Accord d'entreprise SEMATEC

Accord entreprise sur forfait en heure sur l'année, sur le travail posté, sur les forfaits en jours sur l'année et le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 27/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SEMATEC

Le 24/10/2025


Accord d’entreprise sur les forfaits en heures sur l’année, sur le travail posté, sur les forfaits en jours sur l’année,

et le Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

SEMATEC, SARL SEMATEC, Sise Parc d’Activités Port l’Ardoise, 420 Rue Paul SABATIER, 30 290 LAUDUN L’ARDOISE, N°SIREN : 377 830 351 – Code APEC : 7112 B, représentée par Messieurs XXX et XXX, en leur qualité de Directeurs Généraux.


D’une part,


ET :



Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires, au cours de la réunion du 24/10/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :


XXX (titulaire collège ETAM)

XXX (titulaire collège ETAM)

XXX (suppléant collège ETAM)




D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc210205103 \h 3
Chapitre 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc210205104 \h 4
2.1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc210205105 \h 4
2.2 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc210205106 \h 4
2.3 Décompte des heures de travail PAGEREF _Toc210205107 \h 4
2.4 Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc210205108 \h 5
2.5 Modalités d’organisation des temps de repos PAGEREF _Toc210205109 \h 5
Chapitre 3 : Le travail posté 2*8 / 3*8 et évolution des primes de sujétions PAGEREF _Toc210205110 \h 5
Chapitre 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc210205111 \h 7
4.1- Salariés concernés PAGEREF _Toc210205112 \h 7
4.2 – Période de référence et durée du travail PAGEREF _Toc210205113 \h 8
4.2.1 Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc210205114 \h 8
4.2.2 Nombre de Jours Non Travaillés (JNT) PAGEREF _Toc210205115 \h 8
4.3 – Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc210205116 \h 9
4.4 – Suivi des activités journalières, mesures d’accompagnement et contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc210205117 \h 9
4.4.1 Temps de repos PAGEREF _Toc210205118 \h 9
4.4.2 Mesures d’accompagnement au respect du temps de repos PAGEREF _Toc210205119 \h 10
4.4.3 Contrôle de la charge de travail via un entretien annuel spécifique PAGEREF _Toc210205120 \h 10
Chapitre 5 : Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc210205121 \h 10
5.1 – Alimentation et plafond du compteur CET PAGEREF _Toc210205122 \h 11
5.2 Utilisation du compteur CET en temps PAGEREF _Toc210205123 \h 11
5.3 Utilisation du compteur CET dans le cadre d’une monétisation PAGEREF _Toc210205124 \h 12
5.4 Assurance PAGEREF _Toc210205125 \h 13
Chapitre 6 - Durée, révision, dénonciation, dépôt / publicité et entrée en vigueur de cet accord d’entreprise PAGEREF _Toc210205126 \h 13
6.1 Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc210205127 \h 13
6.2 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc210205128 \h 13
6.3 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc210205129 \h 14

PREAMBULE


Afin d’accompagner au mieux les besoins de ses clients mais également les attentes de ses salariés, l’entreprise entend poser avec les partenaires sociaux un certain nombre de principes directeurs sur le temps de travail.

Il est ressorti par ailleurs que les dispositions conventionnelles ne sont pas adaptées aux spécificités de l’activité de l’entreprise, tout particulièrement celles relatives au forfait heures sur le mois ou l’année et en jours sur l’année, réservant ce dispositif aux catégories professionnelles les plus élevées, sans tenir compte de l’autonomie pouvant être dévolue aux autres catégories professionnelles. Les spécificités d’organisation du temps de travail, déjà abordées lors du Comité Social et Economique (CSE) de juillet, relatives au travail posté, complètent les discussions sur le forfait heures.

En outre, dans le cadre de la politique de santé au travail menée par l’entreprise, et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la Société Sematec a souhaité prendre de réels engagements pour assurer aux collaborateurs une meilleure maîtrise de leur charge de travail, passant notamment par la mise en œuvre d’entretiens spécifiquement dédiés à la charge de travail et sur la mise en œuvre de mesures concrètes relevant du « droit à la déconnexion ».

