Accord d'entreprise SENTINEL

Accord d'établissement de modulation annuelle du temps de travail - Etablissement de Gennevilliers

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SENTINEL

Le 29/11/2018


Société SENTINEL SAS

Accord d’établissement

de modulation annuelle du temps de travail

Etablissement de Gennevilliers

(regroupant les sites de Gennevilliers, Dracy le Fort et Lille)


Entre :

La Société SENTINEL SAS, dont le siège social est situé 74, rue Villebois-Mareuil à Gennevilliers (92230), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 328 320 072, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

D’une part,


Et :

Monsieur, délégué du personnel titulaire,


D’autre part.

PREAMBULE

Au sein de la société SENTINEL, le site logistique de Dracy le Fort est soumis à des contraintes saisonnières d’activité importantes qui nécessiteraient de pouvoir adapter les horaires de travail en fonction des périodes de haute et de basse activité des salariés.
C’est pourquoi il est envisagé de conclure un accord d’établissement avec le seul délégué du personnel titulaire élu lors des dernières élections, étant rappelé que le présent accord est conclu au niveau du seul établissement de Gennevilliers regroupant les sites de Gennevilliers, Dracy le Fort et Lille.
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 Cadre juridique
Le présent Accord d’établissement est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Article 1.2 Durée et date d’effet
Le présent Accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2019.

Article 1.3 Révision - dénonciation - suivi de l’accord

1.3.1. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3.2. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec AR.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

1.3.3. Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Article 1.4. Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE des Hauts de Seine via la procédure Télé accords et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit celui de Nanterre..
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.
Article 1.5. Information des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L 2262-5 du Code du travail, les salariés de l’établissement seront informés du présent accord.
TITRE 2. DISPOSITIF DE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 Cadre juridique
Le présent accord d’établissement est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail.
Article 2.2. Champ d’application
2.2.1 Périmètre d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés

non-cadres du site de Dracy le Fort de la société SENTINEL.

2.2.2 Salariés exclus du présent accord
Sont exclus de l’application du présent accord :
  • les salariés en CDD de moins de 30 jours calendaires consécutifs
Article 2.3. Dispositions générales
Les parties conviennent de définir les dispositions générales suivantes, afin de déterminer la durée du travail applicables au sein de la société:
2.3.1. Semaine civile
La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.
2.3.2. Durée maximale hebdomadaire
En application de l’article L3121-24 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est fixée à :
  • 48 heures au cours d’une semaine civile,
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.3.3. Durée maximale quotidienne
En application de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures, compte tenu de l’organisation du site de Dracy le Fort et de ses activités qui peuvent nécessiter une présence accrue des salariés, notamment lors des périodes de haute activité.

2.3.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.3.5. Majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires en moyenne,
  • 50 % au-delà.

Article 2.4. - Durée annuelle du travail
La durée effective du travail au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité, par année civile, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Article 2.5. Modulation/annualisation
2.5.1. Détermination du système de modulation/ annualisation
Le système de modulation/ annualisation prévu par le présent Accord, permettra à la société de faire varier sur toute ou partie de la période d’annualisation, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés.
La répartition de la durée du travail s’organisera sur l’année civile.
L’horaire collectif moyen de travail effectif est fixé à 35 heures hebdomadaires.
Les horaires de travail seront répartis de manière irrégulière entre les semaines de l’année, dans les conditions suivantes :
  • 48 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire,
  • 0 heure minimum de temps de travail effectif hebdomadaire.
Dans le cadre de ces limites (au maximum 48 et au minimum 0 heure par semaine), les heures se compensent.

2.5.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Préalablement au début de la période de modulation/ annualisation, la société devra établir un programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail entre les semaines, pour chaque salarié.
Ce programme indicatif annuel sera communiqué à chaque salarié au plus tard, 15 jours avant la période de modulation.
Pour tenir compte des aléas non prévisibles (absences maladie, prises de congés, fluctuation d’activité, notamment), la programmation indicative des horaires pourra faire l’objet d’une modification à l’initiative de la société.
Chaque salarié devra être informé des changements de son horaire de travail dans un délai de 4 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
En outre, la société s’efforcera de limiter le nombre de modifications d’horaires, ne respectant pas le délai minimum de prévenance de 4 jours.
En annexe, figurent pour l’année 2019, la répartition indicative des horaires de travail selon la durée hebdomadaire de travail.

