’utilisation peut se faire en demi-journée ou en journée entière.
Le salarié fait la demande de pose de jours issus de son CET directement sur le logiciel de gestion des temps, comme pour les congés classiques. Le manager validera ces demandes d'absence.
A l'issue de son congé pris avec ses droits acquis au sein du CET (en dehors du congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si une modification impactant l'emploi du salarié est envisagée pendant son absence, il sera tenu compte de sa présence aux effectifs pour la définition de cette organisation.
Il est par ailleurs précisé qu'aucun évènement (survenance d'un arrêt maladie par exemple) n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris dans le cadre du CET.
Délais de prévenance
Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être faite en respectant les délais de prévenance suivants, sauf autorisation expresse de la direction pour motif impérieux :
1 mois de délai de prévenance pour la pose d’une semaine ou moins ;
2 mois de délai de prévenance pour la pose d’une à trois semaines ;
3 mois de délai de prévenance au-delà de trois semaines posées.
Article 4 – Décompte et modalités d'utilisation des droits du CET
Les jours issus du CET sont décomptés en jours ouvrés. L’absence correspondante entraîne une réduction du solde de jour du compteur 'jours CET'. Ces jours sont donc valorisés selon la règle légale du maintien de salaire utilisée pour le calcul des indemnités de congés payés.
Article 5 – Transfert du CET vers le PERCOL
Conformément à la législation en vigueur, l’alimentation du PERCOL en jours de repos non pris se fait par l’intermédiaire du CET, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an. Ainsi, une alimentation directe des jours de repos non pris vers le PERCOL n’est plus possible, à compter de l’entrée en vigueur de ce présent accord.
Les versements effectués sur un Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCOL) bénéficient, dans ce cadre, d’exonérations fiscales et sociales partielles dans la limite de ce plafond, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le salarié doit soumettre une demande écrite de transfert, via le formulaire dédié (en annexe), avant le 31 mai ou le 31 décembre de chaque année. Cette demande doit être adressée au service RH. L’indemnité monétaire est versée directement sur le compte PERCOL du salarié dans les délais usuels de traitement administratif. Une fois versés, ces montants sont soumis aux règles de gestion et de sortie propres au PERCOL, en tenant compte notamment des modalités de déblocage anticipé prévues par la réglementation.
Article 6 – Gestion des droits du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, quel que soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite, etc.), les droits acquis sur le CET sont gérés selon les modalités suivantes :
Utilisation des droits avant le départ : Si les circonstances le permettent, le salarié peut prendre tout ou partie des jours issus de son CET avant la date de rupture effective de son contrat de travail. Cette demande est soumise à l’approbation de la direction et doit être formulée dans les délais de prévenance habituels précisés dans le présent accord. L’employeur peut également imposer la prise de tout ou partie des jours CET avant le départ, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois minimum et dans la mesure où l’organisation du travail le permet.
Si la prise des jours CET avant le départ n’est pas envisageable, les droits non utilisés seront gérés selon l’une des deux modalités suivantes :
Consignation des droits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) : Le salarié peut demander la consignation de ses droits auprès de la CDC. Les droits consignés peuvent ensuite être débloqués à tout moment à la demande du salarié ou de ses ayants droit :
Soit sous forme de versement en tout ou partie des sommes consignées ;
Soit par transfert des sommes vers un CET ou un dispositif d’épargne salariale mis en place par un futur employeur.
Versement d'une indemnité compensatrice : Dans le cas où la pose des jours issus du CET n’est pas envisageable et en l’absence de possibilité de consignation, le salarié peut demander le versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis sur le CET. Cette indemnité correspond au paiement des jours épargnés non utilisés selon la méthode légale du maintien de salaire utilisée pour le calcul des congés payés. Elle est versée au moment de la rupture du contrat et est soumise aux mêmes règles fiscales et sociales que le salaire.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 18 mars 2025 pour une durée indéterminée.
Article 8 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application des dispositions du présent accord sera présenté une fois par an aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.
Ce bilan comportera notamment les indicateurs suivants :
Nombre de salariés ayant un CET alimenté à date ;
Nombre de jours moyens par CET alimenté ;
Nombre de jours CET posés.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d’un argumentaire, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à l’autre partie signataire. La rédaction finale est à la charge du service RH.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 9 bis – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 10 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise ou toute autre personne habilitée.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Enfin, cet accord est affiché sur le panneau d’affichage ainsi que sur l’outil de communication interne Steeple.
Fait à Cesson-Sévigné, le 18 mars 2025.
Pour la société Self SignalPour le syndicat CGT XXXXXX