Accord d'entreprise SEMAVERT

Avenant n°7 à l'accord d'entreprise "Organisation et Réduction du temps de travail du 22 juin 1999"

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SEMAVERT

Le 01/06/2023





AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
« ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 JUIN 1999 »





ENTRE




La Société Semavert, Société Anonyme au capital de 160 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro B 702 047 077, numéro URSSAF 117 000001507507924, dont le siège social est sis Ecosite de Vert-le-Grand - 91810 Vert-le-Grand,


Représentée par Monsieur

XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,



Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,



ET


L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de la Société,



Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Préalablement, il a été exposé ce qui suit


Un accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail a été signé le 22 juin 1999 entre les sociétés CEL, SAER et la CGT, CEL et SAER étant alors constituées en unité économique et sociale. Cette UES a pris fin en 2006.

En date du 23 octobre 2006, un nouvel avenant, spécifique à CEL, a été signé, adaptant l’organisation du travail aux nouvelles activités de la société et incluant les agents de maîtrise et cadres, jusqu’alors exclus de l’accord initial.

Le 31 mai 2013, une Unité Economique et Sociale était créée entre SEMAVERT (anciennement CEL), SVDM et SEMATERRE.

Estimant qu’il était nécessaire d’adapter l’accord du 22 juin 1999 et son avenant ultérieur à la nouvelle organisation, les partenaires sociaux se sont donc réunis et ont décidé :
• de conclure un avenant applicable à l’UES nouvellement constituée,
• d’adapter l’accord sur l’organisation du temps de travail, après huit années d’application, aux besoins de l’entreprise dans le cadre des nouvelles conditions d’exploitation et des contraintes liées notamment à la mission de service public.
Ainsi, un avenant n°4 a été conclu le 28 octobre 2014.

Etant entendu que l’organisation du travail est déterminée dans l’entreprise en premier lieu en fonction de la nature de ses activités et des volumes de charges prévisibles, il est de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.

Un nouvel avenant n°5 du 11 janvier 2016 a été conclu afin de garantir une efficacité opérationnelle dans différents services de l’exploitation : atelier et environnement, ISDND, bascule et déchets verts.

Un avenant n°6 du 20 juillet 2017 a été conclu notamment afin de mettre en place une nouvelle organisation des heures d’ouverture au sein de l’exploitation et de se conformer à l’évolution jurisprudentielle concernant la charge de travail des salariés au forfait.

Le 1er janvier 2018, les sociétés SVDM et SEMATERRE étaient dissoutes, devenant des établissements de la société SEMAVERT. L’UES disparaissait par la même occasion.

Depuis 2020, la société SEMAVERT a dû répondre ponctuellement et exceptionnellement à l’ouverture des exploitations la nuit. Ainsi, les membres du CSE ont été consultés sur la mise en place du travail de nuit en 2020 et 2022, respectivement sur les services ISDI et ISDND.

C’est dans un contexte d’évolution des organisations que les parties signataires ont échangé et conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du travail s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision de l’avenant n°6 confirmant par là-même son attachement au dialogue social et à la négociation.









IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Objet PAGEREF _Toc137485170 \h 4

2.Champ d’application PAGEREF _Toc137485171 \h 4

3.Dispositions générales PAGEREF _Toc137485172 \h 4

3.1definition et application du temps de travail effectif PAGEREF _Toc137485173 \h 4

3.2définition, recours aux heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc137485174 \h 4

3.3le repos compensateur de remplacement (rcr) PAGEREF _Toc137485175 \h 5

3.4la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc137485176 \h 5

3.5délai de prévenance PAGEREF _Toc137485177 \h 5

3.6contreparties pour habillage, déshabillage et douche PAGEREF _Toc137485178 \h 5

3.7le travail de nuit PAGEREF _Toc137485179 \h 6

3.8les jours de rtt PAGEREF _Toc137485180 \h 6

3.8.1Conditions de prise des jours de rtt PAGEREF _Toc137485181 \h 7
3.8.2Rémunération des jours de rtt PAGEREF _Toc137485182 \h 7

3.9astreintes PAGEREF _Toc137485183 \h 7

3.10limites maximales de durée du travail et des temps de repos PAGEREF _Toc137485184 \h 8

