Accord d'entreprise SENIOR AEROSPACE ERMETO

Accord négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/12/2019

19 accords de la société SENIOR AEROSPACE ERMETO

Le 28/03/2019


ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

__________________________


Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective

et l’organisation du temps de travail,

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés âgés (« séniors ») et des travailleurs handicapés




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société SENIOR AEROSPACE ERMETO SAS
dont le siège est à FOSSE, 8 rue du clos Thomas,
Représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

D’UNE PART

ET :


L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical, désigné par courrier du 26 septembre 2018 de la CFDT, seule organisation syndicale représentée au 1er tour des dernières élections des titulaires du Comité Sociale et Economique

D’AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


La Direction rappelle avoir adressé, le 30/01/2019, une invitation à la négociation annuelle obligatoire, au titre de l’année 2019, au délégué syndical de l’entreprise.

Conformément à l’article L 2242-8 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Un calendrier de négociations a été établi lors de la première réunion du 13/3/2019. Les parties se sont réunies le 13/3/2019, 27/03/2018 et le 28/03/2018 .

Le syndicat CFDT était représenté par son délégué syndical XXXXX, assisté de XXXXX, XXXXX et XXXXXXXXXX salariés de la société.

L’entreprise était représentée par le Directeur Général XXXXXXXXXXX, assisté du Directeur Administratif et Financier XXXXXXXXXXXXXXX.

A l’issue de ces réunions, les parties ont décidé, après avoir consulté le CES de conclure le présent accord d’entreprise. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.


CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU

ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la société au 01/02/2019, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants dont les rémunérations sont contrôlées par le comité de rémunération du groupe Senior Plc.


ARTICLE 2 – CONTENU DE CET ACCORD

2-1 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES ET PRIMES

2.1.1 – Salaires année 2019

1er et 2ème Collèges
  • Enveloppe de

    1.5% du salaire brut de base en augmentation générale au 01/04/2019

  • Enveloppe de

    0.8 % du salaire brut de base en augmentations individuelles (performance et classification) qui seront attribués au 01/05/2019 par multiples de : 10 euros. Applicable au moins aux 2/3 de l’effectif




Collège des Cadres
  • Enveloppe de

    2.3% du salaire brut de base en augmentation individuelle au 01/05/2019 applicable à au moins 90% de la population cadre.



Primes
  • La prime de vacances est portée à 477 euros brut
  • Le montant des autres primes est inchangé

Conditions d’attribution des primes et majorations
Rappel : objet d’une prime et d’une majoration : des sommes versées en plus du salaire à titre de gratification ou pour indemniser une contrainte.
La direction souhaite revenir progressivement aux standards de la convention de la métallurgie, et donc de remettre en cause l’usage qui veut que les primes et les majorations soient maintenues dans le cadre de l’absentéisme et lors des périodes de congés (pour les primes d’équipes, de panier et majoration de nuit).
Une discussion s’engage et les deux parties s’accordent à dire qu’il faut dissocier le maintien lors de l’absentéisme et lors des congés.

  • Primes en cas d’absentéisme : La direction propose que les primes de panier, d’équipes et les majorations de nuit ne soient plus versées lors des périodes d’absentéisme quelle qu’en soit la cause et ce à compter du 1er juillet 2019.
  • Primes paniers : A compter du 1er décembre 2019, la prime de panier ne sera plus versée lors des jours non travaillés ou non indemnisés.

  • Primes d’équipes et majorations de nuit pendant les congés : Les points ci-dessous feront l’objet de discussions complémentaires sur les modalités d’applications afin de garantir la conformité stricte avec la convention collective de la métallurgie avec la volonté d’aboutir à un accord sur l’année 2019 et une application au plus tard au 1er trimestre 2020.
Les discussions se sont arrêtées sur le projet d’accord suivant :
  • Maintenir ces primes pour toutes périodes de congés inférieurs à une semaine (1 à 4 jours ouvrés consécutifs) et de les supprimer au-delà.
  • Une augmentation de salaire de 20 euros brut pour tous les salariés dits « direct de production », à la date d’introduction de la mesure.
  • Un accord de cette disposition à compter du 1er décembre 2019.



2.2 – DISPOSITION SUR LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Les parties ont évoqué les opportunités d’amélioration des dispositions existantes quant à la durée et l’organisation du temps de travail.

Les parties se sont mises d’accord pour porter le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures. Un projet d’accord spécifique a été établi et sera traité séparément.


2.3 – ACCES ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES ET LEUR ACCES A LA FORMATION

Les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés font déjà l’objet d’un accord d’entreprise et paraît satisfaisant, aucune mesure supplémentaire sur ce thème n’est envisagée.


2.4 – EGALITE PROFESSIONELLE

Les données relatives à l’égalité professionnelle, telles qu’elles figurent au rapport annuel unique relatif à l’année 2018 ne font pas apparaître d’écart significatif entre les hommes et les femmes.

En conséquence, aucune mesure supplémentaire n’est envisagée sur ce sujet.


2.5 – INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES

Neuf travailleurs handicapés sont répertoriés dans l’entreprise, les conditions d’aptitude permettent à ces personnes d’occuper des postes identiques à la plupart des autres employés, avec peu de restrictions moyennant quelques aménagements spécifiques.
D’autre part, l’entreprise fait régulièrement appel aux ESAT pour des prestations qui entrent dans le quota de ses obligations, il est prévu de continuer à utiliser ces services au cours de l’année 2019.

L’entreprise a totalement rempli ses obligations en termes d’emploi de salariés handicapés, et n’a aucune compensation financière à payer. En conséquence, aucune disposition particulière n’est prévue sur l’année 2019 pour le maintien dans l’emploi des salariés handicapés.


2.6 – REGIME DE PREVOYANCE MALADIE

Le régime de prévoyance maladie a été modifié en 2018, pour passer sur un contrat de type « responsable ».
Les parties conviennent de ne pas procéder à de nouvelles modifications des régimes actuels d’assurance maladie à court terme, et en l’absence d’obligation règlementaire.


2.7 – DISPOSITIF D’EPARGNE SALARIALE

Participation :

Une participation aux bénéfices de

215 570 euros sera versée au titre de l’année 2018.


Intéressement :

Un accord d’intéressement a été mis en place en 2018 pour les années 2018-2019-2020.
L’accord d’intéressement en vigueur n’a généré aucun versement au titre de l’exercice 2018.

La direction suggère une remise à plat complète de l’accord d’intéressement actuel, une proposition a été présenter aux partenaires avec l’objectif de finaliser la négociation avant le 30 juin 2019.

La mise en place d’un PEE est proposée par la direction. Les partenaires envisagent d’initialiser une négociation sur ce thème au cours du second semestre 2019.


ARTICLE 3 - DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.


ARTICLE 4 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique exclusivement pour l’année 2019. Il prend fin le 31/12/2019.

Les parties conviennent expressément que le présent accord cessera de s’appliquer au 31/12/2019. Les parties ayant expressément convenu qu’il ne se poursuivrait plus à compter de son expiration, renoncent, par conséquent, au bénéfice de l’article L 2222-4 du Code du Travail.


ARTICLE 5 – CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a été soumis au CSE lors de la réunion extraordinaire du 28/03/2019, elle a émis un avis favorable.


ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera adressé par l'Employeur, au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi, au Conseil des Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera remis au syndicat signataire par la voie du délégué syndical.

Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications réservées au personnel.


Fait à Fossé le 28/03/2019 en deux exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFDT
XXXXXXXXXXXXXXX



Pour SENIOR AEROSPACE ERMETO
XXXXXXXXXXXXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir