Accord d'entreprise SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR

Accord d'entreprise de substitution

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SELLOR

PRÉAMBULE

La société, qui exploite des équipements de loisirs, culturels, touristiques ainsi que des établissements de restauration, a engagé une négociation d’entreprise à la suite :
  • Du transfert de ses activités portuaires à la Compagnie des Ports du Morbihan à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 ;
  • Du changement de convention collective applicable au 01 février 2026 ;
  • De la volonté commune de la Direction et des Organisations syndicales de construire un nouveau cadre social équilibré pour la « nouvelle » société.

Les négociations se sont déroulées entre le 5 septembre et le 17 décembre 2025 et ont donné lieu à plusieurs réunions formalisées par des comptes rendus.

Le présent accord :
  • Intègre et articule les dispositions de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) et de la Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance (IDCC 1182),
  • Reprend certains avantages collectifs antérieurs,
  • Fixe des règles communes à l’ensemble des salariés, toutes catégories confondues,
  • Le présent accord se substitue pour l’avenir aux dispositions de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, et aux accords d’entreprise notamment l’accord d’entreprise signé en 2010,
  • Les accords d’entreprise antérieurs portant sur des sujets différents sont maintenus :
Accord sur le télétravail
Accord cadres niveau 1 et niveau 2
Accord compte épargne temps
Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Accord de participation
Accord de plan d’épargne retraite
Accord de réduction du temps de travail
Accord sur l’aménagement du temps de travail au-delà de 20 dimanches par an


TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit :
  • La catégorie professionnelle (employé, agent de maîtrise, cadre),
  • La nature du contrat (CDI, CDD, contrat saisonnier, contrat de professionnalisation, CDD à objet défini, CDD d’usage).

Article 2 – Références conventionnelles

Sauf dispositions plus favorables du présent accord, restent applicables :
  • La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) ;
  • Les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur, révision

3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2026, et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

3.2. Révision et dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Une clause de rendez-vous est fixée à 2026 pour :
  • le référentiel métiers avant fin janvier 2026,
  • le passage éventuel en forfait jours pour les cadres avant fin mars 2026,
  • la période de référence des congés payés avant fin septembre 2026,
  • la mise à jour des dispositions en fonction du rapprochement avec une autre entreprise,

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

3.3. Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle se réunit au moins une fois par an, ou à la demande motivée de l’une des parties signataires, pour :
  • Examiner les conditions d’application du présent accord,
  • Préparer les avenants nécessaires,
  • Suivre l’impact social et économique des mesures.

Article 4 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) dont relève la Société à compter du 01 Février 2026.

TITRE II – CONTRATS DE TRAVAIL

Article 5 – Formalisme des contrats

Tout contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, fait l’objet d’un écrit établi en deux exemplaires remis au salarié au plus tard à la prise de poste.

Article 6 – Notion de saison et contrats saisonniers

6.1. Période de saison

La notion de saison correspond à la période d’ouverture du public, précédée de la période de préparation de l’ouverture et suivie de la période des opérations de clôture et d’inventaire, dans une durée maximale de 8 mois.
Les dates précises de saison, par activité, sont fixées chaque année après information-consultation du comité social et économique.

6.2. Segmentation des contrats saisonniers

Il peut être conclu plusieurs CDD saisonniers successifs au cours de la saison, dans la limite de 8 mois cumulés, sans limitation du nombre de contrats, sous réserve du respect des dispositions légales.

6.3. Évaluation et droit à reconduction

Les salariés saisonniers font l’objet d’une évaluation dès la 1ʳᵉ saison.
À compter de la 2ᵉ saison, une priorité de reconduction est accordée, sous réserve d’évaluations favorables et d’une demande explicite du salarié pour faire valoir ce droit.
L'employeur doit aviser le salarié, dans les 90 jours suivant la fin de la saison, de son intention de le recruter pour la saison suivante pour une durée d'activité similaire mais sans garantie de durée identique. Le salarié dispose d'un délai de 2 mois avant la prise de poste prévue pour donner sa réponse ; à défaut, il est réputé avoir refusé la proposition.

6.4. Reprise d’ancienneté en cas de passage en CDI

En cas d’embauche en CDI, l’ancienneté acquise en qualité de saisonnier est reprise dans la limite de 12 mois sur une période couvrant l’année en cours et l’année précédente.