3.11le temps partiel PAGEREF _Toc137485185 \h 8

4.dispositions relatives à chaque categories PAGEREF _Toc137485186 \h 8

4.1modalités applicables aux ouvriers PAGEREF _Toc137485187 \h 8

4.2modalités applicables aux etam PAGEREF _Toc137485188 \h 9

4.3modalités applicables aux cadres PAGEREF _Toc137485189 \h 9

4.3.1Modalites PAGEREF _Toc137485190 \h 9
4.3.2Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc137485191 \h 9
4.3.3Mécanisme de contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc137485192 \h 10
4.3.4Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc137485193 \h 10

5.Modalités applicables aux services specifiques PAGEREF _Toc137485194 \h 10

5.1Les services administratifs PAGEREF _Toc137485195 \h 10

5.2les services technique / energie / biomasse et maintenance PAGEREF _Toc137485196 \h 11

5.3le service isdi PAGEREF _Toc137485197 \h 11

5.4le service déchets verts PAGEREF _Toc137485198 \h 11

5.5Le service btp PAGEREF _Toc137485199 \h 11

5.6Le service machefer PAGEREF _Toc137485200 \h 12

5.7Le service isdnd PAGEREF _Toc137485201 \h 12

5.8Le service biodéchets PAGEREF _Toc137485202 \h 12

5.9Le service pesée PAGEREF _Toc137485203 \h 12

6.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc137485204 \h 13

7.REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc137485205 \h 13

8.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc137485206 \h 13


Objet

Le présent avenant vise à modifier l’avenant n°6 à l’accord d’entreprise « Organisation et Réduction du Temps de Travail du 22 juin 1999 » signé le 20 juillet 2017.


Champ d’application

Le présent avenant vise à s’appliquer à l’ensemble des salariés de SEMAVERT exerçant leur activité professionnelle dans chacun des services décrit ci-après.


Dispositions générales

definition et application du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s’adonner à ses occupations personnelles. Il est pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif est calculé selon les dispositions légales. Sont donc exclus du temps de travail effectif (liste non exhaustive) :
  • Les absences pour maladie, congé maternité / paternité, accident du travail, congés payés, RTT, repos compensateurs de jour férié ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les pauses ;
  • Les périodes d’astreinte hors intervention ;
  • Les temps d’ « habillage / déshabillage et douche » ;
Etc…


définition, recours aux heures supplémentaires et contingent
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, en l’occurrence 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires s’apprécient au terme de chaque période de l’aménagement du temps de travail définie par service (semaine civile).

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires (sont donc exclus par exemple : les absences pour congé maternité/paternité, accident du travail, congés payés, jours fériés chômés, RTT, pause, période d’astreinte, temps d’habillage/déshabillage et douche …).

Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur, et non à la seule initiative du collaborateur.

La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que les durées maximales journalière et hebdomadaire, les repos quotidien et hebdomadaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par année civile.

Les heures de travail qui sont comptabilisées en tant qu’heures supplémentaires sont indemnisées, en tout ou partie, au choix du salarié, à la fin de chaque mois, soit :

  • par un paiement mensuel majoré au taux légal en vigueur
  • par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente (dans la limite fixée au paragraphe 3.3)

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.


le repos compensateur de remplacement (rcr)
Le paiement et la majoration de salaire correspondent aux heures supplémentaires effectuées pourront être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement au choix du salarié.

Le volume des heures qui pourra être compensé en repos est fixé à 152 heures par année civile. Il devra être pris dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit. A l’issue de chaque année civile, un état des lieux sera dressé et à défaut de prise, le delta entre les heures acquises au 31.12.N-1 et les heures prises au cours de l’année N, sera automatiquement payé au 31.01.N+1

Concernant les salariés âgés de 60 ans et plus, ils pourront cumuler ce repos en vue d’un départ anticipé à la retraite, dans la limite de 300 heures.

Les autres modalités de la prise de la compensation (fractionnement d’une journée, dates, accolement aux congés payés …) seront fixées en accord avec le responsable hiérarchique.
La prise du RCR ne doit en aucun cas être privilégiée sur la pose de congés payés, et qu’elle ne doit pas faire obstacle aux dispositions définies par les articles L.3141-13 et L.3141-19 du Code du travail relatifs aux congés payés annuels.


la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est réputée ouverte dès que sept heures de repos sont acquises. Elle devra être prise dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, sous réserve des conditions de report prévues aux articles D.3121-12 et D.3121-13 du Code du Travail.

