ACCORD D’ADAPTATION Au préalable il est précisé que le présent accord d’adaptation est conclu dans le cadre de l’intégration de l’activité ports de plaisance en date du 1er janvier 2026. Cette intégration est possible grâce à l’alliance du Département du Morbihan, de la Région Bretagne et de Lorient Agglomération pour réussir une stratégie portuaire commune. PREAMBULE Pour réussir cette intégration, les directions des deux entreprises et leurs organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 15 et 22 septembre, 13 et 27 octobre et 12 novembre 2025 dans le cadre d’un accord de méthode signé par la direction et son organisation syndicale représentative en juillet 2025. L’objectif était de négocier un accord de transition : la direction était partie à la négociation et ses organisations syndicales représentatives étaient invitées aux négociations en qualité d’observatrices. Les échanges entre toutes les parties lors de ces réunions aboutissent à la négociation d’un accord d’adaptation aux lieu et place d’un accord de transition. Il a donc été convenu de négocier un accord d’adaptation anticipé pour faciliter l’intégration des nouveaux salariés, donner de la lisibilité et sécuriser les conditions de travail de l’ensemble du personnel des deux entreprises.
CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD Le présent accord s’inscrit dans l’ensemble des règles applicables relatives au transfert d’entreprise :
L’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert automatique des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur
L’article L.1224-2 sur l’obligation du nouvel employeur de respecter les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à charge pour lui de rembourser au nouvel employeur les sommes afférentes
L’article L.2314-35 et L.2312-41 à L.2312-52 sur le sort et l’information des représentants du personnel
L’article L.2261-14 sur le sort des accords collectifs de l’activité transférée
Les articles L.3313-4 et L.3323-8 sur les accords d’intéressement et de participation.
Plus précisément le présent accord collectif d’adaptation en application de l’article L.2261-14 -3 du Code du travail.
Les deux entreprises appliquent la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) du 8 mars 2012. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération de rapprochement entre l’activité ports de plaisance entraine la mise en cause des conventions et accords collectifs d’entreprise et d’établissement applicables au sein de la SEM SELLOR. Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs d’entreprise, usages et décisions unilatérales sur l’ensemble des thèmes ayant le même objet. Toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des accords d’entreprise et d’établissement, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord devra être résolue en faveur de l’application de ce dernier.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés et à tous les salariés à compter du 1er janvier 2026. Il concerne l’ensemble des salariés de l'entreprise : salariés en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux CDI intermittents, aux salariés en forfaits jours notamment.
ARTICLE 2. REPRISE D’ANCIENNETE L’ensemble du personnel dont le contrat sera transféré au 1er janvier 2026 verra son ancienneté reprise en intégralité. L’avenant de transfert précisera cette mention pour chaque salarié.
ARTICLE 3. REMUNERATION ET PRIMES Chaque entreprise dispose de sa propre application de la grille de la nomenclature des emplois de la convention collective. Au-delà des sujets d’autonomie, de responsabilités ou polyvalence, la spécificité du port, sa taille ou ses enjeux commerciaux sont des critères d’adaptation de la grille. Cette question ne fait donc pas partie des thèmes visés par le présent accord. Toutefois une étude détaillée des rémunérations au regard de ces différents critères de classification sera établie avant le 31 octobre 2026. Il est rappelé que certains personnels bénéficiaient, dans sa rémunération brute, de 10 points supplémentaires pour langue initialement prévus dans l’ancienne convention collective des ports de plaisance. Ces 10 points seront intégrés dans le coefficient des personnels avant le 31 décembre 2025.
3.1. PRIME D’ANCIENNETE Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté égale à 1,5% tous les deux ans dans la limite de 21%. Ces dispositions correspondent à celles de la convention collective en vigueur. Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté égale à 1% par an dans la limite de 22%. Il est convenu entre les parties que les dispositions de la convention collective seront appliquées à compter du 1er janvier 2026, à savoir celles qui sont appliquées actuellement.
3.2. PRIME D’ASSIDUITE Les salariés bénéficient d’une prime de présence ou prime d’assiduité afin de récompenser la présence des personnels impactés par l’absence de leurs collègues. Celle-ci fait l’objet de négociations à des périodicités régulières afin qu’elle ne soit pas considérée comme acquise et pour qu’elle continue à produire des effets bénéfiques. L’entreprise s’engage à conserver le principe de cette prime d’assiduité en 2026 avec une condition d’ancienneté et de présence permettant de faire bénéficier cette prime aux salariés transférés au 1er janvier 2026. Les négociations sur cette prime d’assiduité devront intervenir au cours du premier trimestre 2026. 3.3. PRIME DE FIN D’ANNEE L’entreprise applique strictement les dispositions de la convention collective, à savoir une condition d’ancienneté de 6 mois pour en bénéficier. Toutefois le versement de cette prime se fait en deux fois : au mois de juillet et au mois de décembre. Il est convenu entre les parties que les présentes dispositions seront celles applicables à compter du 1er janvier 2026. 3.4. MAJORATIONS POUR TRAVAIL DU DIMANCHE L’entreprise applique une compensation forfaitaire de salaire à compter de 26 dimanches travaillés par an. L’entreprise applique une récupération en heures à compter du 21ème dimanche travaillé. Il est convenu entre les parties que les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2026 seront celles appliquées aujourd’hui. 3.5. AUTRES PRIMES Il est convenu entre les parties que les différentes primes, à savoir primes pour travaux pénibles, allocations à l’occasion du mariage ou du PACS et forfait mobilité dont bénéficient les salariés sont supprimées à compter du 1er janvier 2026. 3.6. TITRES RESTAURANT Le personnel bénéficie de titres restaurant d’une valeur faciale de 8€. L’ancienneté requise pour bénéficier de cet avantage est de 8 mois. Il est convenu entre les parties que les dispositions applicables seront celles actuelles en vigueur.
ARTICLE 4. ORGANISATION DU TRAVAIL 4.1. ANNUALISATION L’annualisation concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel. Chaque salarié à temps complet présent toute l’année doit effectuer 1594 heures pour l’année déduction des différents congés acquis en début d’année. La durée hebdomadaire maximale de temps de travail effectif pour le personnel à temps plein est de 48 heures, et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives sauf cas dérogatoires. Afin de répondre aux obligations légales, une planification annuelle prévisionnelle est obligatoire pour l’ensemble du personnel de l’entreprise. Celle-ci devra être parvenue au service des ressources humaines avant le 5 janvier 2026. Les heures supplémentaires se déclenchent à partir de 42 heures avec un paiement des heures supplémentaires au mois ou à l’année.
4.2. FORFAIT JOURS Le forfait en jours est une modalité d’organisation du temps de travail différente et contractualisée avec les salariés concernés. Ce forfait jours est appliqué aujourd’hui à certains personnels d’encadrement. Certains salariés de l’encadrement se verront appliquer le forfait en jours à compter du 1er janvier 2026. 4.3. COMPTE EPARGNE-TEMPS L’ensemble des salariés disposent d’un compte épargne-temps d’un maximum de 70 heures (ou 10 jours) par an. Seuls les cadres bénéficient de ce dispositif. L’entreprise s’engage à négocier un accord portant sur un compte épargne-temps ouvert pour l’ensemble du personnel à compter de janvier 2026 et dont le nombre de jours portés en compte sera plafonné à 60 jours ou 420 heures à compter de cette date.
ARTICLE 5. CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES
5.1. CONGES PAYES Les salariés au moment de l’intégration bénéficient de l’acquisition de congés payés sur la période allant du 1er juin au 31 mai et de la prise de congés sur la période allant du 1er mai au 30 avril. La période de prise de congés payés et la période d’acquisition des congés au sein correspondent à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Au sein de cette période chaque salarié a le droit à 25 jours de congés payés conformément aux dispositions légales d’acquisition des congés payés. Il est convenu entre les directions que l’entreprise s’organisera en fin d’année 2025 pour que l’ensemble des salariés disposent du nombre de jours de congés le plus restreint au 31 décembre 2025. Le nombre de jours de congés non pris le 31 décembre 2025 seront :
5.2. CONGES POUR FRACTIONNEMENT Les salariés disposent de jours de congés pour fractionnement alors que cette disposition a été supprimée. Il est convenu que les jours de congés pour fractionnement seront supprimés pour les salariés transférés à compter du 1er janvier 2026.
