Accord d'entreprise SENIOR & CIE

Avenant à l'accord d'entreprise d'organisation et d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SENIOR & CIE

Le 11/01/2019


Avenant à l’Accord d’entreprise d’organisation et d’aménagement du temps travail de la société SENIOR&CIE conclu le 29 mars 2006.







Le présent accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail de la société SENIOR&CIE est conclu entre les soussignés :
  • La SAS Senior&Cie
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part

Et

Le syndicat représentatif et majoritaire de l’entreprise la CFDT, représentée par
  • XXXXXXXXXXXXXX Syndicale Centrale CFDT
(Organisation syndicale Majoritaire aux dernières élections)
  • XXXXXXXXXXXXXX Syndical d’établissement CFDT


D’autre part




  • SOMMAIRE
  • Préambule
  • Titre 1 Dispositions spécifiques relatives aux Cadres

Article 1.1 - Champ d’application (modifié)

Article1.2 - Durée du travail (modifié)

Article 1.3 – Plafond des jours travaillés (modifié)

Article 1.3Bis - Forfait en jours réduit (nouveau)

Article 1.4 – Jours de repos complémentaires (modifié)

Article 1.5 – Congé d’ancienneté (inchangé)

Article 1.6 – Décompte des jours travaillés(inchangé)

Article 1.7 - Repos quotidien et hebdomadaire (inchangé)

  • Article 1.8 – Contrat de travail (inchangé)
  • Article 1.9 – Suivi de l’aménagement du temps de travail des cadres (modifié)
  • Article 1.10 –Suivi de l’organisation du travail des cadres (modifié)
  • Article 1.11 – Droit à la déconnexion (nouveau)
  • Article 1.12 – Suivi médical (nouveau)
  • Titre 2 Personnel Non Cadres du site de ST OUEN
  • Article 2.1 - Champ d’application(modifié)
  • Article 2.2 à 2-10 sont supprimés et remplacés par les articles nouveaux
  • Article 2.2 – Principe du temps de travail des non cadres
  • Article 2.3 – Durée du travail des non cadres
  • Article 2.4 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos complémentaires
  • Article 2.5 – Horaires de travail
  • Article 2.6 – Temps partiel
  • Article 2.7 – Contrôle du temps de travail
  • Article 2.8– Droit à la déconnexion
  • Titre 3 Dispositions Générales
  • Article 3 – Charte informatique (nouveau)
  • Article 3Bis –Don de jours de repos (nouveau)

Article 3-1 - Durée de l’accord-révision -Dénonciation (modifié)

Article 3-2 – Dépôt et publicité (modifié)









  • Préambule

La société SENIOR&CIE est une entreprise de Vente à Distance qui commercialise en France la marque BLEU BONHEUR.
Jusqu’au 30 Juin 2011, elle était une filiale du Groupe 3 Suisses International (3SI).
Les salariés bénéficiaient des droits sociaux existants au sein de ce Groupe de dimension internationale.
Le groupe 3 SI a décidé de céder cette société qui rencontrait des difficultés économiques à un nouvel actionnaire.
Depuis le 1er Juillet 2011, la société SENIOR&CIE est une PME indépendante.
Cette entreprise comporte deux établissements :
-un établissement qui constitue le siège social de l’entreprise situé à Saint-Ouen,
-un second établissement (activités logistique, relation clientèle) situé à Breuil le Sec.