L’entreprise rencontrant une variation d’activité au cours de l’année mais également d’une année sur l’autre, sans compter les aspirations de certains collaborateurs de pouvoir se constituer au fil du temps un capital temps, la proposition d’un Compte Epargne Temps (CET) s’est trouvée à propos.

C’est pour cette raison que la Direction a engagé au niveau de l’entreprise une négociation afin d’établir conjointement et de conclure un accord d’entreprise fixant notamment :
  • un rappel des modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année ;
  • un rappel des modalités sur le travail posté en 2*8 et 3*8
  • des modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année
  • la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps (CET)

Il est précisé que la mise en place de forfait en jours ou en heures impliquera la signature par chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait entérinée dans son contrat de travail ou un avenant à son contrat.

A l’issue des différentes réunions de négociation, les parties sont convenues d’adopter le présent accord collectif, dont les modalités de négociation et de conclusion sont établies conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux existants dans l’entreprise, relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel visé au chapitre 1 ci-après. Plus précisément, concernant les modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année, ce présent accord vient confirmer les dispositions du précédent accord d’entreprise datant de 2020, ici présent ainsi dénoncé.



Chapitre 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société SEMATEC selon leurs conditions d’emploi au sein de l’entreprise, sauf dispositions spécifiques prévues pour les catégories de salariés relevant de chaque article du présent accord, qui prévalent sur les dispositions générales.


Chapitre 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année

2.1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année
Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, et ce quelle que soit leur rémunération :
  • les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
  • Ou les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait heures annuel précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention.
2.2 Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail du salarié relevant d’une convention de forfait-heures sur l’année est fixée à son contrat de travail.

Elle correspond à un volume minimum d’heures de travail, incluant la journée de solidarité, de 1.607 heures, correspondant à un volume hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, sur un cycle de douze mois, la période de référence, précisée au contrat, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle, précisée dans leur contrat, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur volume horaire annuel fixé au contrat de travail, incluant les majorations pour heures supplémentaires, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.

Les absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation, selon la réglementation en vigueur, réduisent d’autant le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.

En cas d’arrivée au sein de l’entreprise en cours d’année, le volume d’heures annuel à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est régularisée, le cas échéant, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de travail effectuée et celui correspondant au nombre annuel d’heures moyen fixé au contrat, proratisée sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

2.3 Décompte des heures de travail
Le salarié tiendra un décompte mensuel des heures de travail effectivement accomplies qu’il transmettra pour validation à sa hiérarchie.

Un état récapitulatif du nombre d’heures accomplies sur la période de référence par chaque salarié sera effectué à l’issue de chaque trimestre et avant l’échéance chaque année, à l’initiative de l’employeur.

Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée, en fin d’année, si les décomptes font apparaitre l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du forfait fixé au contrat, sous la forme d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement, à la discrétion de la Direction.

2.4 Contingent d’heures supplémentaires

Pour la bonne règle, il est convenu de rappeler que le temps de travail effectif s’entend pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par définition, ce temps exclut le temps de repas ainsi que les différents temps de pauses dont peut bénéficier le collaborateur pendant sa journée d’activité. En cas de circonstances exceptionnelles, des heures supplémentaires à cette durée effective du travail peuvent être demandées au collaborateur.
La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de travail effectif mentionnée dans le contrat de travail de chaque salarié et du présent accord d’entreprise, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique / manager du collaborateur.
Enfin, compte tenu des variations d’activité d’une année à l’autre, les parties souhaitent porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 410 heures par année civile par salarié, dans le cadre de ce présent accord.


2.5 Modalités d’organisation des temps de repos
Le nombre de jours de congés légaux est fixée à 25 jours ouvrés pour une année complète de référence, sur la base de 2,083 jours ouvrés par mois travaillés.