Les autres modalités de la prise de la contrepartie obligatoire en repos (fractionnement d’une journée, dates, accolement aux congés payés …) seront fixées en accord avec le responsable hiérarchique.


délai de prévenance
Les horaires de travail des services d’exploitation seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance. Les plannings pourront être modifiés selon les besoins du service, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai pouvant être ramené à titre exceptionnel à 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue de personnel.


contreparties pour habillage, déshabillage et douche
Le personnel d’exploitation (ouvriers, techniciens et agents de maîtrise) qui doit porter une tenue de travail, ainsi que celui affecté à des travaux salissants bénéficient d’une contrepartie financière liée au temps leur permettant de se changer et de se doucher, définie de la manière suivante :
  • « prime habillage / déshabillage » : 15 minutes (0,25 centièmes) * taux horaire de base, par jour de travail effectif
  • « prime de douche » : 5 minutes (0,08 centièmes) * taux horaire de base, par jour de travail effectif.


Ainsi, les horaires de travail définis dans le présent accord sont ceux auxquels le personnel doit être :
  • Pour la prise de poste : à son poste de travail en tenue
  • Pour la fin de poste : départ de son poste de travail.
Il est rappelé que compte tenu de l’environnement de travail et pour des raisons d’hygiène et de sécurité :
  • Le port de la tenue de travail est impératif, celle-ci devant être revêtue / enlevée sur le lieu de travail
  • La douche en fin de poste est obligatoire.


le travail de nuit
Depuis 2020, l’entreprise est fortement sollicitée pour un élargissement de ses horaires d’ouverture aussi bien de la part de collectivités locales que d’entreprises de collecte et de transfert, devant opérer de nuit.
Dans ce cadre, SEMAVERT a élargi les horaires d’ouverture, tels qu’ils sont attachés à la gestion quotidienne de l’exploitation. Cette mesure renforce tant la performance économique de l’entreprise que son positionnement technique.
L’objectif consiste à répondre à un impératif de continuité d’activité de nos clients, favoriser l’apport de tonnes de déchets en proposant des tranches horaires moins impactées par les difficultés de circulation en Ile de France, assurer la pérennité des emplois par l’apport de tonnages supplémentaires.

Les collaborateurs concernés par cette organisation seront soumis à une visite médicale préalable afin de vérifier l’aptitude au poste de nuit. Il est convenu que tout travailleur isolé sera équipé d’un PTI en lien avec le poste de surveillance de l’Ecosite et travaillera sous contrôle des caméras.
Par ailleurs, en cas d’accident ou d’incident, le système d’astreintes de l’ISDND sera sollicité.

Les horaires de travail sont définis dans chaque service concerné par cette organisation. Toutefois, il convient de préciser que la durée du travail journalière des salariés travaillant de nuit ne pourra pas dépasser 8h et devra comprendre une pause d’1/2h. Celle-ci sera rémunérée à 100% sur la base du salaire de base, mais n’est pas du temps de travail effectif.

Il est précisé que les dispositions conventionnelles en matière de travail de nuit s’appliqueront aux collaborateurs liés à cette organisation.
Concernant les heures de repos compensateur de nuit, et conformément à la convention collective, ces dernières ne peuvent être rémunérées et doivent être récupérées.


les jours de rtt
L’attribution jours de repos dits « jours de RTT » dans l’accord initial continue à s’appliquer de manière différenciée, à savoir :
  • Soit un horaire de 37 heures hebdomadaires par l’octroi de 11 jours par an en moyenne de repos supplémentaires
  • Soit un forfait annuel de 218 jours et l’octroi de 11 jours par an en moyenne de repos supplémentaires.
Le nombre de jours est apprécié à due proportion du temps de présence dans l’entreprise en cours d’année.

Ce nombre est révisé notamment :
  • En cas d’arrivée dans l’entreprise ou de départ de l’entreprise en cours d’année,
  • En cas d’absence du salarié, quel qu’en soit le motif (absence pour maladie, maternité, accident du travail,…).
L’acquisition du jour de RTT est effective en fin de mois, à condition d’avoir effectivement été présent au travail plus de la moitié du mois civil.


Conditions de prise des jours de rtt
Il est convenu que les collaborateurs font librement la demande de pose de jour(s) de RTT dans le logiciel prévu à cet effet (Horoquartz / E-temptation).
La prise desdits jours est soumise à la validation du Responsable de service qui veillera à la permanence et au bon fonctionnement du service.

Les collaborateurs auront la possibilité de cumuler des jours de repos dans la limite de 5 jours au cours d’une même période d’absence. La prise de ces jours de RTT (5 maximum) pourra éventuellement être accolée à des congés payés. Une note interne définit les modalités d’acquisition et les conditions de pose.

