RENONCIATION AUX JOURS DE CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
AU SEIN DE LA SEMMINN
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La SEMMINN
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration au capital de 160.000 € Enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro 860 800 168 Dont le siège social est situé 71 Boulevard Alfred Nobel à REZE (44400) Représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique
Membre titulaire du comité social et économique de la société SEMMINN Membre titulaire du comité social et économique de la société SEMMINN
D’AUTRE PART.
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles relatives à la prise des congés payés actuellement applicables dans l'entreprise.
Au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, la SEMMINN a donc, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, décidé d’engager des négociations avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique afin de conclure un accord sur le sujet.
Dans ce cadre, le calendrier de négociation suivant a été mis en œuvre : 06/01/2026 : convocation à une première réunion de négociation ; 13/01/2026 : Première réunion de négociation ; 13/01/2026 : signature de l’accord.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les modalités relatives à la renonciation aux jours de fractionnement.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein de la SEMMINN et qui auraient le même objet.
IL A, EN CONSÉQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SEMMINN.
ARTICLE 2 : CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Au sein de la SEMMINN, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise des congés, ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement, tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, en application du présent accord, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt à l’Administration et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 4 : SUIVI ET INTERPRETATION
Une réunion de suivi sera organisée une fois par an, avec les membres du comité social et économique, sur la mise en œuvre du présent accord.
A l’issue de cinq années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud’hommes dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent sera déposé par la SEMMINN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la SEMMINN à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Ce dépôt sera effectué par voie postale à l’adresse suivante : CPPNI c/o au CEFI 26 rue de ROME 75008 PARIS.
Il sera porté à l’affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel.
***
À NANTES, le 13 janvier 2026
Fait en trois exemplaires originaux, de trois pages.