Accord d'entreprise SELP

ACCORD D'ENTREPRISE MESURES D'URGENCE COVID

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société SELP

Le 27/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SELP

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SELP SAS

Dont le siège social est situé route de Ribérac 24 340 MAREUIL EN PERIGORD, représentée par Monsieur ……, et Monsieur ….., respectivement ……………………
Ci-après désignée l’employeur


D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail :

La CGT représentée par……………………., Déléguée Syndicale Centrale


D’autre part,

IL A ETE DECIDE ET ARRETE CE QUI SUIT A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise l’employeur, pour faire face aux conséquences financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles dans l’entreprise, à décider de la prise de








congés payés acquis par les salariés dans la limite de cinq jours ouvrés, sous réserve de respecter un délai de prévenance, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ou de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 : POSSIBILITER D’IMPOSER LES CONGES PAYES


L’employeur pourra décider de la prise de jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les congés payés concernés sont les suivants :

  • Congés acquis au titre de l’exercice 1er juin 2018 – 31/05/2019 restants à prendre à la date de signature du présent accord
  • Congés acquis au titre de l’exercice 1er juin 2019 – 31/05/2020,

L’employeur pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.


ARTICLE 2 : LES CONGES PAYES DEJA POSES

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, et conformément à l’article L3141-16 du Code du travail, l’employeur a la possibilité de décaler les congés payés déjà validés moins d’un mois avant la date de départ prévue.


ARTICLE 3 : JOURS DE RTT

L’employeur pourra décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait acquis par le salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos.

ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE TOUTE NATURE

L’employeur pourra décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos de toute nature (RCR, RCN) acquis par le salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

ARTICLE 5 : DELAI DE PREVENANCE


Le délai de prévenance à respecter par l’employeur est fixé à 48H.





ARTICLE 6 : PERIODE


La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 : NOMBRE DE JOURS MAXIMUM


Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer aux salariés la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 3 et 4 (RTT, RC, RCN) ne peut être supérieur à 10.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’employeur, selon les modalités de dépôt prévues par le Code du Travail.

Fait à ……………… le 27 mars 2020

La Déléguée Syndicale Centrale CGTLe



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