Les responsables de service veilleront à la planification harmonisée des jours de RTT au cours de l’année, en fonction de l’activité et la nécessité de continuité de service.

En fin d’année civile, l’intégralité des jours de RTT acquis entre janvier et novembre (à savoir 10 jours en cas d’exercice complet) devront être pris avant le 31 décembre (dernier jour du mois). Le jour RTT acquis sur le mois de décembre devra être pris au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante.

A défaut de prise dans les délais précités, les jours de repos pourront être placés dans le compte-épargne-temps, dans la limite de 3 jours par an. Le surplus des jours non pris n’ouvrent droit ni à indemnisation ni à report.

Rémunération des jours de rtt

Les jours de RTT sont rémunérés tels que définis dans l’accord initial, à savoir sur la base du maintien de salaire dans le cadre du lissage de la rémunération et font l’objet d’un suivi communiqué mensuellement à chaque salarié figurant sur leur bulletin de salaire.


astreintes
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la mise en place de période d’astreinte est nécessaire pour toute intervention revêtant un caractère d’urgence.

Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile, ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Seul le temps passé en intervention (y compris le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et regagner son domicile) est du temps de travail effectif.
L’astreinte sera limitée à 7 jours consécutifs, par période de quatre semaines. Il pourra être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l’exigeront.

Conformément à l’article L.3121-8 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

L’astreinte devra se faire dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail.
Toutefois, si l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié devra bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Les heures d’intervention sont rémunérées comme des heures normales de travail et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations conventionnelles concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

L’organisation et l’indemnisation de la semaine d’astreinte sont fixées à 120 euros bruts.

Les collaborateurs amenés à effectuer des astreintes, hors cadre disposant d’un véhicule de fonction, pourront utiliser, pour se rendre sur le lieu d’intervention et pour regagner leur domicile, soit un véhicule de service, soit leur véhicule personnel. Dans ce dernier cas, ils se feront rembourser leurs frais kilométriques sur la base du barème fiscal en vigueur.
A la fin du mois, chaque salarié ayant effectué des astreintes déclarera ses temps d’astreinte et d’intervention sur le document prévu à cet effet, et le remettra à son supérieur hiérarchique.


limites maximales de durée du travail et des temps de repos
Il est rappelé que l’organisation du travail doit se faire dans le respect des limites maximales de la durée du travail et des temps de repos obligatoires.

Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord, les durées maximales légales de travail en vigueur sont les suivantes :
  • durée quotidienne maximale légale de travail : 10 heures
  • durées hebdomadaires maximales légales de travail : 48 heures au cours d’une même semaine, 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives


le temps partiel
A la date de signature du présent accord, tout contrat de travail à temps partiel devra être conclu pour une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures.
Une dérogation à ce temps de travail minimal pourra se faire soit à la demande du salarié, soit dans le cas d’une dérogation de plein droit.

En outre, il est rappelé que tout salarié occupant un emploi à temps plein, peut demander le bénéfice d’un travail à temps partiel, en adressant une demande écrite à son responsable, six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande doit préciser la durée et la répartition d’horaires souhaitées. Dans les trois mois suivants la réception de la demande, l’entreprise doit fournir une réponse écrite. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer le motif.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié employé à temps partiel demande à réoccuper un emploi à temps plein. La durée et la répartition de l’horaire à temps plein sont celles du service.

Pour les salariés demandant un congé parental d’éducation, les délais légaux s’appliquent.

dispositions relatives à chaque categories

modalités applicables aux ouvriers
Compte tenu des besoins de l’exploitation, le personnel ouvrier est soumis à un temps de travail de 35 heures.
Les horaires de travail du personnel sont définis par planning selon les différents services.


modalités applicables aux etam
Le temps de travail est défini selon les services :

  • Services Administratifs (Finance, Accueil) : 37 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service Technique / Energie Biomasse : 37 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service Maintenance : 37 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service ISDI : 35 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service BTP : 35 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service ISDND : 35 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service Déchets Verts : 35 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service Mâchefer : 35 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service Biodéchets : 35 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Service Pesée Exploitation : 35 heures hebdomadaires de travail effectif


modalités applicables aux cadres
Les cadres sont amenés à effectuer de par leurs fonctions et leurs responsabilités, des horaires de travail qui ne peuvent être ni prédéterminés, ni facilement décomptés. Ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe.