Article 7 – Contrat à durée déterminée (CDD) d’usage, à objet défini, contrat de professionnalisation

7.1. CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est utilisable pour des missions spécifiques nécessitant une expertise non disponible en interne, sur des périmètres clairement identifiés. Il est mis en œuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

7.2. CDD d’usage

Le CDD d’usage est autorisé pour les activités :
  • D’hébergement,
  • De restauration,
  • De spectacle / évènementiel.

Conformément aux dispositions des articles L.1242-2, L.1242-7 et L.1243-13 du Code du travail, et dans le respect de la convention collective nationale, il est convenu que :

  • Définition du terme du contrat
Tout CDD d’usage conclu au sein de l’entreprise devra comporter un terme fixé avec précision, exprimé par une date de fin déterminée ou, à défaut, par la réalisation d’un événement précisément identifiable et daté, connu au moment de la conclusion du contrat.
En tout état de cause, le contrat devra mentionner la date de début et la date ou l’événement de fin.

  • Justification du recours
Le recours à un CDD d’usage devra être motivé par la nature temporaire et ponctuelle de l’activité et ne saurait avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

7.3. Contrat de professionnalisation

La rémunération des titulaires d’un contrat de professionnalisation applique à minima les dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Période d’essai et délai de prévenance

8.1. Durée de la période d’essai

Dans le respect des dispositions légales, les durées de période d’essai sont les suivantes :

Catégorie

Durée initiale

Renouvellement

Durée maximale

Agent d'exécution technique et administratif
2 mois
2 mois
4 mois
Agent de maîtrise
3 mois
3 mois
6 mois
Cadre
4 mois
4 mois
8 mois

(1) Renouvellement possible 1 fois, avant l'expiration de la 1re période, pour une durée inférieure ou similaire à la période initiale. Pour les CDD, la période d’essai est celle prévue par la loi (article L.1242-10 du Code du travail).

8.2. Délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai

Dans le respect des dispositions légales, les délais de prévenance sont les suivants :

Temps de présence

Rupture par l'employeur

Rupture par le salarié

< 8 jours
24 heures

24 h

24 heures
≥ 8 jours
48 heures
48 heures
≥ 1 mois
2 semaines

≥ 2 mois
1 mois

Article 9 – Préavis en cas de rupture du contrat

Les parties se sont entendues sur les durées de préavis suivantes :

Employés

Ancienneté
Démission
Licenciement / mise à la retraite
< 2 ans
1 mois
1 mois
≥ 2 ans
1 mois
2 mois

Agents de maitrise 

Ancienneté
Démission
Licenciement / mise à la retraite
< 2 ans
2 mois
2 mois
≥ 2 ans
3 mois
3 mois

Cadres

Ancienneté
Démission
Licenciement / mise à la retraite
/
3 mois
3 mois

Article 10 – Promotion et période probatoire

En cas de promotion interne, une période probatoire d’une durée équivalente à la période d’essai peut être appliquée. Cette durée peut être réduite d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

TITRE III – LICENCIEMENT, RUPTURE CONVENTIONNELLE ET DEPART A LA RETRAITE

Article 11 – Indemnités de rupture

11.1. Indemnité de licenciement

Les parties conviennent de retenir :
  • Les conditions d’ouverture du droit (8 mois d’ancienneté) prévues par la loi, sauf faute grave ou lourde :


Ancienneté < 10 ans

Ancienneté > 10 ans

Ouvrier/Employés

¼ mois par année d’ancienneté
1/3 mois par année d’ancienneté

Technicien/ Agents de maitrise

¼ mois par année d’ancienneté
1/3 mois par année d’ancienneté

Cadres

¼ mois par année d’ancienneté
1/3 mois par année d’ancienneté

  • Une base de calcul alignée sur les dispositions légales :
1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois (primes ou gratifications prises en compte au prorata temporis). Éléments à caractère exceptionnel exclus.

11.2. Rupture conventionnelle

L’indemnité de rupture conventionnelle est alignée sur le régime de l’indemnité de licenciement (base de calcul identique).


