La Société SEPR, SAS au capital de 63 361 040 €, dont le siège social est situé à Courbevoie (92400) 12 Place de l’Iris, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 305 756 413, représentée par --- agissant en qualité de Directeur des opérations SEFPRO France dûment mandaté aux fins des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat
CGT, représentée par ---, Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Le syndicat
CFE-CGC, représentée par --- Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Le syndicat
SAMER UNSA, représentée par ----, Délégué Syndical Central, dûment mandaté
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de l’entreprise en application des articles L.3322-1 et suivants du Code du travail et des textes d’application subséquents. Il permet d’associer davantage les salariés à la bonne marche de l’entreprise et aux résultats de son expansion.
Il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
les bénéficiaires ;
la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
la durée d’indisponibilité des droits des salariés ;
la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.
Il remplace et annule tout autre accord ayant le même objet existant ou ayant existé au sein de la société.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 et clos le 31 décembre 2023.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l’exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours. A défaut et sous respect d’un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.
Si au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de la société devient inférieur à 50 salariés, le présent accord est alors suspendu de plein droit. La suspension de l’exécution de l’accord sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Il redeviendrait applicable de plein droit dès lors que le seuil d’effectif de 50 salariés aura été à nouveau atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
2.2 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
Si elle intervient après que la moitié de l’exercice se soit écoulée, la dénonciation ne prendra effet qu’à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’Administration de la légalité de l’accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
2.3 – Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
La révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l’exercice en cours que si l’avenant de révision est signé avant le premier jour du 7ème mois de l’exercice. A défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 3 – Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L.3324-1 du Code du travail.
Il s’exprime par la formule légale suivante :
RSP = 1/2 (B - 5 % C) × S/VA
Formule dans laquelle :
B représente le bénéfice net, c’est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de l’impôt sur les sociétés prévu au 2e alinéa et au b du I de l’article 209 du Code Général des Impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies 1, 44 septies, 44 octies, 44 octies 1, 44 undecies et 208 C du Code Général des Impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L.3325-3 du Code du travail.
C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis.
S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d’activité au sens de l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale et versés au cours de l’exercice.
VA représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires + charges financières + dotations de l’exercice aux amortissements + dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l’issue de la clôture de l’exercice sur la base du bilan de l’année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d’un mois suivant la délivrance de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l’Inspecteur des impôts, Soit par le Commissaire aux comptes.
Article 4 – Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l’entreprise, comptant une ancienneté de trois mois dans l’entreprise ou dans le Groupe Saint-Gobain.
L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit ne peuvent être déduites du calcul de l’ancienneté.
Article 5 – Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée pour :
50% de son montant proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré, dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré, dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant appartenu juridiquement à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice ou les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l’entreprise.
Le salaire brut pris en compte pour cette répartition est constitué de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, des montants correspondants aux plans de rémunérations à long terme sous forme d’unités de performance et des indemnités journalières de prévoyance.
Les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés s’ils avaient travaillé pendant les périodes d’absences suivantes :
Congé maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant
Périodes d’absences liées à un accident du travail ou maladie professionnelle,
Périodes d’absence pour congé de deuil,
Périodes d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée
Périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique.
50% de son montant de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Sont considérés comme temps de présence au sens du présent article ceux assimilés à du temps de travail effectif et correspondant aux :
Congés payés,
Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise et le congé de formation syndicale,
Congés légaux de maternité et d’adoption, paternité et accueil de l’enfant
Périodes de suspension du contrat pour congé paternité, accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
Les absences autorisées payées,
Congés de deuil,
Période d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée,
Périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique,
Absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’année seront pris en compte proportionnellement au nombre de jours de présence au cours de l’exercice.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l’entreprise seront pris en compte proportionnellement à leur temps de travail.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale, étant précisé que le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré.
Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. Le travail à temps partiel ne donne en revanche lieu à aucune réduction prorata temporis.
Les sommes non distribuées du fait de l’application du plafond visé ci-dessus sont réparties entre les bénéficiaires n’atteignant pas le plafond, selon les mêmes modalités de répartition, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Article 6 – Versement et affectation des sommes
Les bénéficiaires sont informés par courrier de leur employeur :
des sommes qui sont attribuées au titre de la répartition de la participation,
du montant dont ils peuvent demander le versement,
du délai dans lequel ils peuvent formuler leur demande.
Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie de leur quote-part dans la réserve spéciale de participation ou leur affectation dans le Plan d’Epargne Groupe (PEG) du Groupe Saint-Gobain.
6.1 – Versement immédiat
Le bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la réserve spéciale de participation.
Dans ce cas, cette demande doit être expressément formulée dans un délai de 15 jours qui suit la date à laquelle il a été informé par son employeur du montant des sommes qui lui étaient attribuées, étant précisé que le bénéficiaire est réputé avoir été informé à compter du surlendemain de la date d’envoi du courrier de son employeur.