Sur le plan social, les salariés de la société SENIOR&CIE ont conservé le maintien de certains avantages sociaux de 3SI, notamment ceux concernant les jours de congés, le temps de travail.
La société SENIOR&CIE est confrontée à un marché très concurrentiel, notamment avec la pénétration de nouveaux acteurs du e-commerce, un retrait du marché textile pesant directement sur son chiffre d’affaires.
Malgré des investissements sur le « Digital » conséquents, ceux -ci n’ont pas engrangés les résultats escomptés.
Face à des difficultés financières sérieuses la société SENIOR&CIE a été contrainte de réviser sa stratégie commerciale et d’engager une réorganisation.
Un accord sur le temps de travail conclu le 29 mars 2006 était toujours en vigueur dans l’entreprise, il ne répond plus aujourd’hui aux capacités financières de la société et aux attendus organisationnels découlant de la stratégie commerciale mise en œuvre.
Aussi, pour sauvegarder sa compétitivité la société SENIOR&CIE se doit de renforcer sa réactivité, agilité et adapter son organisation du travail pour satisfaire la promesse client.
Par ailleurs compte tenu de sa configuration de PME et de la nature des métiers exercés par ses salariés, la société SENIOR&CIE doit assurer au sein des différents services de l’entreprise, une polyvalence et répondre aux fluctuations d’activité imposées par le secteur d’activité.
Au sein de la société, il existe deux catégories statutaires suivantes, les « Cadres » et les « non Cadres ».
Les cadres de par leur autonomie dans l’organisation de leur travail, leur emploi du temps ne pouvant être prédéterminé, ce personnel se doit de disposer d’une gestion du temps de travail adaptée à leur fonction d’expertise et/ou de management.
Le forfait jours est une réponse à leur organisation du travail en adéquation avec leurs missions.
Les non cadres quant à eux peuvent bénéficier d’une gestion souple de leur temps de travail, leur permettant d’exercer leur activité et de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il est donc apparu nécessaire d’adapter l’accord du temps de travail de 2006 en y intégrant les nouvelles dispositions législatives.
C’est ainsi que le présent avenant à l’accord sur le temps de travail a été négocié

avec les organisations syndicales de l’entreprise et signé avec l’organisation syndicale représentative ayant obtenu lors des dernières élections 50 % des suffrages exprimés.

Il s’agit donc d’un accord d’entreprise majoritaire.






  • Titre 1 Dispositions spécifiques relatives aux « Cadres »
  • Article 1.1 - Champ d’application (modifié)
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année de référence, les cadres disposant de par leur fonction d’un large champ d’initiative et d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Il est rappelé que sont exclus du présent accord les cadres Dirigeants tels que définis à l’article L3111.2 du code du travail.
Ceux-ci font l’objet de dispositions spécifiques explicitées dans leur contrat de travail.
Ce mode d’organisation concerne au jour de la conclusion du présent avenant tous les collaborateurs de statut « cadre » des sites de l ‘Oise et de Saint Ouen.
  • Article 1.2 – Durée du travail (modifié)
La durée annuelle du travail des cadres autonomes est de 218 jours comme défini à l’article 1.3 du présent avenant.
  • Article 1.3 – Plafond des jours travaillés (modifié)
Le nombre de jours travaillés au sein de l’entreprise est fixé à 218 jours maximum (217 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité), pour un salarié présent sur une année complète, ayant acquis des droits à congés payés complets.
L’année complète de référence du forfait jours est fixé du 1er janvier au 31 décembre 2018.
La période de référence des congés payés reste inchangée soit du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos complémentaires

(JRC).

Ce nombre de jours de repos est calculé pour la période de référence, comme suit :
365 jours calendaires
- Moins les samedis et dimanches
- Moins les jours fériés
- Moins les jours de Congés Payés
- moins le nombre de jours du forfait annuel
Le résultat donne le nombre de Jours de Repos Complémentaires (y compris le jour de solidarité).





A titre d’exemple pour une année de référence 1er juin 2018/ 31 mai 2019 :
365 jours calendaires
Moins 104 samedis et dimanches
Moins 8 jours fériés
Moins 25 jours de CP
Moins 218 jours travaillés au titre du forfait annuel
Le salarié bénéficierait de

10 jours de repos (y compris la journée de solidarité.

Dans le cadre d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée de travail restant à courir jusqu’à la fin de l’année de référence.
  • Article 1. 3Bis – Forfait en jours réduit (Nouveau)
Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, certains salariés cadres à leur seule initiative souhaiteront bénéficier d’un forfait en jours réduit.
Dans ce cas le forfait en jours réduit correspondra à un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à

l’article 1.3 du présent accord.