Modalites
La durée du travail des cadres autonomes est appréciée dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours de travail.
En application du présent avenant, ils continuent à bénéficier de 11 jours de repos en application des dispositions communes (article 3.8).

Leur temps de travail ne sera pas décompté. Toutefois, les cadres doivent bénéficier des repos suivants :
  • 11 heures de repos ininterrompu entre deux prises de travail,
  • Et 35 heures consécutives de repos par semaine.

La période de référence est l’année civile. Le forfait de 218 jours s’entend pour une année d’activité complète et pour des cadres ayant acquis la totalité de leurs congés payés légaux.

Ce nombre est révisé notamment :
  • En cas d’arrivée dans l’entreprise ou de départ de l’entreprise en cours d’année,
  • Et / ou pour les salariés ne bénéficiant pas de la totalité de leurs congés payés légaux.

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur, qui pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Il sera précisé :
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours,
  • La rémunération forfaitaire.

Mécanisme de contrôle de la charge de travail
Les partenaires sociaux conviennent qu’il est impératif d’assurer le suivi de la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés en forfait-jours. Pour cela :

  • L’amplitude et la charge de travail doivent demeurer raisonnables et assurer une répartition du travail du salarié la plus harmonieuse possible. L’employeur affichera dans l’entreprise la durée de repos obligatoire entre deux journées de travail, ainsi que la durée de repos hebdomadaire minimale ;
  • Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d’une action auto-déclarative effectuée par le salarié via l’outil de gestion des temps (Horoquartz / E- temptation) faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours de RTT, évènements familiaux ;
  • Un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur en forfait-jours par le supérieur hiérarchique, chaque année ou, en cours d’année, lorsque le collaborateur en fait la demande, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire. En outre, sera évoquée l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que sa charge de travail qui doivent demeurer raisonnable et assurer une bonne répartition dans son temps du travail.

Les salariés en forfait-jours devront régulièrement déclarer à leur supérieur hiérarchique le nombre de jours effectivement travaillés dans l’année.

Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Lors des jours non travaillés, l’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable et du téléphone portable fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle

L’entreprise veillera à ne pas solliciter le salarié en forfait jours pendant ses temps de repos. Celui-ci a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.


Modalités applicables aux services specifiques

Les services administratifs

Les missions de la Société amènent cette dernière à mettre en œuvre un horaire de travail collectif pour le personnel relevant des catégories Employé et Agent de maîtrise des services administratifs.


Il est convenu d’assouplir l’horaire collectif de l’ensemble du personnel Employé et Agent de maîtrise des services administratifs en raison des contraintes de transport en Ile de France. Ainsi, une plage horaires d’arrivée le matin est mise en place.


Plage d’arrivée

Pause déjeuner

Plage de départ

Temps de travail journalier

Du lundi au jeudi
Entre 8h00 et 09h00
Entre 12h00 et 14h00
Minimum 1h00
Maximum 2h00

17h00 / 18h30
7h30
Vendredi
Entre 8h00 et 09h00
Entre 12h00 et 14h00
Minimum 1h00
Maximum 2h00
Entre 16h00 et 18h00
7h00

Les collaborateurs arrivant après 8h00 décaleront leur sortie d’autant le soir.
Il convient de noter que l’accueil de l’entreprise continuera à être ouvert tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, exception faite de la plage d’ouverture du vendredi après-midi qui est de 13h00 à 16h00.


les services technique / energie / biomasse et maintenance
Les horaires de travail du personnel affecté aux services « Maintenance » et « Technique / Energie / Biomasse » seront établis par planning hebdomadaire et devront couvrir la plage d’ouverture du service, soit de 6h00 à 19h45 du lundi au vendredi et le samedi de 6h00 à 19h00. La pause est de 1 heure par jour de travail et n’est pas rémunérée.
Les horaires de travail des services Technique / Energie / Biomasse et Maintenance seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance.


le service isdi
Les horaires de travail du personnel affecté au service ISDI devront couvrir la plage d’ouverture de la société, soit de 7h00 à 17h00 du lundi au vendredi, selon un planning défini.
Il est convenu que la pause sera de 1h00 et ne sera pas rémunérée.
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, conformément à la loi.
Les horaires de travail du service ISDI seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance.


le service déchets verts
Les horaires de travail du personnel affecté au service Déchets verts devront couvrir la plage d’ouverture de la société, soit de 6h00 à 19h45 du lundi au vendredi selon un planning défini. Il est convenu, lorsque la pause sera spécifiquement d’une durée de 20 minutes (à partir de six heures travaillées), que celle-ci sera incluse dans le temps de travail.
Il est spécifié que sur la plate-forme de Boissy, la pause est de 1h00 et ne sera pas rémunérée.
Le samedi, les horaires de travail devront couvrir la plage d’ouverture de 6h00 à 19h00. La pause sera de 1h00 et ne sera pas rémunérée.
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, conformément à la loi.
Les horaires de travail du service Déchets verts (y compris la plate-forme de Boissy) seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance.