La période de référence de droit à congés payés est calquée sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément aux dispositions de la convention collective du Syntec, il est rappelé l’existence de congés d’ancienneté. Ces congés, qui s’acquièrent dans la limite de 4 jours et au rythme d’une journée supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté, viendront compléter le compteur des congés des collaborateurs concernés.


Chapitre 3 : Le travail posté 2*8 / 3*8 et évolution des primes de sujétions
Pour s’adapter aux besoins de nos clients, la Direction et les représentant du personnel se sont réunis pour présenter une réflexion sur les mesures à mettre en œuvre pour pouvoir assurer différents cycles de rotations.
 
Au terme des différents échanges, le Comité social et Economique à pu rendre un avis favorable aux dispositions suivantes :
 
***

Mise en place d’une organisation du travail régulée sur un cycle de 2 semaines altérant une semaine en poste du matin, et une semaine en poste d’après-midi.

 
L’horaire de référence de l’activité en 2x8 mis en place est le suivant :
P1. Poste du matin 6h -14h
P2. Poste de l’après- midi 14h- 22h

Ces horaires pourraient être différents dans de nouveaux contrats obtenus par notre entreprise et de leurs éventuelles contraintes horaires.

Par principe, les collaborateurs alterneront les postes par semaine sur 2 semaines consécutives. Cependant, pour des raisons de bon fonctionnement de nos contrats et en cas d’aléas, les cycles présentés pourraient être modifiés par la hiérarchie. Les collaborateurs concernés seront tenus informés de ces modifications dans les meilleurs délais.

Une prime de sujétions de 17 euros brut sera versée pour une journée d’activité en cycle 2x8 sur le poste du matin ou de l’après-midi.


Cette prime permet de prendre en considération les majorations liées aux rotations des activités et les contraintes imposées par les horaires postés du matin et du soir.
Elle prend donc intégralement en compte les majorations de taux horaires pour la première heure du matin et pour la dernière heure du soir.

***

Mise en place d’une organisation du travail régulée sur un cycle de 3 semaines 

 
L’horaire de l’activité en 3x8 mis en place est le suivant :
P1. Poste du matin 6h -14h
P2. Poste de l’après- midi 14h- 22h
P3 Poste de Nuit 22h - 6h
Ces horaires pourraient être différents notamment dans de nouveaux contrats obtenus par notre entreprise et de leurs éventuelles contraintes horaires.

Par principe, les collaborateurs alterneront les postes par semaine sur 3 semaines consécutives sur une alternance de principe P2/P1/P3. Cependant, pour des raisons de bon fonctionnement de nos contrats et en cas d’aléas, les cycles présentés pourraient être modifiés par les responsables des contrats. Les collaborateurs concernés seront tenus informés de ces modifications dans les meilleurs délais.

Une prime de sujétions de 35 euros brut par poste travaillé sera versée pour toute tenue complète d’un cycle de 3 semaines consécutives, P2/P1/P3.


Cette prime permet de prendre en considération les majorations liées aux rotations des activités et les contraintes imposées par les horaires postés du matin et du soir. Elle prend donc intégralement en compte les majorations de taux horaires pour la première heure du matin et pour la dernière heure du soir.

Compte tenu de l’engagement à pouvoir tenir des postes de nuit, les équipes seront constituées sur la base du volontariat.

***

Temps de travail, Temps de pause et temps de récupérations

Chaque vacation du cycle représente une amplitude de 8h.
 
Pour chaque vacation travaillée sur les cycles 2x8 ou 3x8, une pause de 30 minutes est payée. Elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures bénéficient d’une pause casse-croûte de 20 minutes.
 
En tout état de cause et pour la bonne tenue des cycles, ces temps de pause ne peuvent avoir pour effet de commencer plus tard en début de poste ou de partir plus tôt en fin de poste.
 
Dans ces conditions, en moyenne, sur un cycle de 3 semaines, il sera constaté 40 heures sur la semaine de matin, 40 heures sur la semaine d’après-midi, et 32 heures sur la semaine de Nuit, soit 37,3 heures de présences en moyenne pour 35 heures de travail effectif.
 

