Accord d’entreprise sur la prime de partage de la valeur ajoutée
ENTRE
SEMISO - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT-OUEN, Société Anonyme d’Economie Mixte à conseil d’administration au capital de 1.420.815 €, dont le siège social est situé à Saint-Ouen-Sur-Seine (93400) 17, rue Claude Monet, identifiée au SIREN sous le numéro 662 044 155 - code APE 6820A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny et à l’URSSAF sous le numéro 117000001508908972, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée la « SOCIÉTÉ »
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Le syndicat UNSA FESSAD représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical ; organisation syndicale représentative
Le syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical ; organisation syndicale représentative
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommés les « PARTIES » ont convenu des éléments suivants
PREAMBULE
Les parties signataires se sont rencontrées les 10 janvier, 21 février, 28 mars, 18 avril et 16 mai 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail. Après négociations, les parties ont convenu du versement d’une prime de partage et de valeur.
Cette prime a pour objectif de récompenser l’implication et l’engagement quotidien des salariés.
Il a par ailleurs été décidé, conformément aux dispositions légales, que cette prime serait octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champs d’application :
Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée, les salariés remplissant les conditions suivantes : •être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ; •avoir perçu une rémunération annuelle totale au titre de 2022 inférieure à 50 000 € bruts ; •avoir été présents au cours des 12 mois précédents la date de versement de la prime de partage de la valeur. L’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives. Les salariés intérimaires en mission au sein de la SEMISO bénéficient aussi de la prime, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.
A ce titre, sont assimilées à des périodes de présence effective : les congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade et plus généralement, les périodes de congés assimilées par la loi ou la convention collective
applicable à des périodes de travail effectif.
Les autres périodes telles que les arrêts de travail pour maladie ou autres suspensions de contrat au cours des 12 derniers mois précédents la date de versement de la prime, non assimilées par la loi ou la convention collective applicable à des périodes de travail effectif, ne seront ainsi pas prises en compte au titre de la condition de présence du salarié.
Article 2 - Montant et modulation de la prime de partage et de valeur :
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et limitée dans le temps pour l’année 2023 et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des collaborateurs.
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 500 € pour l’année 2023 pour l’ensemble des salariés bénéficiaires remplissant les conditions mentionnées à l’article 1.
Il convient de préciser que la prime versée est calculée au prorata de la durée de présence effective et du temps de travail contractuel à la date du versement de la prime.
Article 3 - Versement de la prime de partage et de valeur - Régime fiscal et social :
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de juin 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement.
Conformément aux dispositions légales applicables. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculé sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents et prendra fin à la date de versement de la prime, soit au plus tard le 30 juin 2023.
Article 5 - Communication de l'accord :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 6 – Formalités de Dépôt et Publicité :
Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux. Un exemplaire du présent accord sera également remis aux deux organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société auprès de la DRIEETS sur la plateforme « Télé Accords » conformément à la législation en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord fera également l'objet d'un affichage au sein de la Société sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet.
Fait à Saint Ouen Sur Seine, le 1er juin 2023
Pour les organisations syndicales :
Le syndicat UNSA FESSADLe syndicat CGT
Représenté par M.; Délégué Syndical représenté par M., Délégué Syndical ;