2.5.3. Décompte individuel des heures accomplies
Chaque salarié sera informé mensuellement de sa situation personnelle au regard de la durée annuelle du travail sur un relevé spécifique communiqué avec son bulletin de paie, qui devra être contresigné par le salarié.

2.5.4. Régularisation des comptes des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année), sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif accompli au cours de sa période d’activité.
La détermination des droits ou obligations des salariés au titre de cette régularisation sera en tout état de cause effectuée en comparant le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au cours de la période annuelle de référence avec la durée annuelle de travail programmée.
La détermination de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié effectué au titre de sa période de présence se fera en conséquence par le rapport :
Nombre total d’heures de travail effectif accomplies par le salarié
Nombre de semaines de travail
En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, sera décompté du compteur annuel du salarié le nombre d’heures qu’il aurait dû travailler selon son programme indicatif annuel, s’il n’avait pas été absent.

2.5.5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation.
Pour rappel, toute heure travaillée au-delà de la limite maximale hebdomadaire (soit 48 heures hebdomadaires) constituera une heure supplémentaire, dès le mois considéré.
Cette heure supplémentaire sera rémunérée avec sa majoration ou compensée par du repos compensateur de remplacement (RCR) à la fin du mois au cours duquel elle aura été travaillée.
S’il apparaît, à l’expiration de la période d’annualisation/modulation que la durée annuelle de travail prévue a été dépassée, les heures exécutées seront qualifiées d’heures supplémentaires et ouvriront droit soit à rémunération, soit à un repos compensateur de remplacement, après déduction des éventuelles heures supplémentaires rémunérées ou compensées au cours de la période.

2.5.6. Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, la déduction applicable au salaire brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égale au rapport suivant :
Heures non travaillées par le salarié
Heures programmées pour le salarié au cours du mois

2.5.7. Suivi de la modulation
A l’issue de chaque année, un bilan de la modulation sera réalisé et sera présenté aux représentants du personnel, notamment pour vérifier le respect des délais de prévenance de modification des horaires, le volume d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période et pour constater toute difficulté dans le fonctionnement de cet aménagement du temps de travail ;

Article 2.6. Heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire, travaillée à la demande de la hiérarchie, et/ou la majoration afférente sera, au choix de la direction de la Société, soit payée, soit compensée par l’octroi de repos compensateur de remplacement
Lorsque les heures supplémentaires et/ou la majoration seront accordées sous forme de repos, un droit à repos sera ouvert dès lors que la durée de ce repos atteindra 7 heures.
Ce repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions légales et conventionnelles.

Articles 2.7. Modalités de contrôle des horaires
Le contrôle de la durée du travail sera assuré par l’établissement d’un relevé hebdomadaire individuel contresigné par le salarié et son responsable hiérarchique




Fait à Gennevilliers, le 29 novembre 2018
Délégué du Personnel






Président

ANNEXE A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Répartition indicative des horaires de travail pour 2019

selon la durée hebdomadaire du travail 

SITE DE DRACY

Horaires de travail et durée hebdomadaire de travail






Type de semaine
Jours de la semaine
Horaires de travail
Durée journaliére de travail (en centièmes d'heure)
Durée hebdomadaire de travail(en heures)

Semaine "moyenne"

Lundi au Jeudi
7 h30 - 12 h
13 h - 16 h
7,5
35
Vendredi
7 h - 12 h
/
5

Semaine "haute"

Lundi au Jeudi
7 h - 12 h
13 h - 16 h30
8,5
42
Vendredi
7 h - 12 h
13 h - 16 h
8

Semaine "basse"

Lundi au Jeudi
7 h 30 - 12 h
13 h - 15 h30
7
28
Vendredi
/
/
0




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