11.3. Indemnité de départ à la retraite (fin de carrière)

Les parties retiennent les dispositions suivantes pour les indemnités de départ à la retraite :
< 5 ans
½ mois salaire
≥ 5 ans à < 10 ans
1 mois salaire
≥ 10 ans à < 20 ans
2 mois salaire
> 20 ans
1 mois du salaire brut par période de 5 ans depuis l’embauche

11.4. Indemnité de fin de contrat saisonnier

Il est expressément convenu de ne pas appliquer la mesure de l’IDCC 1790 relative au versement de 6 % du salaire en fin de contrat saisonnier ; cette indemnité de fin de contrat n’est pas due au titre du présent accord.

TITRE IV – DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 12 – Durée conventionnelle du travail et annualisation

12.1. Principes généraux

La durée hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures.
En référence à l’accord d’entreprise relatif aux cadres niveau 1 et niveau 2, la catégorie socio-professionnelle des cadres est exclue du régime des 35 heures et bénéficie d’un régime de jours de récupération en compensation.

La durée maximale est fixée à 48 heures sur une semaine, ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.
La durée de travail peut être répartie sur 4,4.5,5,5.5 ou 6 jours.

12.2. Durée annuelle : 1607 heures

Il est convenu de fixer la durée annuelle de travail à 1607 heures à compter du 1ᵉʳ juin 2026, avec maintien de la durée hebdomadaire de 35h. Une renégociation aura lieu en 2026 pour mettre en place une période de référence du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre à compter de 2027.
Les modalités pratiques de modulation / annualisation feront l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise.


Article 13 – Plannings, modification des horaires, repos et pauses

13.1. Plannings

Un planning mensuel prévisionnel est affiché dans chaque service au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.

Un planning individuel est remis au salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance.

13.2. Modification des plannings

Les plannings peuvent être modifiés dans le respect des conditions suivantes :
  • Délai de prévenance de principe : 48 heures avant la modification.
  • En cas de situation urgente (notamment aléa météo, absence inopinée d’un salarié), le délai peut être réduit à 24 heures, dans le respect de la conciliation vie privée / vie professionnelle et sans usage abusif de la notion d’urgence.

13.3. Repos

Les temps de repos au sein de l’entreprise sont les suivants :
  • Repos quotidien : minimum 11 heures consécutives.
  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives (24h de repos + 11h de repos quotidien), avec, dans la mesure du possible, 2 jours consécutifs.

13.4. Temps de pause

En fonction de la durée de travail journalière, les temps de pause varient :
  • 6h de travail : 20 minutes de pause sont octroyées,
  • 8h de travail : 30 minutes,
  • 10h de travail : 40 minutes.

Pour les moins de 18 ans :
  • 4h30 de travail : 30 minutes

Article 14 – Durée minimale et maximale de travail, amplitudes

14.1. Durée minimale journalière

Les durées minimales journalières sont pour :
  • Salariés des services de restauration : 3 heures minimum par jour ;
  • Autres services : 4 heures minimum par jour.

14.2 Durée maximale journalière

La durée maximale journalière est fixée à 10 heures.

Article 15 – Travail à temps partiel

Le temps partiel est autorisé dans l’entreprise selon les dispositions suivantes :
  • Durée minimale hebdomadaire : référence aux dispositions légales en vigueur
  • Durée maximale hebdomadaire : 34h30
  • La modification du planning est notifiée avec un délai de 7 jour calendaire, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles ; cette réduction ne donne pas lieu à compensation financière.
  • Les heures complémentaires sont réalisées dans les limites et conditions fixées par la convention collective.
  • Le temps partiel annualisé est autorisé en co-construction entre le salarié et l’employeur.

  • Les mesures compensatoires prévues dans la convention collective en cas de modification du planning ne sont pas applicables.

Article 16 – Travail du dimanche, travail de nuit et travail intermittent

16.1. Travail du dimanche

Les dispositions de l’accord d’entreprise sur le travail dominical sont maintenues, à savoir que dès lors qu’un salarié travaillera au-delà de 20 dimanches par an, il bénéficiera des modalités successives suivantes :
  • Au 21ème dimanche travaillé / an : Octroi d’un temps de récupération équivalent au nombre d’heures travaillées
  • Au 24ème dimanche travaillé / an : Octroi d’un temps de récupération équivalent au nombre d’heures travaillées
  • Au 28ème dimanche travaillé / an : Octroi d’un temps de récupération équivalent au nombre d’heures travaillées

La période de calcul du nombre de dimanches travaillés s’appréciera sur la période de référence, pour un même contrat de travail.
Les heures de récupération acquises dans ce cadre précis seront à récupérer au plus tard le mois suivant leur réalisation, sur proposition du salarié et en accord avec le manager.
Chaque manager est également invité à porter une attention particulière pour limiter le nombre de dimanches travaillés au-delà de 20 par an pour chaque personne de son équipe.