Alternances et remplacement.

Pour faciliter l’organisation des remplacements, les jours de repos sont pris sur les postes du matin et d’après-midi. Les jours de repos sur les postes du matin et d’après-midi sont attribués par rotation entre les différentes personnes de l’équipe. A cet effet, un planning est établi chaque mois par la hiérarchie afin de répartir sur la semaine les jours de repos entre les personnes de l’équipe. En cas de nécessité de service, ce planning pourra faire l’objet d’ajustements par le chef d’équipe ou le responsable de service.
 
Par principe, la répartition des jours de repos au sein de l’équipe ne peut conduire à avoir 2 personnes de la même équipe en repos le même jour sur le même poste, à la seule exception d'une demande du salarié qui aurait obtenu préalablement l’accord de la hiérarchie.
Si une journée de repos était prise sur un poste de nuit, la prime de cycle ne serait pas due.
A titre dérogatoire par rapport aux autres chapitres du présent accord, le chapitre 3 entre en vigueur le 1er août 2025.
***

Evolution des éléments variables


Les éléments variables (primes de sujétions) suivants sont réévalués à la hausse comme suit  :

  • Prime « Boite à Gants » : 6,76 € bruts / JT
  • Prime de « sur-tenue » : 6,76€ bruts / JT
  • Prime de zone contrôlée ou de zone surveillée : 6,76€ bruts / JT
  • Prime de « zone nucléaire » : 2,60 € bruts / JT
  • Prime de « port du masque » : 4,68 € bruts / JT
  • Prime de « risque chimique » : 6,76 € bruts / JT
  • Prime de « zone chimique » : 2,60 € bruts / JT
  • Prime d’ « atelier siège » : 6,76 €bruts / JT


Chapitre 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année
  • - Salariés concernés
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :
  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ; ils assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
  • les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou d’expertise élargie
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard du système actuel de classification conventionnel, il est convenu que peuvent conclure une telle convention le personnel Cadre position 2.1 à 3.3 et qui entrent dans les définitions précisées ci-dessus.

A titre d’illustration, sans que cette liste soit exhaustive, seront concernés les Chefs de projet, Responsables de département, Cadres techniques.

Il est convenu que les salariés concernés par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année devront bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de leur catégorie.


4.2 – Période de référence et durée du travail
La période de référence du forfait annuel en jours est fixée sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
4.2.1 Nombre de jours travaillés
Les salariés concernés doivent travailler 218 jours au maximum (journée de solidarité incluse), par année civile de référence, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la convention collective et de ceux définis par accord d’entreprise ou par usage et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective nationale.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, en application des modalités conventionnelles.
Sous réserve d’un commun accord, les salariés concernés auront la possibilité de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, dont le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 jours. Cette possibilité, particulièrement appropriée pour les salariés précédemment à temps partiel, fera l’objet d’une mention spécifique dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les jours (ou demi-journées) travaillés, ainsi que les jours (ou demi-journées) non travaillés et leur qualification, feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie, sur la base du temps de travail déclaré dans les relevés d’activités, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique.
4.2.2 Nombre de Jours Non Travaillés (JNT)
Les salariés concernés bénéficient d’un nombre de Jours Non Travaillés (JNT), évolutif chaque année en fonction du calendrier et des jours fériés. Ce nombre de jours non travaillés (JNT) sera communiqué avant le début de chaque exercice de référence par la direction auprès de chaque salarié concerné.

Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP

Jr : nombre de jours de repos complémentaires ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile ;
Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;
Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés, outre les éventuels les jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par la CCN SYNTEC.

Pour les salariés en forfait jours réduit, le nombre de jours de repos complémentaires sera calculé individuellement et communiqué également à chaque salarié concerné, en fonction du nombre de jours prévu par sa convention de forfait, avant le début de chaque exercice de référence.

Les jours de repos complémentaires au titre de l’année seront acquis au prorata du temps de travail sur l’année civile et crédités chaque mois. En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours complémentaires sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.