5.3. CONGES POUR ANCIENNETE Les salariés bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté après 20 ans d’ancienneté par rapport au personnel. Il est convenu que ces deux jours de congés supplémentaires seront supprimés à compter du 1er janvier 2026 et que les dispositions applicables seront celles de la convention collective. 5.4. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Les salariés appliquent strictement les dispositions de la convention collective. Il est convenu entre les parties que les présentes dispositions seront celles applicables à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 6. INDEMNISATION DE LA MALADIE Trois jours de carence sont appliqués aux salariés et l’indemnisation en cas d’arrêt de travail s’élève un montant allant de 90 à 80% selon l’ancienneté du salarié. Les entreprises appliquent la subrogation à partir de 1 an d’ancienneté. En cas d’arrêt de travail, les salariés sont indemnisés à 100% à partir du 1er jour d’arrêt de travail. Les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2026 seront celles appliquées actuellement.
ARTICLE 7. PREVOYANCE 7.1. PREVOYANCE Les salariés appliquent strictement les dispositions de la convention collective. L’organisme de prévoyance est PREDICA. Il est convenu entre les parties que les présentes dispositions seront celles applicables à compter du 1er janvier 2026. 7.2. FRAIS DE SOINS DE SANTE Les salariés bénéficient d’un contrat de frais de soins de santé responsable dont les cotisations sont assises sur la rémunération du salarié et dont le choix isolé / famille relève du statut juridique du salarié et non du choix de celui-ci. L’organisme de mutuelle est MUTUELLE VERTE. Il est convenu entre les parties que les présentes dispositions seront celles applicables à compter du 1er janvier 2026. ARTICLE 8. EPARGNE SALARIALE 8.1. PARTICIPATION Les salariés appliquent strictement les dispositions légales en la matière. 8.2. INTERESSEMENT L’entreprise met en place tous les ans des accords d’intéressement avec des critères qualitatifs et quantitatifs soit port par port et site par site soit communs à l’ensemble de l’entreprise. Ceci est un outil de motivation et de progression et il permet d’attirer l’attention ou la vigilance sur certains sujets d’actualités ou sur des axes d’amélioration. L’entreprise s’engage à négocier un accord d’intéressement avant le 30 avril 2026 qui bénéficiera aux nouveaux salariés. 8.3. PERCO L’entreprise a mis en place un PERCO en contrepartie de la suppression des journées de fractionnement. Un nouvel accord sur le PERCO sera négocié dans les mêmes temps que l’accord d’intéressement, soit avant le 30 avril 2026.
ARTICLE 9. PARTICIPATION AU CSE A compter du 1er janvier 2026, les salariés transférés et élus au CSE perdent leur mandat de plein droit. Avec l’accord préalable des membres du CSE exprimé en CSE du 6 novembre 2025 il est proposé que l’élu titulaire actuel du CSE contribue à la participation du CSE à compter du 1er janvier 2026. Cette participation est organisée dans la limite des règles légales. La personne concernée est invitée à participer sans droits de vote aux séances plénières du CSE. Le règlement du CSE doit être mis à jour pour tenir compte de cette invitation et fixer notamment les règles de confidentialité. Cette personne n’a pas le statut de représentant du personnel, ni les droits attachés, ni les prérogatives mais elle dispose d’un temps de travail mensuel dédié pour participer aux échanges et préparations avec les membres du CSE. Ce temps est équivalent aux heures de délégations des membres du CSE. Ce dispositif d’invitation est temporaire jusqu’à expiration du mandat actuel du CSE, soit au cours du 1er trimestre 2027.
ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES 10.1. CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD En application de l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, la validité de l’accord d’adaptation s’apprécie dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. 10.2. INDEPENDANCE DES CLAUSES Chacune des dispositions du présent accord s’appliquera dans toute la mesure autorisée par la loi et la nullité en tout ou partie d’une clause serait sans influence sur le reste de cette clause et l’ensemble de l’accord.
10.3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
10.4. REVISION DE L’ACCORD Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes dans un esprit d’ouverture et dynamique. La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
10.5. DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.