Le service btp
Les horaires de travail du personnel affecté au service BTP devront couvrir la plage d’ouverture de la société, soit de 6h00 à 19h45 du lundi au vendredi selon un planning défini. La pause est de 1h00.
Le samedi, les horaires de travail devront couvrir la plage d’ouverture de 6h00 à 19h00. La pause sera de 30 minutes et ne sera pas rémunérée.
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, conformément à la loi.
Les horaires de travail du service BTP seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance.



Le service machefer
Les horaires de travail du personnel affecté au service Mâchefer devront couvrir la plage d’ouverture de la société, soit de 6h00 à 19h45 du lundi au vendredi selon un planning défini. La pause sera de 1h00.
Le samedi, les horaires de travail devront couvrir la plage d’ouverture de 6h00 à 19h00. La pause sera de 30 minutes.
Le temps de pause n’est pas rémunéré. Il est rappelé que le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, conformément à la loi.
Les horaires de travail du service Mâchefer seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance.


Le service isdnd
Les horaires de travail du personnel affecté au service ISDND devront couvrir la plage d’ouverture de la société, soit de 6h00 à 19h45 du lundi au vendredi, selon un planning défini. Il est convenu, lorsque la pause sera spécifiquement d’une durée de 20 minutes (à partir de six heures travaillées), que celle-ci sera incluse dans le temps de travail.
Le samedi, les horaires devront couvrir la plage d’ouverture de 6h00 à 19h00. La pause sera de 30 minutes et ne sera pas rémunérée.

Depuis janvier 2023, l’ISDND est ouvert la nuit. Les horaires de travail sont du lundi au vendredi de 03h00 à 10h30 (dont 3 heures de nuit) comprenant une pause d’1/2 heure payée, soit 7h00 par jour dans la limite de 8h00 (article 3.7).

Il est rappelé que le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, conformément à la loi.
Les horaires de travail du service ISDND seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance.


Le service biodéchets
Les horaires de travail du personnel affecté au service Biodéchets devront couvrir la plage d’ouverture de la société, soit de 6h00 à 19h45 du lundi au vendredi, selon un planning défini. Il est convenu, lorsque la pause sera spécifiquement d’une durée de 20 minutes (à partir de six heures travaillées), que celle-ci sera incluse dans le temps de travail.
Le samedi, les horaires devront couvrir la plage d’ouverture de 6h00 à 19h00. La pause sera de 30 minutes et ne sera pas rémunérée.
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, conformément à la loi.
Les horaires de travail du service Biodéchets seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance.


Le service pesée
Les horaires de travail du personnel du service pesée sont les mêmes que les services d’exploitation auxquels ils sont affectés (ISDI, ISDND, Déchets verts, BTP, Biodéchets et Machefer).

Il est convenu que lorsque la pause sera spécifiquement d’une durée de 20 minutes (à partir de six heures travaillées), celle-ci sera incluse dans le temps de travail.

Concernant le travail le samedi, pour les bascules des services BTP, ISDND et Déchets verts, la pause sera de 30 minutes. Elle ne sera pas incluse dans le temps de travail et ne sera pas rémunérée.
Concernant le travail le samedi, pour les bascules des services Biodéchets et Mâchefer, le temps de pause se calera sur les horaires des services d’exploitation auxquels ils se rattachent et seront définis par note interne au démarrage des activités.

Il est rappelé que le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, conformément à la loi.
Les horaires de travail du service Pesée seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance.


ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.


REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Elle devra comporter l’indication des points à réviser.

Au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste alors en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, si une des parties signataires manifestait la volonté de dénoncer le présent accord, elle devra alors le notifier par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date d’effet de la dénonciation.


DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme nationale « téléaccords », conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera remis aux Délégués Syndicaux signataires ainsi qu’aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.

Fait à Vert-le-Grand, le 01/06/2023, en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.


Directeur général
Déléguée syndicale CFTC


Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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