16.2. Travail de nuit

Le travail de nuit est applicable pour assurer la continuité des services de nuit comme de jour. Il est compris en tout ou partie entre 21h et 6h du matin.

Tout salarié appelé à travailler exceptionnellement de nuit pourra, en dehors des majorations pour heures supplémentaires éventuelles :
  • soit recevoir une majoration de salaire de 25 % ;
  • soit récupérer les heures, le temps de récupération majoré de 25 %.
Le choix entre les deux solutions s’effectuera par accord entre l'employeur et le salarié, ce dernier pouvant se faire assister par un délégué du personnel.

16.3. Travail intermittent

En référence aux dispositions conventionnelles, l’entreprise aura la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour l'ensemble de ses métiers, dans les sites qui ne sont pas ouverts au public toute l'année et comportant au moins 5 semaines de fermeture (pas de recours possible à ces contrats pour les sites ouverts toute l'année).
La durée minimale annuelle du travail est fixée à 460 heures.
Les calendriers prévisionnels, les délais de prévenance et la rémunération devront respecter les dispositions prévues dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Article 17 – Heures supplémentaires

Le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence.

Les majorations qui s’appliquent sont :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires,
  • 50 % pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires peuvent être compensées :
  • soit par paiement,
  • soit par repos compensateur de remplacement, majoré en lien avec le calcul de la majoration des heures supplémentaires

La contrepartie obligatoire en repos est mise en œuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A la fin de la période de modulation, le crédit d’heures doit être remis à zéro pour la nouvelle période de référence.

Article 18 – Astreintes, interventions d’urgence et temps de trajet

18.1. Astreintes

DéfinitionUne astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir et effectuer un travail au service de son employeur. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.

L'astreinte n'est pas une période de travail effectif.

En revanche, si le salarié effectue une intervention pendant sa période d'astreinte, la durée de l'intervention et de déplacement sur le lieu de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Périmètre d’applicationLes dispositions relatives aux astreintes s’appliquent aux salariés des services suivants :
  • Informatique,
  • Maintenance,
  • Évènementiel,
  • Direction,
  • Hébergements.
Programmation et délai de prévenance
Les périodes d’astreinte sont planifiées individuellement et communiquées au salarié au moins quinze (15) jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un (1) jour franc.
Contrepartie financièreLe salarié bénéficie d’une rémunération spécifique pour les périodes d’astreinte, selon le tableau suivant :

Type et durée d’astreinte

Rémunération (€)

Astreinte de journée (8 h – 20 h)
71,28 €
Astreinte de nuit (20 h – 8 h)
95,04 €
Astreinte de weekend
(vendredi 20 h – lundi 8 h)
213,84 €
Astreinte de semaine
(lundi 8 h – lundi suivant 8 h)
475,20 €



Déplacements et véhicules
Les déplacements effectués dans le cadre d’une astreinte donnent lieu remboursement sur présentation d’une note de frais conformément aux règles de l’entreprise.

Revalorisation de la rémunération d’astreinte
Les montants mentionnés ci-dessus constituent une rémunération fixe et indépendante de tout système de points.
Ils seront revalorisés chaque année sur la base de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) de décembre de l’année « n » par rapport à l’IPCH de décembre de l’année « n-1 », fourni par EUROSTAT. La revalorisation sera appliquée en janvier de l’année N+1, de manière rétroactive si l’indice est publié ultérieurement.
La revalorisation de cette prime pourra également être abordée lors des négociations annuelles obligatoires (NAO).

18.2. Interventions d’urgence hors périodes travaillées

Seront concernés les salariés appelés à travailler, à la demande de l'employeur, en dehors de leur temps de travail, pour des interventions d'urgence ou de sécurité, en cas d'avarie, de conditions météorologiques mettant en danger la sécurité des infrastructures maritimes ou des bateaux, ou toute autre situation pouvant mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens.