De même, le nombre de jours de repos pourra également être proratisé en cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (ex : maladie), au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année prévu au contrat.

Ces jours de repos complémentaires sont en principe obligatoirement pris au cours de la période de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N) et, par principe, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

Cependant, à titre dérogatoire, les parties conviennent que les jours de repos complémentaires puissent :
  • être positionnés dans un Compte Epargne Temps (CET), s’il existe, sur demande écrite du salarié et selon les modalités et délais définis dans le chapitre de ce présent accord ;
  • et/ou faire l’objet, en cas de renoncement de tout ou partie du solde de JNT restants et après accord de l’employeur matérialisé par un avenant à la convention de forfait, d’un paiement de ces jours sur accord de l’employeur, majoré de 25% du salaire de décembre de l’exercice considéré. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours. La demande doit être initiée en décembre de l’exercice considéré pour un traitement en paie en janvier.

Par ailleurs, si au 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Les jours de repos complémentaires qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès du manager.

Ces jours de repos sont librement positionnés par les salariés concernés en fonction des contraintes du service. Les salariés devront par ailleurs se conformer aux dispositions prises par l’entreprise concernant la planification des périodes de congés, notamment lors des éventuelles fermetures de l’entreprise.

La prise de ces jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :
  • jours de repos ;
  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé);
  • congés payés, jours fériés.

La transmission de cette information sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.

A défaut de positionnement dans le CET courant ou de renonciation acceptée, les JNT non pris seront perdus.

4.3 – Convention individuelle de forfait
Les salariés concernés se verront proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite. La mise en œuvre de ces conventions est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise, soit par des clauses spécifiques au sein des contrats de travail, soit par un avenant contractuel.

Il est expressément rappelé que le salarié conserve la possibilité de refuser de se voir appliquer ce mode de décompte de la durée du travail. L’employeur ne pourra en tirer argument pour motiver une sanction disciplinaire ou une quelconque mesure de licenciement.

4.4 – Suivi des activités journalières, mesures d’accompagnement et contrôle de la charge de travail
4.4.1 Temps de repos

Le collaborateur en situation de forfait annuel en jours complète chaque mois son rapport d’activité.

Ce rapport mensuel permet ainsi de suivre les jours d’activités ainsi que les journées ou demi-journées non travaillées sur le mois et leur qualification.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le rapport mensuel permet également d’assurer le suivi du respect effectif par les salariés des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés concernés prennent obligatoirement leurs repos quotidien et hebdomadaire dans le respect des durées minimales à l’intérieur respectivement d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire qui font l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, réparti du lundi au vendredi. L’employeur y veillera.

4.4.2 Mesures d’accompagnement au respect du temps de repos

Il est rappelé dans le cadre de cette note d’entreprise et dans le cadre du suivi de l’organisation du travail des modalités offertes au collaborateur d’exercer son droit de déconnexion des outils numériques. Conformément aux dispositions du code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé, et d’autre part le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Il se manifeste par :

L’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos

L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos

L’assurance donnée aux salariés de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des compétences différentes.

Pour tout dysfonctionnement constaté notamment quant à la charge de travail subie ou réalisée, des temps de repos ou encore de l’équilibre vie professionnelle et vie privée, le salarié devra remonter cet état sans délai à sa hiérarchie.

Enfin, dans un souci de santé et de sécurité au travail, des moyens de contrôle sont mis en place au sein de l’entreprise, à disposition du salarié, pour mener à bien ses activités.

4.4.3 Contrôle de la charge de travail via un entretien annuel spécifique

En complément et une fois par an, à l’occasion d’un entretien individuel exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan est effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant. Cet entretien intervient en complément de l’entretien annuel.

Cet entretien permet notamment de communiquer sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.



Chapitre 5 : Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps est instauré dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3151-2 du Code du travail
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au collaborateur d’accumuler ses droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Le Compte Epargne Temps a pour objectifs principaux :
  • de sécuriser les droits acquis, au travers d’un dispositif légal
  • de permettre une certaine souplesse dans la prise de congés et de jours de repos, et dans le bon fonctionnement de l’organisation des activités professionnelles ;
  • de constituer une épargne temps permettant de financer des périodes de congés pour convenance personnelle,

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée de la société.