Cette demande doit, dans ce délai, être effectuée en ligne sur le site de souscription du PEG ou selon les autres modalités en vigueur dans l’entreprise.
Selon la réglementation en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, les sommes attribuées aux bénéficiaires n’ont pas le caractère d’élément de rémunération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles sont exonérées de cotisations de sécurité, mais sont soumises à CSG et CRDS dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. En cas de versement immédiat, les sommes sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires. Le versement a lieu, au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire au plus tard le 31 mai sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP), publié par le Ministre chargé de l’Économie. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal, bénéficient du régime d’exonération et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
6.2 – Affectation
Les bénéficiaires ont la faculté d’affecter la totalité, ou une partie, de leur quote-part de la réserve spéciale de participation au Plan d’Epargne Groupe du Groupe Saint-Gobain (PEG) dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement du PEG en vigueur.
Cette demande d’affectation doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les bénéficiaires ont été informés du montant qui leur a été attribué, étant précisé que les bénéficiaires seront réputés avoir été informés à compter du surlendemain de la date d’envoi du courrier de leur employeur.
Cette demande doit, dans ce délai, être effectuée en ligne sur le site de souscription du PEG ou selon les autres modalités en vigueur dans l’entreprise.
Selon la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, si cette affectation a lieu dans les quinze jours au plus tard à compter de la date à laquelle ils ont été informés des sommes qui leur été attribuées, les bénéficiaires bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des sommes ainsi affectées au PEG.
Cette exonération d’impôt sur le revenu est toutefois subordonnée à l’indisponibilité desdites sommes pendant un délai de 5 ans, en dehors des cas exceptionnels de déblocage anticipé prévus par l’article R.3324-22 du Code du travail.
6.3 – Défaut de choix
A défaut de choix des bénéficiaires dans les délais impartis, et par conséquent en l’absence de volonté exprimée par ces derniers de percevoir ou d’affecter tout ou partie de leur quote-part de participation dans le Plan d’épargne en vigueur dans l’entreprise, les sommes qui leur sont attribuées au titre de la réserve spéciale de participation seront automatiquement versées dans le PEG, dans le FCPE Saint-Gobain Relais de l’année concernée qui a vocation à fusionner dans le compartiment « Saint-Gobain Avenir » du FCPE « Saint-Gobain PEG France » (offre réservée aux salariés du groupe Saint-Gobain).
Article 7 – Information du personnel
7.1 – Information collective
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de la Société SEPR.
Il sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel, de même que les avenants ultérieurs.
Chaque année, la Direction présente au Comité Social et Economique dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, un rapport comportant notamment :
Les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
Les indications sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le Comité Social et Economique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet d’une mention spéciale à son ordre du jour.
7.2 – Information individuelle
Conformément à l’article D.3323-16 du Code du travail, toute répartition attribuée à un salarié en application du présent accord de participation fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paie.
Cette fiche mentionne :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,
le montant des droits individuels attribués à l’intéressé,
la retenue opérée au titre de la Contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale,
s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles,
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’expiration de ce délai,
les modalités d’affectation par défaut des sommes attribuées au titre de la participation.
Cette fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition de la réserve.
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique.
7.3 – Salarié ayant quitté l’entreprise
Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l’identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l’exercice en cours.
Il devra, au moment de son départ, indiquer à son employeur l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et devra prévenir la Direction de l’entreprise en cas de changements d’adresse éventuels.
S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
Article 8 – Indisponibilité
8.1 – Durée d’indisponibilité
Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n’a pas été demandé dans les conditions de l’article 6 ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas suivants.
8.2 – Cas de déblocage anticipé
Les sommes affectées au Plan d’Epargne peuvent être débloquées avant ce délai dans les conditions et suivants les modalités prévues par la loi lors de la survenance de l’un des cas qui, en l’état des textes sont les suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un Pacte civil de solidarité (Pacs),
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge,
Violences commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu’une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le Procureur de la République, à la saisine du Tribunal Correctionnel par le Procureur de la République ou le Juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive,
Cessation du contrat de travail, cessation d’activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l’invalidité s’appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une SCOP
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation sur demande adressée à l’organisation gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la Commission d’examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
8.3 – Sommes exonérées
Les sommes n’atteignant pas 80 euros pourront être payées directement (montant fixé par l’arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).
8.4 – Délai de demande de déblocage
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, de violences conjugales, d’invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits détenu dans le Plan d’épargne, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Article 9 - Règlement des différends
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et d’une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l’objet d’une attestation de l’Inspecteur des Finances Publiques ou du Commissaire aux Comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu’une erreur matérielle a été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l’Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, à savoir le Tribunal Administratif en premier ressort et le Conseil d’État en appel.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Publicité
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la Société dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également être déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire effet en l’absence de dépôt.