Les temps d'intervention et de trajet constituent du temps de travail.

Une prime exceptionnelle supplémentaire de 237,60€ brut sera attribuée aux salariés concernés.

18.3. Temps de trajet exceptionnel

Est considéré comme trajet exceptionnel tout trajet dépassant le temps de trajet coutumier entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.

Le salarié est autorisé à refuser un déplacement exceptionnel.

Ce temps de trajet lors d’un déplacement exceptionnel, n’étant pas du temps de travail effectif, fera l’objet d’une contrepartie en repos.
Un repos compensateur de 3 heures sera accordé lorsque le temps de trajet aller-retour sera supérieur ou égal à 6 heures (Aller-Retour).
Ce temps de repos sera, dans la mesure du possible et en accord avec le manager, à prendre dans la semaine qui suit le déplacement, après inscription au planning de travail.

TITRE V – CONGÉS, ABSENCES ET ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Article 19 – Congés payés, congés d’ancienneté et fractionnement

19.1. Période de référence

La période de référence actuelle, du 1er juin au 31 mai, est maintenue pour l’année 2026. Une évolution vers une période 1ᵉʳ janvier – 31 décembre sera négociée en 2026 pour application au 1ᵉʳ janvier 2027.

19.2. Congés payés

Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés s’appliquent aux salariés de l’entreprise.

19.3. Congés d’ancienneté

Les salariés de l’entreprise bénéficient en plus du congé principal d’un congé supplémentaire pour ancienneté ainsi fixé :

Ancienneté

Durée

3ème année
1 jour
6ème année
2 jours
12ème année
3 jours
18ème année
4 jours

19.4. Jours de fractionnement

Les dispositions de l’article L.3141-19 du code du travail en matière de fractionnement s’appliquent au personnel de l’entreprise.
Il est accordé à tout salarié qui prend au moins 3 jours de congés en dehors de la période légale (1er mai- 31 octobre) un congé supplémentaire de 2 jours. Ce congé supplémentaire est accordé une seule fois dans l’année et s’ajoute au congé normal.

19.5. Compte épargne-temps (CET)

Le régime actuel du compte-épargne temps est maintenu pour les cadres.

19.6. Congé sans solde

Un congé sans solde peut être accordé, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, dans la limite de 36 mois.

Article 20 – Jours fériés

Les jours fériés sont décomptés du total d’heures à produire pour l’année, ou pour la durée du contrat.

Les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à une rémunération particulière des autres journées de travail ; ils sont donc payés au taux normal.

Seul le 1er mai ouvre droit à une majoration de salaire de 100% dans le respect de la loi ou récupération des heures de repos non prises avec un temps majoré de 100%,

Les jours fériés chômés pour l’ensemble des salariés sont le 25 décembre et le 1er janvier.

L’organisation du travail des jours fériés est déterminée par l’employeur en fonction des nécessités d’exploitation, de la fréquentation du public et de la saisonnalité propres aux activités.

Article 21 – Congés pour événements familiaux

Sous réserve de justificatifs, sont accordés les congés rémunérés suivants :
  • Mariage / PACS du salarié : 5 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
  • Naissance ou adoption : congé de naissance de 3 jours ouvrés + congés paternité / adoption selon la loi
  • Enfant malade (≤ 12 ans) : 3 jours par an, portés à 5 jours si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ≤ 12 ans
  • Décès conjoint / enfant : 5 jours ouvrés
  • Fausse couche ou IVG pour motif médical (salariée) : dispositions légales
  • Fausse couche ou IVG (conjoint) : 1 jour ouvré
  • Décès père / mère / frère / sœur : 3 jours ouvrés
  • Décès beau-père / belle-mère : 2 jours ouvrés
  • Décès grands-parents / petits-enfants : 1 jour ouvré

Article 22 – Rentrée scolaire et congés liés aux enfants

La journée de rentrée scolaire est maintenue pour les salariés ayant des enfants jusqu’à leur entrée en 6ᵉ incluse.

Pour la grossesse, la salariée bénéficie d’une réduction d’horaire d’1 heure par jour à compter du 4ᵉ mois de grossesse, ainsi que d’une pause de 20 minute supplémentaire.