5.1 – Alimentation et plafond du compteur CET

En préambule, le compteur du CET sera alimenté en jours ouvrés entiers. Cette alimentation fera l’objet d’un affichage sur le bulletin de paie des collaborateurs.
Chaque collaborateur peut affecter annuellement à son compte :
  • un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés acquis N-1 maximum par an (correspondant à la 5ème semaine), pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés
  • 1 à 4 jours ouvrés de congés d’ancienneté tels que résultant de la convention collective SYNTEC.
  • le nombre total de jours ouvrés de repos restants sur l’année dans le cadre du respect du plafond de 1 607 heures pour les salariés soumis à une référence horaire annualisée ou 218 jours pour les salariés en forfait jours
  • des heures de récupération générées durant l’année au regard de l’activité

Tout collaborateur éligible souhaitant affecter des droits à son compte devra en aviser la direction des ressources humaines via un formulaire approprié, sur le mois de décembre et au plus tard le 31 décembre pour la période en cours, en précisant la nature et le quantum. Ces jours seront affichés sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant.
Au-delà de cette date, aucune alimentation du CET ne sera possible au titre de l’année passée, et aucune indemnité compensatrice ne pourra être réclamée à la société. Les jours non pris non positionnés dans le CET seront perdus.

De façon dérogatoire, les plafonds ci-dessous ne s’appliquent pas pour les collaborateurs en arrêt maladie de plus de 3 mois, ou en congé maternité, constatés au 31 décembre de l’année.
L’équivalent temps porté au compte à l’initiative du collaborateur dans le Compte Epargne Temps est plafonné à un équivalent de 100 heures par an par collaborateur (soit environ 14 jours par an).
Lors de situations exceptionnelles, l’employeur pourra procéder au paiement des jours non pris excédant ce plafond annuel, si du fait de contraintes opérationnelles d’entreprise, l’employeur n’a pas été en mesure de pouvoir organiser la prise de repos du collaborateur sur l’année. Les jours valorisés sur la base du salaire de base fixe mensuel au moment du paiement feront l’objet d’un paiement sur la paie de janvier, suivant la clôture de l’exercice civil.
Enfin, sur l’ensemble du contrat de travail, les jours positionnés au-delà de 25 jours ouvrés (soit l’équivalent de 175 heures) dans le compteur du CET pourront être utilisés pour l’usage salarié comme l’usage employeur, dans le respect du présent accord.
5.2 Utilisation du compteur CET en temps
Les congés pris selon les modalités indiquées au présent article sont indemnisés au taux du salaire mensuel fixe brut en vigueur au montant de la prise des droits.
Les droits affectés au compteur CET peuvent être utilisés par le collaborateur pour couvrir tout ou partie des situations suivantes. Ces droits peuvent être pris par demi-journée ou journée entière dans les cas suivants :
  • prolongement de ses congés payés : le collaborateur pourra solliciter l’utilisation de ses jours placés dans le compteur CET pour prolonger, durant l’année, une période de congés payés. Cette faculté n'est ouverte qu'après la prise de la totalité des congés payés N-1 (et donc à l'exclusion des congés payés en cours d'acquisition) et des temps de repos acquis dans l’année (heures de récupération, jours de repos dans le cadre de l’annualisation ou forfait jours).
- congés de fin de carrière : les droits affectés au compteur du CET et non utilisés en cours de la carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.
- autres situations à l’initiative du salarié : les droits affectés au compteur CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés ou évènements suivants :
  • un mariage ou PACS,
  • une naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,
  • une séparation ou dissolution d’un PACS,
  • un décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant
  • une période de formation en dehors du temps de travail ou lors d’une suspension de contrat de travail (ex : projet de transition professionnelle),
  • un congé pour création d’entreprise ou la reprise d’une entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante,
  • un congé sabbatique,
  • un congé de solidarité internationale,
  • un congé sans solde,
  • un congé parental d’éducation, total ou partiel,
  • un congé de solidarité familiale ou de proche aidant,
  • un congé pour enfant malade ou présence parentale,
  • une période d’inactivité telle que l’activité partielle, l’activité partielle longue durée…

