Accord d'entreprise SELLOR

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES ET CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT D'UN SALARIE TRAVAILLANT PLUS DE 20 DIMANCHES PAR AN

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SELLOR

Le 05/05/2023


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES ET CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT D’UN SALARIE TRAVAILLANT PLUS

DE 20 DIMANCHES PAR AN



Entre les soussignés :La Société SELLOR,

Située Villa Margaret – Port de Kernevel – CS90060 – 56260 LARMOR-PLAGE,
Représentée par XXXX,
Agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et,

La CFDT représentée par XXXX,

Agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE

Afin d’équilibrer au mieux l’adéquation vie professionnelle - vie personnelle des salariés de la Sellor, et de répondre à une invitation de notre convention collective des personnels des ports de plaisance (IDCC : 1182- article 22 « Durée et repos hebdomadaires ») de négocier sur cette thématique, la Direction et les Représentants du Personnel ont conclu un accord relatif aux modalités et aux conditions d’exécution du contrat d’un salarié travaillant plus de 20 dimanches par an.
Les dispositions définies au sein du présent accord ont pour objet de définir ces modalités et ces conditions d’exécution du contrat de travail dans ce cas de figure précis.

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective « Des personnels des ports de plaisance » - IDCC 1182 du 03 Octobre 2013 dont relève la Société SELLOR.


ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tout le personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Les modalités et conditions d’exécution du contrat d’un salarié travaillant plus de 20 dimanches par an

La Direction et les Représentants du personnel se sont entendus sur la mise en place de paliers de récupération pour venir compenser le nombre de dimanches travaillés au-delà de 20 par an.

Aussi dès lors qu’un salarié travaillera au-delà de 20 dimanches par an, il bénéficiera des modalités successives suivantes :

  • Au 21ème dimanche travaillé / an : Octroi d’un temps de récupération équivalent au nombre d’heures travaillées
Exemple 1 : Un dimanche travaillé de 7h sera considéré comme 14h de travail effectué
Exemple 2 : Un dimanche travaillé de 3,5h sera considéré comme 7h de travail effectué

  • Au 24ème dimanche travaillé / an : Octroi d’un temps de récupération équivalent au nombre d’heures travaillées
Exemple 1 : Un dimanche travaillé de 7h sera considéré comme 14h de travail effectué
Exemple 2 : Un dimanche travaillé de 3,5h sera considéré comme 7h de travail effectué

  • Au 28ème dimanche travaillé / an : Octroi d’un temps de récupération équivalent au nombre d’heures travaillées
Exemple 1 : Un dimanche travaillé de 7h sera considéré comme 14h de travail effectué
Exemple 2 : Un dimanche travaillé de 3,5h sera considéré comme 7h de travail effectué


Schéma explicatif exemple 1 :

28ème dimanche travaillé/an
+7h de récupération

28ème dimanche travaillé/an
+7h de récupération

24ème dimanche travaillé/an
+7h de récupération

24ème dimanche travaillé/an
+7h de récupération

Journée de travail
7h
Journée de travail
7h
21ème dimanche travaillé/an
+7h de récupération

21ème dimanche travaillé/an
+7h de récupération




+14h de récupération au total

+14h de récupération au total



+21h de récupération au total

+21h de récupération au total




La période de calcul du nombre de dimanches travaillés s’appréciera du 1er Juin au 31 Mai de chaque année, pour un même contrat de travail.

Les heures de récupération acquises dans ce cadre précis seront à récupérer au plus tard le mois suivant leur réalisation, sur proposition du salarié et en accord avec le manager.

Chaque manager est également invité à porter une attention particulière pour limiter le nombre de dimanches travaillés au-delà de 20 par an pour chaque personne de son équipe.

ARTICLE 3 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord, lors d’une réunion en CSE, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'appliquera à compter du 01 Juin 2023 pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

ARTICLE 5 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 4 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 7 - Notification, dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société Sellor sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Fait à Larmor-Plage, le 26 Avril 2023,

Pour la Société SELLOR, Pour le syndicat CFDT,XXXX XXXX

Directeur SELLORDélégué Syndical

Mise à jour : 2023-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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