Les consultations prénatales et séances de préparation à l’accouchement donnent droit à ½ journée par séance pour la salariée concernée.

22.1. Congés annuels supplémentaires rémunérés

2 jours de congés annuels supplémentaires rémunérés sont accordés pour la mère et le père de famille si elle ou il a un ou deux enfants de moins de dix-huit ans à charge.

3 jours de congés annuels supplémentaires rémunérés sont accordés pour la mère ou le père de famille si elle ou il a plus de deux enfants de moins de dix-huit ans à charge.

2 jours d’absences autorisées payées par an et par enfant reconnu en situation de handicap seront accordés aux pères ou mères de famille des enfants de moins de 16 ans, ou des enfants de plus de 16 ans à charge. Les journées seront accordées sur présentation d’une attestation sur l’honneur du salarié.

Dans le cas où le père et la mère sont salariés dans la même entreprise, ils bénéficient l’un ou l’autre des congés supplémentaires annuels rémunérés.

TITRE VI – RÉMUNÉRATION, PRIMES ET AVANTAGES

Article 23 – Salaires minima et structure de rémunération

23.1. Salaires minima conventionnels

Cet article fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise.

23.2. Prime d’ancienneté

Les salariés de l’entreprise bénéficient de primes d’ancienneté. Elles consistent en majorations portant sur le salaire mensuel brut de base, et selon le barème suivant :
3% après 3 ans d’ancienneté et 1% par année supplémentaire.
Ces primes plafonneront cependant à 22% après 22 ans d’ancienneté.

23.3. Points d’indice conventionnels

Les 5 points d’indice conventionnels antérieurement accordés, correspondant à une valeur de 59,40€ brut, sont maintenus pour les salariés bénéficiaires, sous l’appellation « Prime CCN IDCC 1182 » sur les bulletins de salaire.

Pour rappel, les salariés bénéficiaires correspondent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail présent dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de ladite prime - 1er septembre 2024.

Aucun droit nouveau n’ayant été ouvert postérieurement à la mise en application de cette prime, celle-ci ne s’applique pas aux salariés recrutés en contrat de travail après cette date.

23.4. Points de langue

Les points de langue existants sont intégrés dans le salaire des personnes concernées.

Il n’est plus attribué de points de langue ; la pratique de l’anglais de niveau B1 est un prérequis ou fait l’objet d’actions de formation.

Une prime ponctuelle équivalente à 118,80€ brut peut être versée à la prestation lorsque l’employeur demande la pratique d’une langue autre que l’anglais, au niveau B2.

La revalorisation de cette prime sera abordée lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 24 – Primes générales

24.1. Prime de fin d’année

La prime de fin d’année est calculée selon les conditions suivantes, à savoir :

A partir du 9ème mois de présence continue, il sera attribué aux salariés, une prime dite de « fin d’année » calculée sur la base du salaire mensuel brut du mois de décembre (salaire mensuel de base + primes compris dans le bulletin, hors primes exceptionnelles) ou au 12ème des rémunérations perçues au cours de l’année écoulée, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence, et réglée en même temps que le dernier mois payé.

La prime de fin d’année pourra être fractionnée.

24.2. Gratification exceptionnelle

Une gratification exceptionnelle peut être versée lorsqu’une mission particulière est confiée et réalisée avec succès. Le montant de cette prime sera calculé au cas par cas en fonction de la nature de la mission, de sa durée et du degré de responsabilité. Lorsque cette mission devient pérenne, une revalorisation de salaire est étudiée.

24.3. Primes pour travaux pénibles / dangereux / insalubres

Différentes primes pourraient être accordées aux salariés qui effectueraient des travaux pénibles, dangereux ou insalubres :
Entretien local poubelles ; Récupération des huiles usées ; Lavage et rinçage du camion-benne ; Débouchage des sanitaires ; Visite des galeries techniques et locaux de pompes et eaux usées ; Visite de mouillages ; …


24.4. Médaille du travail

La médaille du travail a pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié du secteur privé, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Les services pris en compte pour le calcul de l'ancienneté peuvent avoir été effectués auprès d'un nombre illimité d'employeurs.

Au sein de l’entreprise, une prime est versée tenant compte du nombre d’années de service :
  • 1188€ brut pour 15 ans de service,
  • 1782€ brut pour 20 ans de service,
  • 2376€ brut pour 30 ans de service.