Ces situations interviennent en complément des congés exceptionnels légaux, conventionnels ou accordés par l’entreprise.
- situation exceptionnelle à l’initiative de l’employeur : de façon circonstanciée et sous réserve de disposer d’un compteur CET de plus de 25 jours ouvrés (soit l’équivalent de 175 heures), l’employeur pourra mobiliser les droits du collaborateur placés dans son compteur du CET, dans le cadre des situations suivantes :
  • Une période de baisse de charge de l’entreprise ou du service,
  • Une période exceptionnelle nécessitant la fermeture temporaire (en dehors des périodes annuelles de congés),
Les jours mobilisés concernent ceux au-delà du 25ème jour du compteur du CET, dans la limite de 10 jours ouvrés dans l’année, soit l’équivalent de 70 heures.

5.3 Utilisation du compteur CET dans le cadre d’une monétisation

Le nombre de jours utilisés en vue d’une monétisation peut être en demi-journée ou journée entière.

La monétisation des droits épargnés suit le régime social et fiscal en vigueur au moment du versement. Le collaborateur devra adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines en indiquant le nombre de jours souhaitant être monétisés et en adressant le justificatif pour les situations particulières (cf point ci-dessous). Ce complément de rémunération est versé au collaborateur sur la paie du mois civil suivant sa demande.
Les droits placés dans le CET faisant l’objet d’une monétisation sont indemnisés au taux du salaire de base mensuel fixe brut perçu par le collaborateur au moment du paiement.
Les situations pouvant permettre une monétisation sont les suivantes :
- monétisation dans le cadre d’une réduction d’activité : les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel du collaborateur (y compris en retraite progressive), une maladie ou accident du collaborateur, ou un handicap grave d’un enfant à charge.

- monétisation en cas de situations particulières : les droits affectés au CET peuvent faire l’objet d’une monétisation afin de financer tout ou partie des frais de formation que le collaborateur souhaiterait engager (ex : Compte Personnel de Formation), sous réserve de justificatifs.

Par ailleurs, il a également la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire des droits acquis au CET, sur justificatif, dans les cas suivants :
  • mariage ou PACS,
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,
  • séparation ou dissolution d’un PACS,
  • décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant,
  • création d’entreprise,
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • invalidité totale ou partielle du collaborateur reconnue par la Sécurité Sociale,
  • invalidité du conjoint / cosignataire du PACS reconnue par la Sécurité Sociale,
  • surendettement du collaborateur sur demande adressée par le Président de la commission de surendettement ou par le juge.

  • monétisation en cas de départ de la société : en cas de départ de la société, le collaborateur a la possibilité de demander la monétisation de ses droits placés dans le CET. Le salarié peut ainsi percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisation de sécurité sociale, CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu, selon les conditions en vigueur au moment du paiement. Les droits placés dans le compteur CET faisant l’objet d’une monétisation sont indemnisés au taux du salaire de base mensuel fixe brut perçu par le collaborateur au moment du paiement. Cette opération conduit à clôturer le compte individuel du salarié relatif à son CET.


5.4 Assurance
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public.

Chapitre 6 - Durée, révision, dénonciation, dépôt / publicité et entrée en vigueur de cet accord d’entreprise
6.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée indéterminée.

6.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

6.3 Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera également mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’affichage obligatoire de l’entreprise.

Fait à Laudun l’Ardoise, le 24/10/2025


POUR LA SOCIÉTE SEMATEC

Messieurs XXX

ET
POUR LE CSE

XXX (titulaire collège ETAM)

XXX (titulaire collège ETAM)

XXX (suppléant collège ETAM)

Mise à jour : 2025-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas