Accord d'entreprise SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEME

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DES CONGES PAYES - COVID-19

Application de l'accord
Début : 25/03/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEME

Le 25/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DES CONGES PAYES – COVID-19




Entre les soussignés :

La Société SELLOR,

Située Villa Margaret – Port de Kernevel – CS90060 – 56260 LARMOR-PLAGE,
Représentée par
Agissant en qualité de présidente,
D'une part,
Et,

La CFDT représentée par ,

Agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
Les parties entendent tout d’abord rappeler que la Société SELLOR a pour objet d’assurer l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur des ports de Plaisance et des autres équipements à caractère touristique, muséographique, culturel et sportif notamment dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies par la loi.
Or, suite aux décisions gouvernementales de fermeture des lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays dans le cadre de l’épidémie COVID-19, la société SELLOR a été contrainte de procéder à la fermeture au public de l’ensemble de ces sites, impactant ainsi de manière importante ses activités.
Dans ce contexte et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales que cette crise sanitaire entraîne sur la Société, cette dernière, après consultation du Comité Social et Economique, a mis en œuvre une mesure d’activité partielle, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable (en cours) auprès de l’administration.
Cette mesure prend la forme d’une suspension totale de nos activités liée à la fermeture de nos sites et concerne l’ensemble des services de l’entreprise.
Par conséquent, afin de limiter le recours à l’activité partielle, limiter la baisse de rémunération qu’engendre la mise en œuvre de cette mesure pour les salariés, les partenaires sociaux se sont entendus sur le contenu du présent accord.
Par ailleurs, il est convenu qu’au sortir de cette crise sanitaire, la Société SELLOR devra également être en mesure d’accompagner ses différents clients lors de la reprise d’une activité normale dont la date reste indéterminée. En vue de cette reprise d’activité, l’ensemble des services de la Société devront être mobilisés pour permettre à la Société de conserver sa clientèle et honorer ses prestations, et ainsi éviter toutes nouvelles conséquences sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
Les parties, après s’être réunies en date du 25 mars 2020 , sont ainsi convenues de faire usage des dispositions de l’article 11 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ainsi que de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Les parties ont plus particulièrement souhaité s’accorder sur la possibilité, légalement réservée à la Direction, à titre exceptionnel, d’aménager les conditions et modalités de prise des congés payés de l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est ou pourrait être impactée par les effets de la crise sanitaire sur l’activité de l’entreprise.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet actuellement en vigueur, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il est enfin rappelé que le Comité Social et Economique a été informé par la direction de la volonté de l’entreprise de faire appliquer ces dispositions lors de la réunion extraordinaire en date du 25 mars 2020.

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :


ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SELLOR.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur,

dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ils seront décomptés des congés payés disponibles sur la période de prise en cours.

Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.
L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
ARTICLE 3 - Nature des congés payés concernés par la mesure
En application des dispositions légales citées en préambule du présent accord, la Direction se réserve donc la possibilité de déterminer les jours des congés payés qui devront être pris par les salariés, sans que ces derniers puissent s’y opposer.
Il est précisé que les congés payés concernés par ces mesures sont ceux :
  • Acquis sur la période du 01 Juin 2019 au 31 Mai 2020,
  • Acquis sur une période antérieure au 01 Juin 2019, qui auraient été conservés par le salarié pour quelque raison que ce soit,
Ces mesures s’appliquent également à l’ensemble des congés payés quelle que soit leur nature (Congés principaux, Cinquième semaine, Congés de fractionnement, Congés payés supplémentaires acquis au titre d’un accord collectif ou au titre d’une disposition légale).
Concernant les congés payés en cours d’acquisition (devant normalement être pris au titre de la prochaine période, soit à compter du 01 juin 2020) il est convenu de ne pas les imposer et de laisser la possibilité aux salariés d’en disposer ou non sur la période des fermetures des sites.

ARTICLE 4 - Modalités dérogatoires de modification des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET)
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société SELLOR pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
  • les dates des journées de repos acquises par les salariés cadres titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
  • les dates des jours de repos affectés sur le compte épargne temps.
Ainsi, la société SELLOR se réserve la possibilité d’imposer la prise de congés payés placés sur le Compte Epargne Temps des salariés cadre concernés, dans la limite de 10 jours.
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

De la même manière, concernant les salariés « horaires », il est convenu que la prise d’heures de récupération liée à l’annualisation et à a modulation du temps de travail est privilégiée avant placement des salariés concernés en activité partielle.

ARTICLE 5 – Suivi de l’accord
Les parties ont convenu que le suivi de l’application de l’accord et plus particulièrement des mesures prises par l’employeur s’effectuera par une information du Comité Social et Economique, notamment lors de ses réunions mensuelles.
Un bilan sera établi après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 7 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.
Le présent accord sera également transmis en version anonymisée (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires), pour publication qui sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Larmor-Plage, le 25 mars 2020,

Pour la Société SELLORPour la CFDT
PrésidenteDélégué Syndical
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