24.5. Prime de panier

Un repas est mis à disposition des salariés affectés à une mission exceptionnelle allant au-delà de 20h.

24.6. Prime exceptionnelle de naissance, d’adoption

A l’occasion de l’arrivée d’un enfant au sein du foyer d’un salarié (naissance ou adoption), une prime exceptionnelle de 594€ brut sera versée aux salariés justifiant d’une ancienneté de 8 mois révolue.

24.7. Remplacement temporaire

En cas de remplacement temporaire d'un salarié de classification supérieure, versement :
  • soit d'une indemnité complémentaire assurant la rémunération correspondant à la fonction remplie lorsque le salarié remplaçant occupe effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé ;
  • soit d'une indemnité de fonctions lorsque, sans remplir effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé, le salarié remplaçant assure un surcroît de travail ou de responsabilité par rapport à son emploi habituel.

24.8. Revalorisation des primes générales

Les montants mentionnés dans les articles ci-dessus constituent une rémunération fixe.
Ils seront revalorisés chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de décembre de l’année « n » par rapport à l’IPCH de décembre de l’année « n-1 », fourni par EUROSTAT. La revalorisation sera appliquée en janvier de l’année N+1, de manière rétroactive si l’indice est publié ultérieurement.

La revalorisation de cette prime pourra également être abordée lors des négociations annuelles obligatoires (NAO).

Article 25 – Indemnités kilométriques, de déplacement, mobilité et titres-restaurant

25.1. Indemnités kilométriques

Tout salarié qui se déplace à titre professionnel et à la demande de son employeur avec son véhicule personnel, sera indemnisé sur la base du barème URSSAF en vigueur dans la limite d’une puissance fiscale de 7 CV. Une copie de la carte grise devra être fournie.

En toutes circonstances, le déplacement avec un des véhicules de l’entreprise doit être privilégié.
Dans les situations, où cela n’est pas possible :
. Le déplacement de 100 kms et plus se fera avec un véhicule de location,
. Le déplacement inférieur à 100 kms pourra être réalisé avec le véhicule personnel du salarié.

25.2. Indemnités de déplacement

Hébergement
Lors des déplacements professionnels, les salariés doivent privilégier des hébergements proposant des tarifs d’un montant maximum par nuit de 80€ TCC en province, et de 120€ TTC à Paris et les grandes villes.
Les justificatifs correspondants devront être fournis pour réaliser le remboursement.

Restauration
Les frais de bouche seront remboursés au réel sur justificatif, et plafonnés de la façon suivante :
. Déjeuner ou dîner non accompagner, ou accompagné d’un autre collaborateur de l’entreprise : le plafond de remboursement par repas et par personne est fixé à 25€ en province et 30€ à Paris et les grandes villes.
. Invitations : sauf exceptions dûment justifiées, le montant par personne ne pourra excéder 35€ en province, et 45€ à Paris et dans les grandes villes.

Tout dépassement de ces montants sera automatiquement défalqué de la note de frais.

Pour être remboursées, les notes de frais devront être fournies au plus tard le mois qui suit :
. le mois concerné pour une note mensuelle
. le trimestre concerné pour une note trimestrielle (pour le quatrième trimestre, fin janvier N+1)

25.3. Prime « Forfait mobilité durable » et prime « carburant »

Il est mis en place :
  • une prime « forfait mobilité durable » de 150 € bruts annuels versée en une
seule fois sur la paie du mois de décembre de chaque année.
La prime sera versée aux salariés réalisant à minima 2 trajets par semaine ou 8 trajets par mois durant leur contrat, sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les moyens de transport pris en charge sont :
. vélo personnel, y compris vélo électrique
. trottinette
. roller
. skateboard

La prime « forfait mobilité durable » est cumulable avec la prise en charge d’un abonnement de transport public dans la limite de 800€ par an.

Le versement de la prime sera mis en place par l’employeur sous réserve que le salarié ait formulé sa demande écrite à l’employeur accompagnée d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation d’un des modes de transport concerné.

