Accord d'entreprise SENS TECHNOLOGIES

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SENS TECHNOLOGIES

Le 16/05/2024



SAS SENS TECHNOLOGIES / OKAMAC

3 Impasse de la Chaîne

49000 ECOUFLANT

02 41 24 80 04



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS

Entre
La société Sens Technologies
dont le siège social est situé au 3 Impasse de la Chaîne 49000 Écouflant,
représentée par , Directrice Générale.

ET
Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique de la société Sens Technologies, représentés par le secrétaire du CSE.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.


La société est amenée à employer des cadres ayant une qualification importante. Il a donc semblé opportun de permettre un décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.


L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail ont susceptibles de bénéficier du forfait annuel en jour :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


La convention de forfait annuel en jours travaillés est soumise au consentement exprès du salarié sous la forme d’un avenant à son contrat de travail.


ARTICLE 2. MODALITÉS D’APPLICATION

2.1. Modalités de décompte du nombre de jours travaillés


2.1.1. Période de référence du forfait 


Sauf dispositions contractuelles contraires, la période de référence du forfait annuel en jours travaillés s’étend du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année civile en cours.

2.1.2. Nombre de jours compris dans le forfait 


La comptabilisation et l’organisation du temps de travail s’effectuent sous la forme d’un forfait annuel en jours travaillés, à raison d’un maximum de 218 jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs (comprenant la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004), pour les Salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.


Les Salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.


2.1.3. Attribution de jours de repos, dits « JRTT »


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les Salariés concernés par le forfait jours bénéficieront de jours de repos ou JRTT dont le nombre variera chaque année en fonction des jours chômés. Les jours de repos seront pris au choix des Salariés, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent. La fixation d’une journée de RTT par le salarié devra être faite auprès de son responsable au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Les RTT :
  • Doivent être pris par journée entière ;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être pris jusqu’à 5 jours en une seule fois ;

  • Ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.


Le solde de JRTT sera remis à zéro à chaque fin de période annuelle. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. Il n’existera donc pas de report possible de ces jours de repos complémentaires sur une période de référence postérieure.

2.1.4. Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf le premier mois ou le dernier s’il est incomplet.




2.1.5. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période 


En cas d’année incomplète (départ ou entrée en cours d’année), le nombre de jours travaillés et de jours de repos est déterminé au prorata en fonction de la période de travail réellement effectué.


Pour les Salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié n’a pu prétendre ou n’a effectivement pas pris.


2.1.6. Conditions de prise en compte des absences 


En cas d’absence (maladie, maternité, paternité, accident de travail, congé sans solde) d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours travaillés au cours de la période de référence, la durée d’absence sera purement et simplement déduite du forfait annuel.

Exemple : un salarié en absence maladie pendant une durée de six semaines, verra son forfait jour annuel réduit à 186 jours, c’est-à-dire 216-30 jours ouvrés si aucun jour férié ne tombe un jour ouvré durant la période de l’absence.



2.2. Modalités de suivi

2.2.1. Évaluation et suivi de la charge de travail 


Afin de permettre un contrôle de son nombre de jours travaillés, les Salariés devront établir un relevé d’activité mensuel jours faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, l’employeur fera de même.

Le Salarié devra également préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Les Salariés gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions. L'amplitude de leurs journées travaillées et leur charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Si les Salariés constatent qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ils avertiront sans délai la Société afin qu'une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Les Salariés tiendront informés les dirigeants de la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les Salariés émettront, par écrit, une alerte auprès des dirigeants de la Société qui les recevront dans les 8 jours et formuleront par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Afin de garantir aux Salariés leur droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux Salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

2.2.2 Droit à la déconnexion 


Les Salariés bénéficient également du droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d'astreinte, et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.
Les outils numériques visés sont :
  • les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant aux Salariés d'être joints à distance.

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée en dehors des temps de repos. Durant les temps de repos, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle avant l'heure de reprise de son poste de travail.

Il est ainsi demandé aux Salariés de recourir systématiquement à l'envoi en différé des messages électroniques afin de garantir l'absence de communications électroniques et le repos nécessaire au cours de ces heures de repos.

Il est interdit aux Salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de ses fonctions en situation de déplacement professionnel.

Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné.

Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou/et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.

Les managers veilleront à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les Salariés de leur équipe.

En cas de non-respect des présentes dispositions, l’entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes mesures appropriées (information, prévention …), et suivant le cas une sanction proportionnée à la nature des faits constatés.

2.2.3. Entretien sur l’évaluation du forfait jour 


La Société convoquera les Salariés à un entretien individuel spécifique, au minimum une fois par an et en cas de difficultés inhabituelles.

A ce sujet, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par les Salariés et/ ou que leur charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société organisera un rendez-vous avec les Salariés.

Au cours de ces entretiens, seront évoqués : la charge individuelle de travail des Salariés, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.
Lors de ces entretiens, les Salariés et la Société feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail des Salariés, la durée des trajets professionnels, leur charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, les Salariés et la Société arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Les Salariés et la Société examineront si possible à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des Salariés, il pourra être instauré, à la demande des Salariés, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

2.3. Autres garanties

2.3.1. Respect du repos quotidien et hebdomadaire 


Les Salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

2.3.2. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos 


En accord avec la Société, les Salariés pourront renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% du salaire journalier, étant précisé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

En cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la raison avant la fin de la période de 12 mois consécutifs, il sera procédé suivant le cas soit à un versement complémentaire correspondant à la rémunération du nombre de jours travaillés au-delà de la période considérée majoré de 10%, soit à une imputation sur les sommes dues, de la valeur en salaire de l’écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et des temps de travail réellement effectués.

2.3.1. Conclusion des conventions individuelles de forfait en jours 


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du Salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours,

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 3. FORFAIT JOUR REDUIT


Des conventions individuelles de forfait annuel réduit en deçà de 218 jours pourront être conclues, sans que les Salariés concernés soient considérés comme Salariés à temps partiel.

ARTICLE 4. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est fixé pour une durée indéterminée.



ARTICLE 5. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

 

 

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des Salariés sous réserve que :

  • Les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,

  • La dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord,


  • Un nouveau projet de rédaction d’un accord soit proposé.


Toute demande de révision totale ou partielle du présent accord devra être déposée au moins trois mois avant la date anniversaire de conclusion du présent accord.

Les dispositions dénoncées restent en vigueur jusqu’à la date d’application d’un nouvel accord et au maximum pendant un an.

Au cas où la loi, les mesures réglementaires ou encore les dispositions conventionnelles viendraient à modifier le présent accord, celui-ci sera caduc de plein droit.

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Maine-et-Loire, un sur support papier et un sur support électronique.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.


Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Écouflant, le 16 mai 2024, en 3 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour dépôt au Greffe de conseil des Prud’hommes ;

  • 1 pour chacune des parties signataires.



Pour Sens TechnologiesPour le Comité Social et Économique
La Directrice Générale Le secrétaire



Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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