Le contrat de travail du salarié ou son avenant précisera le nombre de jours travaillés sur l’année ainsi que la rémunération qui sera calculée au prorata du nombre jours fixés par sa convention de forfait.
La charge de travail tiendra compte de ce forfait en jours réduit.
  • Article 1.4 – Jours de Repos Complémentaires (modifié)
Les jours de repos (dont jour de solidarité) sont accordés par anticipation au 1er janvier de chaque année.
Dans toutes les hypothèses où :
- le salarié ne serait pas présent sur un exercice complet (entrée ou sortie en cours d’année), l’acquisition des jours de repos se calculera sur la période de présence du salarié.
- le contrat serait suspendu au cours de l’exercice pour des absences, il sera tenu compte de ces absences dans les modalités de calcul d’acquisition de ces jours de repos sur cette période, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant aux absences.
Sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, le salarié détermine en autonomie les jours de repos (journée entière ou demi-journée), en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise. Cette demande est faite par écrit au manager puis adressée à la DRH pour centralisation.
Ces jours sont à exercer tout au long de la période de référence avec un maximum de 3 jours par trimestre.
Ces jours de repos ne peuvent en aucun cas être accolés aux congés payés sauf autorisation expresse du manager en lien avec la DRH, l’objectif étant la prise en priorité des jours de congés payés.
Les Jours de Repos Complémentaires ne sont ni reportés ni rémunérés en fin d’exercice annuel.
  • Article 1.5 - Congés d’ancienneté (inchangé)
  • Article 1.6 – Décompte des jours travaillés (inchangé)
  • Article 1.7 – Repos hebdomadaire et quotidien (inchangé)
  • Article 1.8 – Contrat de travail (inchangé)
  • Article 1.9 – Suivi de l’aménagement du temps de travail des Cadres (Modifié)
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un outil de saisie manuelle fiable et contradictoire.
Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés par exemple les repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux et conventionnels ou jours de repos complémentaires au titre du respect du plafond de 218 jours, etc.
Ce document sera communiqué chaque mois par le salarié à sa hiérarchie qui le signera. Ce document est ensuite retourné par le salarié à la DRH avant le 5 du mois pour vérification et visa.
  • Article 1.10 Suivi de l’organisation du temps de travail des cadres (modifié)
Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
  • Il est rappelé qu’ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures plus 11 heures) minimum consécutives.
Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, précisé

à l’article 1.11 du présent avenant.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
  • Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi mentionné

à l’article 1.9 du présent avenant, permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’entreprise qui recevra le salarié dans les 8 jours.
A l’issue de l’entretien un compte-rendu écrit précisera les mesures prises et leur suivi.
Par ailleurs, si l’entreprise est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra organiser un rendez-vous avec le dit salarié et proposer des mesures adaptées.
  • Pour respecter les dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’entreprise organise au minimum 2 fois par an un entretien individuel spécifique avec le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle constatée.

Au cours de ces entretiens avec leur responsable hiérarchique seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble le cas échéant les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens individuels biannuels, à communiquer en copie au service Ressources Humaines.

  • Article 1.11 – Droit à la déconnexion (Nouveau)
Le droit à la déconnexion est une responsabilité partagée entre le salarié et l’entreprise.
Ainsi, le salarié doit se déconnecter, en dehors de son horaire habituel de travail (les soirs, week-ends, jours fériés, jours de congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail), des outils et systèmes lui donnant accès aux ressources de la société, sauf dérogation en concertation avec sa hiérarchie et pour des situations spécifiques.
Pour toute absence prévisible, le salarié est invité à paramétrer sa messagerie électronique et à indiquer la date de retour ainsi que la personne à joindre en cas d’absence.
En dehors de situations spécifiques (clôtures financières, nouvelle saison commerciale, soldes par exemple), il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou par courriel en dehors de ses horaires habituels.
Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

  • Article 1.12 – Suivi médical (Nouveau)
Dans une démarche de protection de la santé et de la sécurité des salariés, à la demande du salarié, une visite d’information et de prévention distincte pourra être organisée.



