  • une prime « carburant » de 100 € bruts annuels versée en une seule fois sur la
paie du mois de décembre de chaque année. Le montant de cette prime est fixé à un montant forfaitaire annuel déterminé dans la limite du montant visé par l’exonération des cotisations sociales et fiscales plafonnée.
Si le montant fixé devient inférieur à la limite d’exonération ou si les exonérations fiscales et sociales sont remises en cause, cette prime fera l’objet d’une révision.

Les salariés ayant une ancienneté de 6 mois pourront bénéficier de cette prime.
Sont exclus du dispositif, les salariés :
- qui sont logés par l’employeur dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
- ou dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur
- qui bénéficient par l’employeur de la prise en charge des frais d’abonnement à un transport collectif
- qui sont concernés par le forfait mobilités durables au cours de l’année
- dont la distance la plus courte entre la résidence habituelle et le lieu de travail est inférieure à 4 kms
- qui bénéficient par leur fonction d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des frais.
Les salariés en temps partiel ou en télétravail bénéficieront de cette prime au prorata temporis de leur présence sur leur lieu de travail. Les temps d’absence ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette prime.

Les modes de transports utilisés doivent être des véhicules personnels, qu’ils soient à motorisation thermique (essence, diesel, etc.) ou électrique : scooters, motos, voitures transportant une seule personne, etc.

La prime sera versée en même temps que le salaire mensuel du mois de Décembre de chaque année et sera visible sur le bulletin de salaire sous la ligne « prime carburant ». Cette prime sera versée aux salariés ayant une ancienneté de 6 mois.

Le versement de la prime sera mis en place par l’employeur sous réserve que le salarié ait formulé sa demande écrite à l’employeur accompagnée d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation d’un des modes de transport concerné. Cette attestation doit également porter la mention que le salarié ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion de la présente prime.


La présente prime deviendra caduque en cas de suppression des dispositions règlementaires relatives aux exonérations de cotisations sociales pour la prime concernée.

25.4. Titres-restaurant

Les salariés ayant une ancienneté de 8 mois révolus cumulés sur deux années civiles pourront bénéficier des titres restaurants.
La prise en charge des titres restaurants est assurée à 60% par l’employeur, et 40% par le salarié.

Article 26 – Autres avantages

La société maintient les avantages suivants : café, fournitures, paniers de fruits, vêtements de travail (dotation, entretien à la charge du salarié), presse, plan de développement des compétences, selon les modalités en vigueur.

TITRE VII – PROTECTION SOCIALE, MALADIE, PRÉVOYANCE

Article 27 – Maladie, accident du travail, maternité

27.1. Maladie

À compter d’un an d’ancienneté, l’entreprise assure un maintien du salaire net (base + ancienneté + primes récurrentes), sans jour de carence, en articulation avec le régime de prévoyance.

27.2. Accident du travail et maladie professionnelle

L’entreprise assure le maintien du salaire net sans délai de carence, aux mêmes conditions que la maladie.

27.3. Maladie pendant les congés

Les périodes de maladie survenant pendant les congés payés sont traitées selon les dispositions légales en vigueur.

27.4. Maternité et adoption

Dès lors que la salariée bénéficie d’un an d’ancienneté, son salaire est maintenu durant son congé maternité.

La salariée se voit appliquer les dispositions légales relatives au congé maternité et au congé adoption.

Elle peut bénéficier d’une réduction d’horaire de 1 heure par jour à compter du 4ème mois de grossesse et de 20 minutes supplémentaires de pause par jour.

Article 28 – Retraite complémentaire, prévoyance, frais de santé

28.1. Retraite complémentaire

Le régime de retraite complémentaire reprend les dispositions légales en vigueur pour les taux, avec une répartition 60% pour la part employeur et 40 % pour la part salarié.

28.2. Prévoyance et mutuelle

Le régime de prévoyance et le régime frais de santé actuels sont maintenus pour l’année 2026, avec une répartition de cotisation fixée à 60% pour la part employeur et 40% pour la part salarié.

TITRE VII – REFERENTIEL METIERS


Article 29. Référentiel métiers


Les négociations débutées fin 2025 se poursuivront sur l’année 2026 en vue d’aboutir à un nouvel accord de référentiel métiers d’ici fin juin 2026.






TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES


Article 30. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 31 - Notification, dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société  sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.


Fait à LARMOR PLAGE, le 19/12/2025


Pour la Direction:Pour les Organisations Syndicales :
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Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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