Accord d'entreprise SELIA ASSOCIATION
Un avenant n° 2 à l'accord d'entreprise concernant l'aménagement du temps de travail signé le 30/06/2023
Début : 02/04/2025
Fin : 30/06/2028
8 accords de la société SELIA ASSOCIATION
Le 18/03/2025
AVENANT n° 2 PORTANT SUR L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 2023
Réf. : 070/DIR/AA/CU/03/25
Entre les soussignés :
SELIAAssociation
981 Route du Paradis 88100 SAINT-DIE DES-VOSGES
Numéro de Siren : 381 504 315
représentée par
Madame, Présidente,
Monsieur, Directeur,
et
Les organisations syndicales représentatives
CFDT représentée par sa Déléguée syndicale,
CFTCreprésentée par son délégué syndical Monsieur,
FO représentée par son Délégué syndical Monsieur,
PREAMBULE
Les parties signataires de l’Accord du 30 juin 2023 se sont rencontrées afin d’amender ledit accord et le préciser.
Le présent avenant vientcompléter l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, signé en date du 30 juin 2023, ainsi que l’avenant n°1 signé le 20 septembre 2024.
En application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’Association SELIA rappelle queles congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.
Règle du report des congés payés
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le volume horaire inclut :
Les 25 jours de congés payés légaux ;
Les congés trimestriels ;
Les congés d’ancienneté ;
Ainsi que la journée de solidarité, qui est offerte et incluse dans ce total.
Il a été convenu que les congés annuels légaux sont décomptés en jours ouvrés. A ce titre, un salarié ayant acquis l’ensemble des droits àcongés prévus par les dispositions légales se voit accorder 5 semaines de congés par an, soit 25 jours ouvrés.
Afin de faciliter l’organisation du travail et le repos des collaborateurs, les parties conviennent que les congés payés doivent être pris durant le cycle en cours, sauf situation exceptionnelle caractérisée par un accord écrit co-signé par le salarié et l’employeur.
Dans quelques situations exceptionnelles, le report des congés sur la période suivante ne peut excéder 5 jours par an. Un engagement d’apurement est signé entre l’employeur et le salarié.
En application de l’article L.3141-22 du Code du travail, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. A défaut, les jours seront perdus.
Chaque salarié a la possibilité de reporter 5 jours de congés payés sur l’année suivante, conformément à la politique de gestion des congés de l’Association SELIA.
Les cas précis et exceptionnels dereport :
Des dérogations au caractère annuel des congés payés sont prévues dans les cas suivants :
Congé sabbatique ou pour création d’entreprise ;
Congé maternité, paternité et adoption ;
Congé parental ;
Accident du travail, maladie professionnelle ;
Maladie ordinaire ;
Compte épargne temps ;
Annualisation du temps de travail.
Les modalités de rémunérations des congés payés reportés :
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures d’obligation annuelle de travail.
Il n’y aura pas d’heures supplémentaires à rémunérer au titre de l’année N-1, car les heures de travail excédentaires correspondantes aux congés payés non pris, sont compensées par le report des jours de congés non pris sur l’année N.
Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués :
Les Parties rappellent qu’à ce jour, en dehors des éventuels cas de fermeture annuelle de l’association ou d’un service, les dates de report de congés payés font l’objet de demandes individuelles de chaque salarié, validéespar leur hiérarchie en fonction des impératifs d’organisation et de bon fonctionnement du service.
Par conséquent, les Parties conviennent que, en dehors du cas où cette situation résulterait d’une décision expresse de l’Association, les salariés nepeuvent prétendre à aucun jour supplémentaire au titre du fractionnement, conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail.
Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels
Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
2.Dispositions finales
2.1. Enregistrement, publicité, dépôt légal
Le présent accord sera déposé par SELIA Association en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges et en deux exemplaires dont un sous format électronique auprès de le DREETS des Vosges (Direction Régionale de l’Economie de l’emploi et du travail et des solidarités).
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux ainsi qu’au CSE.
2.2. Durée de l’accord
Les parties conviennent que le présent avenant prendra fin à l’expiration de l’accord du 30 juin 2023 (dont la durée est fixée pour 5 ans à compter de la signature).
2.3. Adhésion ultérieure – principe d’indivisibilité
Conformément aux dispositionsde l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de l’Association, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentativeau sein de l’Association ne pourra être partielle et portera donc nécessairement sur l’ensemble des termes du présent accord. Les parties reconnaissent expressément que ce dernier constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt conforme aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Dié des Vosges.
2.4. Modalités de suivi
Un calendrier de suivi sera établi annuellement en CSE. L’action de suivi, définie par le CSE ? sera réalisé à raison d’une à deux séances annuelles.
2.5.Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions légales en vigueur. A titre informatif, en date de signature du présent accord, ces conditions sont prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
2.6. Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions légales en vigueur. Ce dernier pourra ainsi faire l’objet d’une dénonciation :
Soit par SELIA Association (en sa qualité d’employeur) ;
Soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.
Ou en cas de perte de la qualité représentative d’un syndicat signataire :
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives non signataires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
Le présent avenant pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
2.7. Date d’entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Fait en 5 exemplaires, en date du
A SAINT-DIE-DES-VOSGES
Pour l’Employeur Pour les Organisations syndicales :
Mme, présidente Mme, CFDT
M., directeur M., CFTC
Monsieur, FO
Mise à jour : 2025-04-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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