  • Titre 2 Personnel « Non Cadres »
  • Article 2.1 - Champ d’application
Sont concernés par les présentes dispositions tous les salariés « Non Cadres » (employés, agents de maîtrise et assimilés cadre) de l’établissements de Saint Ouen et les agents de maîtrise et assimilés Cades de l’établissement de Breuil le Sec.
  • Article 2.2 – Principe du Temps de travail des Non Cadres
En application de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause, de repas notamment.

Le badgeage et/ou l’arrivée avant la prise effective de poste aux heures de travail affichées ne constitue pas du temps de travail effectif sauf accord formel du manager.

  • Article 2.3 Durée du travail des « Non Cadres »
Les parties ont souhaité faire bénéficier le personnel non cadre, d’un aménagement d’horaires leur permettant de :
- disposer d’un horaire souple
- comptabiliser des Journées de Repos complémentaires pour concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Il est donc convenu que la durée effective hebdomadaire correspond à 35 heures.
La rémunération fixée au bulletin de paie est calculée sur cette durée du travail.

En pratique :

Le salarié dispose d’une pause journalière de 15 minutes (0.25ct

) non rémunérée à prendre à la convenance du salarié soit 25 ct * 5 jours équivalent à 1.25ct par semaine.

Pour permettre au personnel non cadre de bénéficier de

9 Journées de repos complémentaires et de contribuer à la journée de solidarité (ceci représente 10 jours x7h= 70h par an),

En contrepartie le salarié effectuera : (1600 h/ 35h= 45.71 semaines) et (70h de repos /45.71 semaines

) 1.50ct de travail par semaine.

La durée hebdomadaire de travail du personnel non cadres est donc de (35h +1.25+1.50) = 37h75 ct par semaine.

Le salarié bénéficie par ailleurs d’une pause repas de 45 minutes minimum

.

  • 2.4 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos complémentaires

Les 10 jours de repos complémentaires (dont une journée de solidarité) sont accordés par anticipation au 1er janvier de chaque année.
Il est précisé que la période de référence des congés payés est du 1 er janvier au 31 décembre.
Dans les hypothèses où :
- le salarié ne serait pas présent sur un exercice complet (entrée ou sortie en cours d’année), l’acquisition des jours de repos se calculera sur la période de présence du salarié.
- le contrat serait suspendu au cours de l’exercice pour des absences, il sera tenu compte de ces absences dans les modalités de calcul d’acquisition de ces jours de repos sur cette période, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant aux absences.
Sous réserve d’accord de sa hiérarchie, le salarié détermine en autonomie les jours de repos (journée entière ou demi-journée), en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Ces jours sont à exercer tout au long de la période de référence avec un maximum de 3 jours par trimestre.
Ces jours de repos ne peuvent en aucun cas être accolés aux congés payés sauf autorisation expresse du manager en lien avec la DRH, l’objectif étant la prise en priorité des jours de congés payés, de ce fait les dispositions relatives aux jours de fractionnement ne sont pas applicables au présent accord.
Les Jours de Repos Complémentaires ne sont ni reportés ni rémunérés en fin d’exercice annuel.
  • 2.5 Horaires de travail

Le personnel non cadre dispose d’un système d’horaire souple.

-du lundi au jeudi

Matin : Plage Souple de 8h00 à 9h30 et Plage Fixe de 9h30 à 12h00
Midi : Plage Souple de 12h00 à 14h00 (

pause déjeuner minimale de 45 minutes)

Après-midi : Plage Fixe de 14h00 à 16h15 et Plage Souple de 16h15 à 19h00

-le vendredi

Matin : idem
Midi : idem
Après-midi : Plage Fixe de 14h00 à 15h45 et Plage Souple de 15h45 à 18h30
Les modalités relatives aux variations d’heures sont précisées à l’article 2.7 – contrôle du temps de travail.
  • Article 2.6 – Temps partiel
Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, les salariés « Non Cadres » peuvent demander à bénéficier d’une activité à temps partiel.
Dans la mesure de la compatibilité avec leur fonction et leur mission et sous réserve de l’accord de l’entreprise (à l’exception des possibilités légales permettant de droit de bénéficier du temps partiel) le salarié conclura un nouvel avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que les salariés en activité à temps partiel ne peuvent aucunement bénéficier des jours de repos complémentaires.
  • Article 2.7– Contrôle du Temps de travail
Un outil de saisie manuelle fiable et contradictoire existe à ce jour.
Ce document fait apparaître les horaires de présence journalière théorique et les horaires constatés. Le différentiel est considéré comme heures excédentaires et récupérables exclusivement avec l’accord préalable du responsable. Ces récupérations doivent être effectives dans les 4 semaines qui suivent, soit par heures, soit par demi-journées, en accord avec le responsable. Elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à payement.
Ce document sera communiqué chaque mois par le salarié à sa hiérarchie qui le signera. Ce document est ensuite retourné par le salarié à la DRH avant le 5 du mois pour vérification et visa.
  • Article 2.8 – Droit à la déconnexion
L’entreprise souhaite également que soit respecté le droit à la déconnexion pour le personnel « Non Cadres » qui dispose d’outils de communication de l’entreprise.
Les modalités prévues

à l’article 1.11 pour les cadres sont également applicables à l’ensemble des salariés de la société SENIOR&CIE.










  • Titre 3 Dispositions Générales
  • Article 3 – Charte informatique
La société SENIOR&CIE met en œuvre un système d’information et de communication nécessaire à son activité, comprenant notamment un réseau informatique et téléphonique.
Les salariés dans l’exercice de leurs fonctions sont conduits à accéder aux moyens de communication mis à leur disposition et à les utiliser.
Une charte informatique est applicable dans l’entreprise.
Elle définit les conditions générales d’utilisation du système d’information et de communication et notamment des accès internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l’entreprise.
  • Article 3. Bis – Don de jours de repos
Tous les salariés peuvent faire un don de leurs jours de repos à un collègue sous deux conditions cumulatives :
  • Ce collègue a un enfant, un conjoint (marié, pacsé ou concubin) ou un parent de 1er rang (père, mère, frère ou sœur) gravement malade (maladie grave, handicap ou accident) qui nécessite une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical détaillé ou situation exceptionnelle.
  • L’accord de la Direction de l’entreprise.
Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :
  • Les Jours de Repos Complémentaires ;
  • La 5ème semaine de congés payés.
Le don se fait par écrit auprès du service Ressources Humaines. Cet écrit doit préciser la ou les catégories de jours donnés et le nombre de jours. Un formulaire sera créé à cet effet.
Le salarié donateur qui souhaite conserver l’anonymat auprès du salarié bénéficiaire doit le signaler au service Ressources Humaines.






  • Article 3.1 – Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent avant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2019.
Il pourra être révisé, notamment en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa rédaction ou de modifications significatives de l’organisation de l’entreprise.
Le présent avenant pourra être dénoncé avec un préavis de 3 mois et par lettre recommandée.
Le cas échéant, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d’un nouvel accord.

  • Article 3.2 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera affiché et porté à la connaissance de chaque salarié de l’entreprise.
Il sera déposé par la Direction en trois exemplaires auprès de la DIRECCTE :
  • Une version papier à la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la Formation professionnelle de Bobigny
  • Une version électronique adressée à ; dd-93.accord-entreprise@dirrecte.gouv.fr
  • Une version anonymisée au format .docx Word envoyée à dd-93.accord-entreprise@dirrecte.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


  • Article 3.3 – Signatures des parties

Le présent accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail de la société SENIOR&CIE est signé par :

XXXXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale CFDT
(Organisation syndicale Majoritaire aux dernières élections)

XXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical d’Etablissement CFDT

Pour la DIRECTION

XXXXXXXXXXXXXXXXX


Fait à Saint OUEN le 11 janvier 2019

En 5 exemplaires originaux

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